TJ 34172, 8 juill. 2025, RG 25/01020
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Texte de la décision
N°Minute:25/01691
N° RG 25/01020 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PT7O
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [V] EPOUSE [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2019, la SA COFIDIS a consenti à Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] un prêt personnel d'un montant en capital de 14.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,78%, remboursable en 72 mensualités, une première mensualité de 209,69 euros et les autres s'élevant à 230,57 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 942,39 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 29 novembre 2023.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023.
Selon offre préalable acceptée le 18 juillet 2019, la SA COFIDIS a consenti à Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] un prêt personnel d'un montant en capital de 14.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,75%, remboursable en 72 mensualités, une première s'élevant à la somme de 202,98 euros et les autres s'élevant à 230,13 euros, hors assurance.
La SA COFIDIS a adressé à Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.484,78 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 29 novembre 2023.
La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection afin notamment de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner solidairement Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] au paiement des sommes suivantes :➢
8.256,45 euros, avec intérêts au taux de 5,78% l'an à compter du 18 décembre 2023 jusqu'au jour du parfait paiement au titre du prêt du 15 janvier 2019 et la somme de 9.852,80 euros avec intérêts au taux de 5,75% au titre du prêt du 18 juillet 2019➢1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience SA COFIDIS, représentée, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignés, Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] n'ont pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n'a été sollicité par le demandeur pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'office du juge
Attendu qu'en application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Que l'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
Qu'en l’espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande en paiement au titre du contrat n°28937000731886 du 15 janvier 2019
Attendu qu'en application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 janvier 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de février 2023 ; que le délai de forclusion a expiré le 3 février 2025.
Que l'assignation a été signifiée le 20 janvier 2025 si bien que l'action en paiement est recevable ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et que ceux-ci peuvent se cumuler avec une indemnité fixée par décret à 8% du capital restant dû ;
Attendu que SA COFIDIS rapporte verse aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt ;
Qu’il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires non comptabilisés dans le décompte produit ;
Attendu qu'aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ; qu'un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ;
Attendu que l’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Qu'il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur ;
Qu'en l’espèce, force est de constater que la fiche d’information précontractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur ; que la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (C Cass, 1ère civ., 7 juin 2023).
Attendu qu’en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts ;
Attendu que conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû ;
Que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] (14.000 €) et les règlements effectués par ces derniers (11.296,42 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 2.703,58 € ;
Attendu qu'afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
Attendu que le contrat contient une clause de solidarité entre les emprunteurs ;
Que par conséquent Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] seront condamnés solidairement à verser à la SA COFIDIS la somme de 2.703,58 € sans intérêts, même au taux légal ;
Sur la demande en paiement au titre du contrat n°28995000807555 du 18 juillet 2019
Attendu qu'en application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 janvier 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Que cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'en l'espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 juin 2022 ; que le délai de forclusion a expiré le 5 juin 2024, si bien que l'action en paiement, qui n'a pas été formée dans le délai de deux ans suivant la délivrance de l'assignation, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; que Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens ; que toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] à payer à SA COFIDIS la somme de 2.703,58 € sans intérêts, même au taux légal, au titre du contrat n°28937000731886 du 15 janvier 2019
DECLARE la demande en paiement présentée par la SA COFIDIS au titre du contrat n°28995000807555 du 18 juillet 2019 irrecevable,
CONDAMNE Mme [M] [V] épouse [Q] et M. [C] [Q] in solidum aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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