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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00230


Vérifier : TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00230 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00230
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae61e97b8c18299792df

Texte de la décision

9,302 caractères

N°Minute:25/01532
N° RG 25/00230 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. -LA GUIRLANDE BT A & BT B , ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 8]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] est propriétaire au sein de la Résidence LA GUIRLANDE à [Localité 6].

Monsieur [Y] [K] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété et présente des arriérés.

Les différentes relances adressées à Monsieur [Y] [K] sont restées vaines. La créance s'élève à 5946 ,35 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 2207,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Par acte de commissaire de justice en date du 24/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] LA [Adresse 2] à MONTPELLIER 34 a assigné Monsieur [Y] [K] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 5946 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 05/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2024, outre 2207,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965,Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu (à étude).

Le syndicat actualise la dette à hauteur de 9112,69 euros.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

Sur les charges de copropriété,

En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

Le relevé de propriété ;Les appels de charges ;Les relevés individuels de charges ;Le décompte actualisé de la créance ;Les PV d'AG Le contrat de syndic ;Les mises en demeure

Il ressort de ces documents que Monsieur [Y] [K] reste à devoir la somme de 9112,69 euros, actualisée au jour de l’audience, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2024, outre 2207,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat).
Monsieur [Y] [K] qui ne s’est pas opposé aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'il s’est acquitté de son obligation.

Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [Y] [K] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] LA GUIRLANDE à [Localité 6] la somme de 9112,69 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 2207,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2024,

Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.

Sur les dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4] demande au tribunal de condamner Monsieur [Y] [K] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Monsieur [Y] [K], déjà condamné, cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d'être réparé.

Il conviendra de condamner Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GUIRLANDE sise à [Localité 5] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

Monsieur [Y] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,

Article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

A ce titre Monsieur [Y] [K] sera condamné au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.

Dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce, devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,

JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sise à [Localité 6] recevable et bien fondée,

CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GUIRLANDE à [Localité 6] la somme de 9112,69 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 2207,52 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/11/2024,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LA GUIRLANDE à [Localité 6], la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] LA [Adresse 2] à [Localité 6], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,

JUGE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code du commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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