TJ 34172, 13 juin 2025, RG 25/00050
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Texte de la décision
N°Minute:25/1425
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PMQX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Christel DAUDE de la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de Madame [P] [L] pour la prise à bail d'un logement sis [Adresse 2] et appartenant Monsieur [Y] [U].
Le bail a été conclu à compter du 20/12/2023.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer.
A la suite de divers incidents de paiement de loyer, le propriétaire a fait jouer l'engagement de caution, si bien que lui a été réglé le montant dû par Madame [P] [L], à savoir 980 euros.
Par suite, en application des dispositions de l'article 2306 du code civil, un commandement de payer la somme de 980 euros en principal, visant la clause résolutoire mentionnée au bail a été signifié à Madame [P] [L] le 16/09/2024. La dette n'a pas été résorbée dans le délai de deux mois.
La dette a été signalée à la CCAPEX.
Les tentatives de conciliation à l'amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n'ont pas été résorbées dans un délai de deux mois
Par acte de commissaire de justice du 16/12/2024, La société SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [P] [L] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Dire et juger recevable son action,Constater l'acquisition de la clause résolutoire,Prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [P] [L] Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [P] [L] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 1960 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16/09/2024 sur la somme de 980 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation,Fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges,Condamner Madame [P] [L] à lui payer lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux,Condamner Madame [P] [L] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit,Condamner Madame [P] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Madame [L] [P] n’a pas comparu (PV 659).
A l'audience, La société ACTION LOGEMENT SERVICES actualise sa demande à hauteur de 3430 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.
Sur le fond :
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le propriétaire du logement sis [Adresse 2] et Madame [L] [P] sont liés par un contrat de bail signé le 20/12/2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,
Madame [L] [P] est signataire du bail d'habitation. Elle est responsable et tenue aux obligations légales et contractuelles des locataires.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES vient au droit des CIL (comités interprofessionnels du Logement) subrogés dans les droits du bailleur (article 2306 du code civil).
La société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer (pièce versée au débat).
La locataire n'ayant pas réglé ses loyers, un commandement de payer 980 euros d’arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 16/09/2024.
Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.
En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 16/11/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté sans effet.
Au vu du décompte produit par La société ACTION LOGEMENT SERVICES et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l'audience à 3430 € (somme confirmée à l'audience), ce qui démontre que la locataire n’est pas parvenue à apurer les causes du commandement de payer,
Madame [L] [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Il conviendra pour le tribunal de :
Juger recevable La société ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 16/11/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux,Ordonner l'expulsion de Madame [L] [P] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,Condamner Madame [L] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des arriérés locatifs, la somme de 3430 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16/09/2024 sur la somme de 980 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,Fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire (16/11/2024) au montant du loyer mensuel augmenté des charges,Condamner Madame [L] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux,Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Sur l'exécution provisoire
Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [L] [P] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner Madame [L] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 800 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
RAPPELLE que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer.
JUGE recevable et bien fondée la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 16/11/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux,
JUGE que Madame [L] [P] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à compter de cette date (16/11/2024),
ORDONNE l'expulsion de Madame [L] [P] de l'appartement dont s'agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre des arriérés locatifs, la somme de 3430 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16/09/2024 sur la somme de 980 euros, et pour le surplus à compter de l'assignation,
FIXE l'indemnité d'occupation, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire (16/11/2024), au montant du loyer mensuel actuel augmenté des charges,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d'occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [L] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,
JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,
CONDAMNE Madame [L] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer,
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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