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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00556


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00556
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae5ae97b8c18299791cd

Texte de la décision

5,718 caractères

N°Minute:25/01540
N° RG 25/00556 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQCN

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. -CALLISTO 1, AYANT POUR SYNDIC SARL IMMOBILIERE DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Isabelle PLANA
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [T] est propriétaire au sein de la Résidence CALLISTO à [Localité 4].

Madame [G] [T] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété et présente des arriérés.

Les différentes relances adressées à Madame [G] [T] sont restées vaines. La créance s'élève au dernier trimestre 2024 à 4513,50 euros au titre des arriérés de charges de copropriété (cette somme a été réactualisée en cours de procédure à hauteur de 1293,15 euros).

Par acte de commissaire de justice en date du 24/02/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [3] 34 a assigné Madame [G] [T] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

-Condamner Madame [G] [T] à lui payer la somme de 1293,15 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée fin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26/06/2024, outre 90 euros au titre des frais de recouvrement,
-Condamner Madame [G] [T] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Madame [G] [T] (arrivée en retard à l’audience) soutient qu’elle a payé ses charges de copropriété. Elle verse au débat les documents qui en attestent (jusqu’en avril 2025).

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [G] [T] déclare qu’elle s’est acquittée de sa dette et qu’elle est à jour jusqu’en avril 2025.

Elle verse au débat les documents qui en attestent (décompte et preuve du virement bancaire à hauteur de1875,22 euros).

Il conviendra donc de donner acte à Madame [G] [T] de son virement du 07/04/2025 (veille de l’audience) au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence CALLISTO à [Localité 4], au titre de ses charges jusqu’en avril 2025 (1875,22 euros).

En revanche, le syndicat de copropriétaires de la Résidence CALLISTO à [Localité 4] a dû engager des frais pour défendre ses droits. L’équité commande de lui accorder une indemnité pour ses frais irrépétibles.

Il a du également engager des frais pour tenter de recouvrer les arriérés de charges. A ce titre, Madame [G] [T] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CALLISTO à [Localité 4], la somme de 90 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965.

Le syndicat verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

Madame [G] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,

Article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

A ce titre Madame [G] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,

DONNE ACTE à Madame [G] [T] de son virement du 07/04/2025 (veille de l’audience) au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence CALLISTO à [Localité 4], au titre de ses charges jusqu’en avril 2025 (1875,22 euros).

CONDAMNE Madame [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence CALLISTO à [Localité 4], la somme de 90 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965.

CONDAMNE Madame [G] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence CALLISTO à [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,

CONDAMNE Madame [G] [T] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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