TJ 34172, 13 juin 2025, RG 25/00068
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Texte de la décision
N°Minute:25/1427
N° RG 25/00068 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMSX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur Madame [M] épouse [O] [E] [W] [J] venant aux droits de Madame [M] [C] née [A], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 mai 2025, prorogée au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karine DELAVEAU
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Juin 2025
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 07/01/2015 Monsieur et Mme [V] [X] et [K] ont pris à bail pour trois ans reconductibles un logement sis [Adresse 1], le bailleur étant Madame [L] [M] née [A].
Madame [L] [M] née [A] est décédée le 08/07/2018. Sa fille, Madame [U] [M] épouse [O] s’est vu attribuer la maison au [Adresse 2].
Le 31/08/2024 Madame [U] [M] épouse [O] a fait délivrer aux requis un congé pour le 31/01/2024 (motifs légitimes et sérieux).
A l’expiration du délai, Monsieur et Mme [V] [X] et [K] n’ont pas quitté les lieux, et s’y maintiennent toujours.
Le 14/01/2025, Madame [U] [M] épouse [O] est décédée. Les deux héritiers Monsieur [T] [O] et [F] [O], venant aux droits de leur femme et mère, entendent continuer la procédure. Ils soutiennent l’assignation délivrée le 28/11/2024 et souhaitent que toutes les demandes formulées soient retenues.
Par acte de commissaire de justice du 28/11/2024, Madame feue [U] [M] épouse [O] avait assigné Monsieur et Mme [V] [X] et [K] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entendait voir :
Déclarer valable sur le fond et dans la forme le congé délivré le 28/02/2023 pour le 31/01/2024 (motif légitime et séreux),Déclarer occupants sans droit ni titre Monsieur et Mme [V] [X] et [K] du logement sis [Adresse 2],Ordonner l’expulsion de Monsieur et Mme [V] [X] et [K] et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges soit la somme de 926,31 euros charges comprises, du jugement à intervenir jusqu’à leur départ effectif,Condamner solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
Monsieur [T] [O] et [F] [O] demandent au tribunal d’accueillir leur intervention volontaire en tant qu’héritiers de Madame [U] [O] et venant en ses droits et de juger qu’ils continuent la procédure engagée par feue Madame [U] [O].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sure la validité du congé pour motif légitime et sérieux
Attendu que l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 82 dispose que : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur »… « Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre »…. « A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués »,
En l’espèce le motif allégué par le bailleur est indiqué dans la lettre recommandée adressée à Monsieur et Mme [V] [X] et [K].
Les motifs légitimes et sérieux invoqués sont clairement mentionnés (paiements tardifs des loyers à plusieurs reprises, état de l’habitation nécessitant des travaux, attestation d’assurance de 2021 non fournie, justificatif d’entretien de chaudière non-fourni, établissement sans autorisation du bailleur de la société [V] CONSTRUCTION dans les locaux loués destinés exclusivement à l’habitation principale)
Le délai de préavis de 6 mois a été respecté (28/02/2023 pour effet au 31/01/2024),
En conséquence il conviendra de valider le congé pour motifs légitimes et sérieux, constater qu’à l’expiration du préavis, soit le 31/01/2024, Monsieur et Mme [V] [X] et [K] ont été déchus de tout titre d’occupation des locaux loués,
Par ailleurs, Monsieur et Mme [V] [X] et [K] qui sont occupants du logement sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1], depuis le 31/01/2024 seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [T] [O] et [F] [O], venant aux droits de feue Madame [U] [O] une indemnité d’occupation égal au montant du loyers et charges actuel à partir du jugement jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clé.
Il conviendra en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Mme [V] [X] et [K] et celle de tous occupants de leur chef avec si besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et d’autoriser Monsieur [T] [O] et [F] [O] venant aux droits de Madame [U] [O] à faire transporter et séquestrer le mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il lui plaira aux frais risques et périls de la partie expulsée, Monsieur et Mme [V] [X] et [K].
Sur le dommages et intérêts
Monsieur [T] [O] et [F] [O] venant aux droits de Madame [U] [O] demandent au tribunal de condamner solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur et Mme [V] [X] et [K] ont été avisés dans les délais prévus par la Loi (6 mois) qu’ils devaient quitter les lieux avant le 31/01/2024.
Non seulement ils ne se sont pas exécutés, mais ils se maintiennent toujours dans les lieux plus d’un an après. Ils ont fait preuve de résistance et cette résistance peut être qualifiée d’abusive.
En conséquence, Monsieur et Mme [V] [X] et [K] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [T] [O] et [F] [O] venant aux droits de Madame [U] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] au paiement des entiers dépens de l’instance et de son exécution,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Monsieur et Mme [V] [X] et [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Sur l'exécution provisoire
Tenant la nature de l'affaire et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
ACCUEILLE l’intervention volontaire de Monsieur [T] [O] et [F] [O] en tant qu’héritiers de Madame [U] [O] et venant en ses droits, et juge qu’ils continuent valablement la procédure engagée par feue Madame [U] [O],
DECLARE valable sur le fond et dans la forme le congé délivré le 28/02/2023 pour le 31/01/2024 (motif légitime et sérieux),
DECLARE occupants sans droit ni titre Monsieur et Mme [V] [X] et [K] du logement sis [Adresse 2],
JUGE qu'à défaut par Monsieur et Mme [V] [X] et [K] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais dès expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] à payer à Monsieur [T] [O] et [F] [O] venant aux droits de Madame [U] [O] une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, de la signification du présent jugement jusqu’à leur départ effectif,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] à payer à Monsieur [T] [O] et [F] [O] venant aux droits de Madame [U] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] à payer à Monsieur [T] [O] et [F] [O] venant aux droits de Madame [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [V] [X] et [K] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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