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TJ 34172, 23 juill. 2025, RG 22/02149


Vérifier : TJ 34172, 23 juill. 2025, RG 22/02149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
22/02149
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ae5be97b8c18299791da

Texte de la décision

11,173 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/02149 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NU26
Pôle Civil section 3

Date : 23 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa Délégation de [Localité 1] [Adresse 2], où est géré ce dossier dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Alain TUILLIER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Ivan MARTIN GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

non représenté

Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

non représenté

Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

non représenté

Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 23 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025

Exposé du litige

Suivant jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal Correctionnel de Montpellier a déclaré messieurs [S] [F], [L] [M], [D] [J], [N] [X], [V] [O] et [Z] [P] coupables du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en réunion et avec armes commis sur la personne de monsieur [U] [H], a déclaré recevable la constitution de partie civile de monsieur [H] et ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [E] [I], remplacée par le docteur [Y] [R] , lequel a rendu son rapport en date du 27 novembre 2019.

Parallèlement, monsieur [H] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes du Tribunal judiciaire de Montpellier et jugement en date du 26 juillet 2021, cette juridiction a fixé l’indemnité allouée à monsieur [H] à la charge du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions en réparation de son préjduice corporel, à la somme de 22 440,50 €.

Par actes en date des 15 , 21 25 et 26 avril 2022 le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions a fait assigner messieurs [S] [F], [L] [M], [D] [J], [N] [X], [V] [O] et [Z] [P] en demandant au Tribunal, au visa des article 706-11 du Code de procédure pénale, L422-1du Code des assurances, 1344-1, 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 25 640,50 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure en application de l’article 1344-1 du Code civil, ainsi que la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions du Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 février 2025 aux termes desquelles il maintient l’ensemble de ses demandes.

Vu les dernières conclusions de monsieur [Z] [P] signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au Tribunal, au visa des articles 706-11 et suivants du Code de Procédure Pénale, 9 et suivants du Code de Procédure Civile :
- de juger irrecevable et infondée l’action engagée par le Fonds de Garantie à son égard, ne justifiant pas de la réalité du versement des sommes dont il sollicite condamnation à l’encontre du concluant.
- de juger en tout état de cause qu’il a été condamné in solidum avec les autres requis à payer la somme de 5 000 € à titre provisionnel par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 20 septembre 2018, somme ne pouvant qu’être déduite des sommes dont il est sollicité condamnation à son encontre,
- de juger que le rapport d’expertise du 27 septembre 2019 servant de fondement aux sommes qui auraient été accordées à monsieur [U] [H] n’a pas été effectué à son contradictoire et lui est inopposable.
Y ajoutant,
- de juger que la simple production du rapport d’expertise du 27 novembre 2019, sans ses annexes ne permet pas une discussion contradictoire et d’assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
- dès lors, de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire,
- dès lors et en tout état de cause, de débouter le Fonds de Garantie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.

Monsieur [L] [M] a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions.

Messieurs [S] [F], [D] [J], [N] [X] et [V] [O], régulièrement assignés , n’ont pas constitué avocat. Alors que monsieur [V] [O] a été assigné en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, il a été justifié de l’accomplissement des formalités préscrites par ces dispsoitions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 mars 2025 afin de permettre au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autre de répondre aux écritures de monsieur [P] signifiées la veille de la clôture..

Motifs de la décision

Sur la demande en paiement du Fonds de Garantie

En application de l’article 706-11 alinéa 1 du Code de procédure pénale, “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes”.

Aux termes de son jugement en date du 26 juillet 2021, la Commission d'Indemnisation des Victimes du Tribunal judiciaire de Montpellier a dit que le Fonds de Garantie versera à monsieur [H] une indemnité de 22 440,50 € déduction faite de la provison de 5000 € alloué par la présidente de la Commision d’indemnisation des Victime aux termes de l’ordonnance en date du 5 juillet 2019 qui a par ailleurs ordonné l’expertise médicale de la victime.

Le Fonds de Garantie a ainsi versé à monsieur [H] la somme totale de 27 440,50 €, ainsi qu’il ressort de l’attestation de paiement en date du 4 avril 2022 émanant du siège du Fonds de garantie, et qui établit suffisamment la réalité du paiement intervenu, étant rappelé que s'agissant d'une subrogation légale, le Fonds de Garantie n'a pas à produire de quittance subrogative.

Enfin, l’expertise n’avait pas à être réalisée au contradictoire des défendeurs, lesquels n’étaient pas parties à l’instance devant la Commission d’indemnisation des victimes.
Ceci étant, le rapport d’expertise et les pièces annexes ont été régulièrement versés aux débats, et monsieur [P] était en droit de discuter tant les conclusions du rapport que l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis, ce qu’il n’a pas fait.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer le rapport d’expertise inopposable au défendeur.

Au total, en application de ces dispositions légales, le Fonds de Garantie est fondé à exercer son recours subrogatoire à hauteur de la somme de 27 440,50 € allouée à monsieur [H] en exécution de l’ordonnance en date du 5 juillet 2019 et du jugement en date du 26 juillet 2021 de la Commission d’Indemnisation des Victimes, et qu’il a réglée.

Si effectivement aux termes de son jugement en date du 20 septembre 2018, le tribunal correctionnel a condamné les défendeurs à payer à la victime une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre le fait qu’en application des dispositions légales précitées, le recours subrogatoire du Fonds de garantie s’exerce pour le montant de la sommes effectivement versée par ce dernier à la victime , en tout état de cause, aucune pièce n’est versée de nature à démontrer le versement effectif de cette provision.

En revanche, le Fonds de Garantie produit un historique des remboursements opérés par messieurs [L] [M], [D] [J], [N] [X] entre le 30 septembre 2019 et le 11 mars 2022, pour un montant total de 1 800 €, de sorte qu’il est fondé à réclamer le paiement de la somme de 25 640, 50 € après déduction de ces remboursements.

Co-auteurs de l’infraction à l’origine du préjudice subi par monsieur [H], messieurs [S] [F], [L] [M], [D] [J], [N] [X], [V] [O] et [Z] [P] seront donc condamnés à verser au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme 25 640, 50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure, en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code Civil, soit à compter du 1er avril 2022.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer au FONDS DE GARANTIE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle les défendeurs seont condamnés in solidum.

Monsieur [P], qui a succombé dans ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Les défendeurs supporteront la charge des dépens

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :

Condamne in solidum monsieur [S] [F], monsieur [L] [M], monsieur [D] [J], monsieur [N] [X], monsieur [V] [O] et monsieur [Z] [P] à payer au Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infraction la somme de 25 640, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2022, ainsi que la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne monsieur [S] [F], monsieur [L] [M], monsieur [D] [J], monsieur [N] [X], monsieur [V] [O] et monsieur [Z] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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