TJ 34172, 8 juill. 2025, RG 25/00187
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Texte de la décision
N°Minute:25/01676
N° RG 25/00187 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNN2
N° RG 25/00975
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christian CAUSSE
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 4 juin 2022, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à M. [M] [Z] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] prévoyant une autorisation de découvert d'un montant maximum de 500 euros avec intérêts au taux débiteur de 9 %.
Selon avenant signé le 27 octobre 2023, le montant du taux d'intérêt du découvert autorisé a été porté à 12,62% par an.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a adressé à M. [M] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 12.412,22 euros par lettre recommandée en date du 28 novembre 2023.
La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 29 janvier 2024.
Par actes délivrés par commissaire de justice le 13 novembre 2024 puis le 20 mars 2025, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner M. [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin notamment de :
condamner M. [M] [Z] au paiement des sommes suivantes :➢
12.880,81 euros, avec intérêts au taux de 4,92 %/au taux légal l'an à compter du 17 avril 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,➢1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,➢rappeler l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l'affaire est évoquée, SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] [Z], ne comparait pas.
La banque a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité du découvert.
Elle n'a pas sollicité de renvoi pour réponse aux moyens soulevés d'office par le juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 25/975 avec celui enrôlé sous le numéro 25/187.
Sur la demande principale :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 juin 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu moins de deux ans avant la délivrance de l'assignation.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement au sens de l'article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L312-92 et à l'article L312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro n°[XXXXXXXXXX01] comporte une autorisation expresse de découvert de 500 euros. L'examen de l'historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 25 octobre 2023, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l'historique de compte que la créance de la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON est établie.
Elle s'élève au montant du solde débiteur du compte courant, d'un montant de 12.810,47 euros, sous déduction de l'ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l'établissement, à hauteur de 754,56 euros, soit la somme totale de 12.055,91 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [Z] au paiement de cette somme.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
En conséquence, il convient de condamner M. [M] [Z] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 12.055,91 euros sans intérêts, même au taux légal ;
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [M] [Z] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction du dossier enrôlé sous le numéro 25/975 avec celui enrôlé sous le numéro 25/187,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 12.055,91 euros, sans intérêts, même au taux légal,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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