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TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 25/00994


Vérifier : TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 25/00994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
25/00994
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae2ae97b8c1829978d29

Texte de la décision

12,714 caractères

N°Minute:25/01650
N° RG 25/00994 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTVE
N° RG 25/01545 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P2ID

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 Juillet 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [L] [S] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c341722025003399 du 08/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

DEFENDEUR:

S.A.R.L. -FRANCE IMMOBILIER 7, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. -AEGIS représentée par Me [X] S. liquidateur judiciaire de FRANCE IMMOBILIER 7, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [A], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juillet 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juillet 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à :
Le 11 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2024, Monsieur [L] [K] a conclu avec la SAS HUMAN IMMOBILIER un mandat non exclusif de recherche d’un bien à acquérir pour une durée de six mois.

Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2024 , un compromis de vente a été signé, par l’intermédiaire de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7, entre Madame [U] [P], vendeuse représentée par Monsieur [M] [A], et Monsieur [L] [K], acquéreur, portant sur un appartement, un cellier et un parking situé [Adresse 5], à [Localité 1] moyennant un prix de vente de 95 000 euros. Un dépôt à hauteur de 7 000 euros a été effectué par Monsieur [L] [K] entre les mains de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7 sur un compte séquestre. Ledit compromis prévoyait une condition suspensive relative à l’obtention du prêt envisagé par l’acquéreur.

Le prêt bancaire sollicité par Monsieur [L] [K] ayant été refusé en date du 13 novembre 2024, la vente a été annulée. Malgré plusieurs relances, le dépôt effectué sur le compte séquestre entre les mains de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7 ne lui a cependant pas été restitué.

Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 19 mars 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7, de Monsieur [M] [A], de l’office notarial NOTA 7 et de la SAS HUMAN IMMOBILIER.

Par jugement en date du 07 avril 2025, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sans poursuite d’activité, à l’égard de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 avril 2025, Monsieur [L] [K] a fait assigner la SARL FRANCE IMMOBILIER 7 et Monsieur [M] [A] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, à l’audience du 28 avril 2025, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
7 000 euros au titre du dépôt de garantie,
2 500 euros au titre de son préjudice moral,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens,
outre l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 28 avril 2025, Monsieur [L] [K] était représenté par son avocat. Il a précisé que la SARL FRANCE IMMOBILIER 7 a été placé en liquidation judiciaire postérieurement à l’assignation, le 11 avril 2025.

La SARL FRANCE IMMOBILIER 7 et Monsieur [M] [A] n’ont ni comparu ni n’ont été représentés.

A cette audience, le Juge du Tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé Monsieur [L] [K] à assigner le mandataire chargé de la liquidation judiciaire pour l’audience du 26 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [L] [K] a fait assigner la SALARL AEGIS, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7, devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
dire et juger que la partie requise sera tenue d’intervenir dans l’instance dont s’agit,
joindre la présente instance avec l’instance principale,
la condamner à inscrire au passif de la liquidation judiciaire les sommes de :
7 000 euros au titre du dépôt de garantie,
2 500 euros au titre de son préjudice moral,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens
outre l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [L] [K], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Il a sollicité la condamnation de Monsieur [M] [A] au paiement de la somme de 7 000 euros, et la fixation de la créance à l’égard de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7 pour le mandataire.

En défense, la SARL FRANCE IMMOBILIER 7, bien que régulièrement convoquée par le greffe, n’a pas été représentée.
Monsieur [M] [A], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La SELARL AEGIS, liquidation judiciaire de la SARL France IMMOBILIER 7, n’a pas été représentée.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

Sur la jonction

En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/00994 et RG n°25/01545, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.

Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°25/00994.

Sur la fixation de la créance à l’encontre de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7

En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1304 du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.

L’article 1304-6 du même code dispose que, en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.

En application de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

L’article suivant précise que la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

En l’espèce, à la suite de la signature d’un compromis de vente entre Monsieur [L] [K], acquéreur, et Madame [U] [P], vendeuse, l’acquéreur a versé un dépôt à hauteur de 7 000 euros sur un compte séquestre entre les mains de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7.

Ledit acte prévoyait une condition suspensive stipulant que « Le présente vente est soumise à la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui seront sollicités par l’acquéreur et dont les caractéristiques […]. Cette condition suspensive est stipulée au seul profit de l’acquéreur » et précisait également que « Si la condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai prévu au paragraphe G, sans que ce défaut incombe à l’acquéreur et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition dans la forme prévue au paragraphe K, chacune des parties retrouveras sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre. Dans ce cas, tout versement effectué par l’acquéreur lui sera immédiatement et intégralement restitué ».

Il ressort des pièces versées aux débats que le prêt sollicité par Monsieur [L] [K] auprès de l’établissement bancaire ne lui a pas été accordé.

En raison du refus de la banque d’accorder le financement, et donc de la défaillance de la condition suspensive, la promesse de vente est ainsi devenue caduque.

La SARL FRANCE IMMOBILIER 7 ayant perçu l’acompte de 7 000 euros était ainsi dans l’obligation de le restituer à Monsieur [L] [K]. Défaillante lors de l’audience, elle ne justifie néanmoins nullement avoir restitué ladite somme au demandeur.

Il convient, dès lors, de fixer la créance Monsieur [L] [K] à l’encontre de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7 à la somme de 7 000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé.

Monsieur [L] [K] ne produit en revanche aucun document justifiant l’existence d’un préjudice moral subi du fait de l’absence de restitution des sommes versées par la SARL FRANCE IMMOBILIER 7 et sera par conséquent débouté de sa demande de fixation de créance à ce titre.

Sur la condamnation de Monsieur [M] [A]

Les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que Monsieur [M] [A] a perçu les fonds versés par Monsieur [L] [K] en son nom propre, et non sur un compte bancaire appartenant à la SARL FRANCE IMMOBILIER 7.

Monsieur [L] [K] sera par conséquent débouté de l’intégralités de ses demandes formées à l’égard de Monsieur [M] [A].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL FRANCE IMMOBILIER 7, ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Monsieur [L] [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle à hauteur de 100%, l’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/00994 et RG n°25/01545, et DIT qu’elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°25/00994.

FIXE la créance détenue par Monsieur [L] [K] à l’encontre de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7, actuellement en liquidation judiciaire, à la somme de 7 000 euros ;

ORDONNE à la SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire de la SARL FRANCE 7, d’inscrire ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FRANCE IMMOBILIER 7 ;

DEBOUTE Monsieur [L] [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL FRANCE IMMOBILIER 7, ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL AEGIS, aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande à ce titre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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