TJ 34172, 25 juill. 2025, RG 21/01842
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 21/01842 - N° Portalis DBYB-W-B7F-ND5U
Pôle Civil section 1
Date : 25 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
La COMMUNE DE [Localité 10], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
né le 19 Février 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
S.C.I. [U] IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentés par Maître Lucy DILLENSCHNEIDER de la SCP DILLENSCHNEIDER, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [U] IMMOBILIER, dont le gérant est M. [G] [U], a acquis, le 3 octobre 2014, sur le territoire de la Commune de Saint-Jean-de-Védas, deux parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] classées en zone naturelle, sous-secteur Np, du règlement du PLU de la Commune.
Par un jugement en date du 21 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de Montpellier a condamné M. [U] et la SCI [U] IMMOBILIER à une peine d’amende de 4.000 € pour avoir entrepris des travaux de construction sans permis de construire et en violation du PLU et a alloué à la Commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts.
Le 13 juillet 2017, M. [U] a déposé une demande de permis de construire en vue d’être autorisé à reconstruire à l’identique une construction détruite sur les parcelles en litige.
Par un arrêté en date du 16 octobre 2017, le Maire de la Commune de [Localité 11] a refusé de délivrer le permis de construire.
Par un jugement du 15 novembre 2018, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. [U] dirigée contre le refus de permis de construire.
Le 19 décembre 2019, la Cour administrative d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement.
Se prévalant d'un constat établi le 18 mars 2021, la Commune de Saint-Jean-de-Védas a, par acte en date du 27 avril 2021, assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier M. [G] [U] et la SCI [U] IMMOBILIER sur le fondement de l’article L480-14 du code de l’urbanisme afin notamment d'ordonner la démolition du bâtiment d'une surface de 80 m2 construit sans autorisation d'urbanisme.
Par ordonnance du 28 février 2023, confirmée par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes de la Commune de Saint-Jean-de-Védas.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la Commune de Saint-Jean-de-Védas (Hérault) demande au tribunal de :
« Vu l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme,
Vu les articles L. 421-1 et R. 421 et suivants du Code de l’urbanisme,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Montpellier, bien vouloir :
- CONSTATER que Monsieur [U] et la SCI [U] IMMOBILIER ont construit, sur les parcelles [Cadastre 4] [Cadastre 2] et [Cadastre 3], un bâtiment d’une surface de 80 m², sans aucune autorisation d’urbanisme ;
- ORDONNER la démolition de la construction entreprise illégalement, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ASSORTIR l’obligation de démolition d’une astreinte de 200 € par jour de retard ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER M. [T] [U] et la SCI [U] IMMOBILIER à verser à la Commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [T] [U] et la SCI [U] IMMOBILIER aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [G] [U] et la SCI [U] IMMOBILIER demandent au tribunal de :
« − rejeter l’ensemble des demandes de la commune,
− condamner la commune à verser aux défendeurs la somme de 10.000 € pour procédure morose,
− condamner la commune à verser à Monsieur [U] et à la société [U] IMMOBILIER la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 22 avril 2025.
A l'audience de plaidoirie en date du 19 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L'article L480-14 du code de l'urbanisme dispose :
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux ».
En application de ce texte, la commune dispose d'une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.
En l'espèce, pour s'opposer à la demande de démolition, les défendeurs soutiennent à titre principal que l'ouvrage litigieux n’est pas une nouvelle construction de 80 m² mais une ancienne construction de 60 m² datant de 1955, plus une extension de 20 m² autorisée en 1964, endommagée lors d’un sinistre mais constituant une construction en mauvais état et non une ruine.
Toutefois, il ressort de l'acte notarié du 3 octobre 2014 par lequel la SCI [U] IMMOBILIER a acquis l'ouvrage litigieux que ce dernier est désigné comme « une petite construction en ruine » (page 3). D'autre part, l'annonce immobilière décrivait le bien vendu comme étant « un terrain de garrigues sur 5.000 m² avec une construction dessus non habitable, forage à remettre en service, pas d'électricité ». Enfin, l'état de ruine ressort également des descriptions des différents procès-verbaux établis par la police municipale et notamment de celui en date du 20 novembre 2014 qui évoque « une ancienne construction qui était en ruine ». Dès lors, il est établi que la SCI [U] IMMOBILIER a acquis un bâtiment en ruine et non une construction en mauvais état. Il en résulte que les travaux incriminés ne constituent pas de simples travaux de remise en état mais tendent à la construction d'une nouvel ouvrage.
En application des articles L421-1 et R421-1 et suivants du code de l’urbanisme, la construction de cet ouvrage d'une emprise de 80 m² était soumise à l’obtention préalable d’un permis de construire. Or, en dépit de la tentative de régularisation des défendeurs, une telle autorisation n'a pas été obtenue, la Cour administrative d’appel de [Localité 7] ayant confirmé le jugement du 15 novembre 2018 qui a rejeté le recours des défendeurs à l'encontre du refus opposé par la Mairie de [Localité 11] le 19 décembre 2019.
Il résulte de ces éléments que l'ouvrage litigieux a été construit sans autorisation, sur des parcelles classées en zone naturelle du PLU de la commune de [Localité 11].
Pour s'opposer à la demande de démolition, les défendeurs soutiennent à titre subsidiaire que l'ouvrage litigieux peut être régularisé en l'affectant à un usage agricole et qu'ils envisagent d'y exercer une activité d'héliciculture. Toutefois, il n'est pas démontré que le règlement de la zone Np autorise cette activité. Au demeurant, les défendeurs ne démontrent ni un exercice antérieur de ce type ni la nécessité pour l'exploitant d'être logé sur le site de l'activité agricole. Dès lors, le moyen sera rejeté.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ouvrage litigieux a été construit irrégulièrement sans avoir obtenu de permis de construire, sur un site naturel, et sans qu'il soit démontré ni que la démolition porterait une atteinte disproportionnée aux droits des défendeurs ni que l'ouvrage puisse être régularisé. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande principale de démolition dans le délai de trois mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard au regard de l'ancienneté des demandes de la Commune.
Au regard du sens du présent jugement, la demande reconventionnelle, dont le succès est conditionné à l'échec de la demande principale, sera rejetée.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L'exécution provisoire étant incompatible avec la nature de l'affaire, il convient de l'écarter d'office sur le fondement de l'article 514-1, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [U] et la SCI [U] IMMOBILIER à procéder à la démolition de la construction d'une emprise de 80 m² réalisée sur les parcelles AE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de la Commune de Saint-Jean-de-Védas dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
DÉBOUTE M. [G] [U] et la SCI [U] IMMOBILIER de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et la SCI [U] IMMOBILIER à payer à la Commune de Saint-Jean-de-Védas la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [U] et la SCI [U] IMMOBILIER aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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