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TJ 34172, 25 juill. 2025, RG 17/03018


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Date
25/07/2025
Numéro
17/03018
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
68f2ae50e97b8c1829978fce

Texte de la décision

15,602 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 17/03018 - N° Portalis DBYB-W-B7B-K44Q
Pôle Civil section 1

Date : 25 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE

Madame [T] [D]
née le 24 Mai 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2962 du 22/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

représentée par Maître Laurence RUDELLE de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de BEZIERS

DEFENDEURS

Monsieur [S] [V] [Q] [G]-[P]
né le 22 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/012467 du 06/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [B] [O] [K] [G]-[P]
née le 10 Novembre 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Madame [F] [H] [E] [C] veuve [G], veuve [N]
née le 21 Septembre 1925 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentés par Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Romain LABERNEDE
Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 25 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [D] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2] (Hérault) sur la parcelle cadastrée AE[Cadastre 1] pour l'avoir acquise le 25 janvier 1996.

La parcelle voisine située en contre-haut, cadastrée AE[Cadastre 2] (anciennement C [Cadastre 3]), est la propriété de Mme [F] [C] veuve [N], usufruitière, et de M. [S] [G]-[P] et Mme [B] [G]-[P], nus-propriétaires.

Les deux fonds sont séparés par un mur de soutènement, sur une parcelle cadastrée AE [Cadastre 4].

A l'initiative de Mme [D] selon laquelle le mur litigieux menaçait de s'effondrer, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance en date du 15 janvier 2015, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [U] pour y procéder. Par ordonnance en date du 18 janvier 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à M. [S] [G]-[P] et à Mme [B] [G]-[P].

Le rapport d'expertise a été déposé le 12 décembre 2016.

Par acte en date du 31 mai 2017, Mme [D] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Montpellier Mme [F] [C] veuve [N], M. [S] [G]-[P] et Mme [B] [G]-[P] aux fins notamment de l'indemniser des préjudices subis et de permettre la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/3018.

Suite à un effondrement partiel du mur, Mme [D] a saisi le Juge de la mise en état aux fins notamment d'ordonner, sur le fondement de l'article 771 du code de procédure civile, toute mesure conservatoire utile permettant de soutenir le mur menaçant de s'effondrer et, pour lui permettre de faire réaliser au plus vite les travaux de réfection préconisés par l'expert judiciaire, de condamner solidairement M. et Mme [G]-[P] et Mme [N] à lui verser une provision de 16.764 € correspondant au montant des travaux évalués par l'expert.

Par ordonnance en date du 5 juin 2018, le juge de la mise en état a notamment :
- condamné Mme [F] [C] veuve [N] à réaliser les travaux préconisés par l’expert au point 9 de sa mission en page 21 et 22 de son rapport et ce sous le contrôle d’un maître d’oeuvre dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
- à défaut d’y procéder dans le délai précité, dit que Mme [F] [C] veuve [N] sera tenue de payer à Mme [T] [D] une astreinte provisoire de 1.000€ par jour de retard, laquelle courra pendant 45 jours ;
- dit que Mme [T] [D] devra, pendant ce délai d’exécution des travaux, permettre la réalisation de ce qui doit être fait sur sa parcelle et notamment la mise en place des protections et étaiements qui doivent être mis en place chez [T] [D].

Les travaux ont été réalisés et finalisés au mois d'août 2018.

Mme [C] veuve [N] est décédée le 25 novembre 2019.

Le 11 août 2020, Mme [D] a formalisé une sommation de communiquer l'acte de notoriété de Mme [C] veuve [N]. Les consorts [G]-[P] ont fait indiquer par leur conseil qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'acte de notoriété s'ils ne souhaitaient pas accepter la succession. Par courrier officiel en date du 25 janvier 2021, Mme [D] a vainement demandé le justificatif de la renonciation à la succession des défendeurs.

Par ordonnance en date du 23 mars 2021, le juge de la mise en état a :
- enjoint aux consorts [G]-[P] de communiquer à Mme [T] [D] l’acte de notoriété établi suite au décès de Mme [F] [C] veuve [N] ou, à défaut d’établissement de cet acte, le justificatif de la renonciation à succession des héritiers, ou, à défaut de renonciation à cette succession, une attestation du notaire chargé du règlement de cette succession mentionnant quels héritiers ont accepté cette succession ;
- dit qu’à défaut d’exécution de l’une ou l’autre des ces obligations dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et passé ce délai, les consorts [G]-[P] seront tenus de payer à Mme [T] [D] une astreinte provisoire de 150€ par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours.

Les consorts [G]-[P], seuls héritiers, ont produit un acte de renonciation à succession.

Par acte en date du 1er juin 2023, Mme [D] a fait assigner M. [L] [M] en qualité de mandataire ad hoc, aux fins notamment de lui ordonner d'intervenir dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 17/3018 et d'ordonner que la décision à intervenir dans ladite instance lui soit opposable. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/2360.

La jonction a été prononcée le 19 octobre 2023.

Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, Mme la Présidente du Tribunal judiciaire de Montpellier a nommé Me [L] [M] mandataire ad hoc de Mme [F] [C] veuve [N] aux fins de la représenter dans la procédure.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [T] [D] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 651 du code civil, de :
« JUGER que la menace d'effondrement du mur de soutènement a causé à Mme [D] un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,
* A TITRE PRINCIPAL
JUGER que M. et Mme [G] [P] se sont toujours comportés comme les propriétaires de la maison et du mur de soutènement
DEBOUTER M. et Mme [G] [P] de leur demande tendant à être mis hors de cause
DEBOUTER M. et Mme [G] [P] toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires
CONDAMNER Les consorts [G] solidairement à verser & Mme [D] les sommes suivantes :
- 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance
- 15.000 € en réparation du préjudice moral
- 6.106,91 € en réparation de son préjudice financier (frais d'expertise de 5.463, 91 € ; frais du constat d'huissier de Maître [I] 643 €)
- 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
les frais de procédure de référé, et notamment au titre des frais d'huissier : SCP DOUCEN CANDON, le 24/11/2014 : 69,52 € et SCP MOUTON LE FLOCH, le 01/06/2017 : 69,85 €

* A TITRE SUBSIDIAIRE
Si les consorts [G] n'étaient pas condamnés à réparer le préjudice de Mme [D]
ORDONNER à M. [M] es qualité de mandataire ad hoc d'intervenir dans la présente procédure
ORDONNER que la décision à intervenir dans la procédure 17/ 03018 soit opposable à M. [M] es qualité
FIXER la créance de Mme [D] à l'égard de Mme [N] aux sommes suivantes :
- 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance
- 15.000 € en réparation du préjudice moral
- 8.106,91 € en réparation de son préjudice financier (frais d'expertise de 5.463, 91 € : frais
du constat d'huissier de Maître [I] 643 €)
- 4.000 € au fitre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
les frais de procédure de référé, et notamment au titre des frais d'huissier : SCP DOUCEN CANDON, le 24/11/2014 : 69,52 € et SCP MOUTON LE FLOCH, le 01/06/2017 : 69,85 €

* EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement M. et Mme [G] [P] à verser à Mme [D] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNER l'exécution provisoire ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2019, M. [S] [G]-[P] et Mme [B] [G]-[P] demandent au tribunal de :
« VU l’article 544 du Code civil,
VU les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,
Rejetant toute demande, fin et conclusion contraire,
CONSTATER que Mme [F] [N] est seule propriétaire des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6], nouvellement AE [Cadastre 4].
METTRE HORS DE CAUSE M. [S] et Mme [B] [G]-[P].
DECLARER Mme [T] [D] IRRECEVABLE en ses demandes à l’encontre de M. [S] et Mme [B] [G]-[P].
DEBOUTER Mme [T] [D] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Mme [T] [D] à payer à Mme [F] [N] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [T] [D] à payer à Maître Olivier DUPUIS la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991.
CONDAMNER Mme [T] [D] aux entiers dépens ».

M. [L] [M], ès qualité de mandataire ad hoc, régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 22 avril 2025.

A l'audience de plaidoirie en date du 19 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au XXX.

MOTIFS

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Sur les demandes formées à titre principal à l'encontre des consorts [G]-[P]
Il ressort du plan cadastral, de la matrice cadastrale et du relevé de propriété en date du 9 mars 2018 que la parcelle cadastrée AE [Cadastre 4], sur laquelle le mur de soutènement litigieux est édifié, appartenait à Mme [F] [C] veuve [N]. Les consorts [G]-[P] produisent par ailleurs les actes de renonciation à la succession de celle-ci. Il en résulte que les défendeurs ne sont ni propriétaires ni titulaires d'aucun titre sur le mur litigieux.

Pour néanmoins solliciter leur condamnation, Mme [D] fait valoir en substance que les consorts [G]-[P] se sont comportés lors de la procédure comme les propriétaires du mur de soutènement et de la parcelle AE43. Toutefois, ces allégations, à les supposer exactes, ne sont pas de nature en elles-mêmes et sans autre démonstration à permettre de condamner les défendeurs à réparer les préjudices subis du fait des troubles causés par le mur litigieux.

Dans ces conditions, les demandes seront rejetées.

Sur les demandes formées à titre subsidiaire
Il ressort de l'assignation en date du 1er juin 2023 que Mme [D] a agi non en intervention volontaire comme elle l'indique mais en intervention forcée à l'égard de M. [L] [M] en qualité de mandataire ad hoc de Mme [C] veuve [N]. Dès lors, celui-ci étant déjà dans la cause, la demande tendant à ordonner à M. [M] ès qualité de mandataire ad hoc d'intervenir dans la présente procédure et la demande tendant à lui déclarer le présent jugement opposable seront rejetées.

S'agissant des préjudices subis par Mme [D], la responsabilité de Mme [C] veuve [N], en tant que propriétaire du mur de soutènement jusqu'à son décès, résulte de des constatations de l’expert judiciaire M. [U] en 2016. Il résulte en effet du rapport d'expertise que la défunte a fait édifier en limite de sa propriété en fonds supérieur, mitoyenne avec celle de [T] [D], un mur en aggloméré de ciment qui présente des fissurations importantes depuis de nombreuses années allant en s’aggravant. L’expert a conclu que la cause du sinistre réside dans le fait que la maçonnerie élevée sur le mur de soutènement est une maçonnerie pour simple mur de clôture de sorte que la structure, soumise à des pressions hydrauliques, avec un drain qui ne fonctionne pas, et aggravé par des plantations (qui ne sont plus là actuellement), ne peut tenir. L’expert précisait que les travaux préconisés devaient être réalisés à bref délai, la sécurité et la solidité de l’ouvrage étant remises en cause. Or, aucune réparation n’a été réalisée et les intempéries de 2018 ont aggravé la situation comme le démontre les photos produites par Mme [T] [D], une partie du mur étant effondrée. Le mur n'a finalement été réparé qu'au mois d'août 2018.

Il en résulte qu'entre le 21 novembre 2014, date de l'assignation en référé-expertise, et le mois d'août 2018, la demanderesse a été privée de la jouissance du bien dont elle est propriétaire au regard du péril imminent pour sa sécurité et celle de ses biens. Dès lors, la créance de Mme [D] s'agissant du préjudice de jouissance subi sera fixée à la somme de 2.000 €.

S'agissant du préjudice moral, la demanderesse fait en premier état de la crainte de voir le mur s’effondrer sur son habitation. Toutefois, ce préjudice n'est pas distinct du préjudice de jouissance dont il a été demandé réparation. D'autre part, Mme [D] expose avoir été affectée par les propos diffamatoires contenus dans les attestations produites. Toutefois, si la demanderesse a déposé plainte, la suite de cette procédure pénale n'est pas indiquée et la preuve de la diffamation alléguée n'est pas caractérisée. Dès lors, la demande sera rejetée.

Enfin, s'agissant des frais d'expertise et de constat d'huissier, les premiers seront pris en compte au titre des dépens et les seconds au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
Seront fixées à la succession de Mme [C] veuve [N] la créance de Mme [D] correspondant aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'une créance de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Au regard de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Mme [T] [D] de ses demandes à l'encontre de M. [S] [G]-[P] et Mme [B] [G]-[P] ;

DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande tendant à ordonner à M. [L] [M], ès qualité de mandataire ad hoc, d'intervenir dans la présente procédure  ;

DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande tendant à rendre opposable le présent jugement à M. [L] [M], ès qualité de mandataire ad hoc, d'intervenir dans la présente procédure  ;

FIXE les créances suivantes de Mme [T] [D] à la succession de Mme [C] veuve [N] :
- 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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