TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 23/03717
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/03717 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOI6
Pôle Civil section 3
Date : 11 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
SA [1] inscrite au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [N] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 02 juin 2025, délibéré prorogé au 11 Juillet 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Sophie BEN HAMIDA, vice - présidente et le greffier et mis à disposition le 11 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] a signé un mandat d’agent commercial immobilier en date du 1er juillet 2014 avec la société [2].
Monsieur [J] [Y] a mandaté Maître [N] [E] pour saisir le conseil des prud’hommes de Toulouse à l’encontre de la société [2] aux fins de requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il a été débouté, interjetant appel de la décision de première instance le 16 octobre 2019. Le 17 juillet 2020, sa déclaration d’appel a fait l’objet d’une ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état, confirmée par ordonnance de la cour d’appel du 27 novembre 2020.
Le 22 février 2022, la société anonyme [1], assureur responsabilité professionnelle de Maître [N] [E], a fait une offre d’indemnisation à monsieur [J] [Y] à hauteur de 3.800 euros, qu’il a refusée.
Par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2022, monsieur [J] [Y] a assigné Maître [N] [E] et la société anonyme [1], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins qu’elles l’indemnisent in solidum à hauteur de 40.000 euros, au titre de sa perte de chance compte tenu du manquement au devoir de diligence, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 juin 2023, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 avril 2024, monsieur [J] [Y] a maintenu ses demandes initiales telles que susvisées.
Il soutient que l’abstention de Maître [N] [E] de transmettre ses conclusions d’appelant dans le délai imparti est fautive et relève que cette dernière ne le conteste pas.
S’agissant de la perte de chance, il soutient que la faute de Maître [N] [E] n’a pas permis à la cour d’appel d’analyser le bien-fondé de ses demandes.
Il se prévaut des trois conditions de l'existence d'un contrat de travail : la réalisation d'une prestation de travail, sous la subordination d'un employeur et moyennant une rémunération. Il évoque la jurisprudence constante de la Cour de Cassation aux termes de laquelle l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, que la juridiction doit rechercher.
Il soutient que sa demande de requalification du mandat en contrat de travail était bien fondée, puisqu’il n’exerçait pas les fonctions d’un simple agent commercial immobilier mais bien celles d’un directeur commercial au sein de la Société [2], qui le présentait comme tel sur son site internet. Il exerçait réellement cette fonction, pour être l’interlocuteur privilégié de nombreux partenaires de la société, les prestataires extérieurs s’adressant à lui. Ses fonctions excédaient celles d’un simple agent commercial au sein de l’entreprise, où il occupait des fonctions d’encadrement, participant au recrutement des agents commerciaux. Il disposait d’un véhicule de fonction. S’agissant du lien de subordination, il se prévaut de son agenda électronique démontrant qu’il était contraint de participer à des réunions de direction, ainsi que de courriels aux termes desuqles la directrice lui donne des instructions caractérisant le lien de subordination. Il précise qu’il travaillait exclusivement pour la société [2]. Il répond qu’il était bien affecté à un bureau, comme tout salarié de la structure, ce qui n’est pas le cas d’un agent commercial indépendant.
Il explique qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l’exécution déloyale de son contrat par l’employeur et de l’absence de paiement de salaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 février 2024, Maître [N] [E] et la société anonyme [1] s’y sont opposées à titre principal, faute de perte de chance sérieuse de voir aboutir ses demandes en appel ni de lien de causalité avec la défaillance de l’avocat et, subsidiairement, ont sollicité que l’exécution provisoire soit écartée. Elles ont réclamé en tout état de cause 3.900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elles conviennent que les conclusions d’appelant n’ont été notifiées au greffe de la Cour d’appel que le 21 janvier 2020, soit cinq jours après le délai prescrit par l’article 908 du Code de procédure civile.
Elles opposent à monsieur [J] [Y] de ne pas rapporter la preuve du caractère raisonnable de la chance perdue, c’est-à-dire de la perte d’une chance raisonnable de succès de leurs prétentions. Elles soutiennent que la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail n’était pas possible. Elles indiquent que le lien de subordination implique que le salarié reçoive des prescriptions, sous la forme d'ordres, de directives unilatérales, d'instructions ou de consignes, destinées à lui préciser les modalités d'exécution des tâches confiées et que l’employeur ait le pouvoir d’en contrôler l’exécution.
Elles relèvent que la société [2] s’est progressivement aperçue que Monsieur [Y] était très dépensier et gérait mal son activité, ne réglant pas ses cotisations d’assurance responsabilité professionnelle, de sorte que ce contrat a été résilié en janvier 2017. Selon elles, la précipitation de la fin de la relation contractuelle avec la société [2] a été conseillée à monsieur [J] [Y] par son expert-comptable, compte tenu de ses dettes de TVA, cotisations au RSI et d’impôt sur les revenus. Elles relèvent que les attestations produites par monsieur [J] [Y] ne sont pas recevables pour ne pas respecter le formalisme de l'article 202 du Code de procédure civile et sont établies par complaisance par ses amis, également agents commerciaux indépendants qui ne peuvent prétendre à un quelconque encadrement. Elles opposent que monsieur [J] [Y] ne produit aucun courriel adressé à l’équipe commerciale. Elles contestent qu’il ait assuré l’encadrement de l’équipe web, n’ayant eu qu’un rôle d’intermédiaire pour présenter à la société [2] de nouveaux prestataires et fournisseurs dans ce domaine. Elles réfutent qu’un entretien avec madame [D] aux côtés de la gérante d’[2] permette d’établir des fonctions de direction. Elles répondent que le fait que monsieur [J] [Y] ait été sollicité par des prestataires pour l’organisation de salons entre dans le cadre du mandat d’agent commercial et sa mission essentielle de représentation. Elles ajoutent que la société [2] a justifié de la restitution du véhicule de fonction en 2017. Elles estiment que les réunions n’étaient ni hebdomadaires ni obligatoires.
Elles ajoutent que monsieur [J] [Y] ne caractérise pas de manquement suffisamment grave de la société [2] empêchant la poursuite du contrat, relevant, s’agissant de la rémunération, que monsieur [J] [Y] n’a plus établi de facture à compter du 30 juin 2016, date à compter de laquelle il n’a plus réalisé de vente.
Elles soutiennent que la société [2] ayant été placée en redressement judiciaire depuis le 9 septembre 2022, monsieur [J] [Y] n’établit pas qu’il ait eu des chances d’obtenir l’exécution d’une décision, fusse-t-elle positive.
Elles concluent que la caducité de l’appel formé par monsieur [J] [Y] n’est pas à l’origine de l’échec de ses demandes à l’égard d’[2].
S’agissant de l’exécution provisoire, elles insistent sur l’absence de garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision en appel.
****
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 1er avril 2025 lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 2 juin 2025, prorogé au 11 juillet 2025.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, applicable aux faits, de l’espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 411 du Code de procédure civile indique que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L'article 908 du même Code prescrit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Maître [N] [E] et la société anonyme [1] conviennent que les conclusions d’appelant n’ont été notifiées au greffe de la Cour d’appel que le 21 janvier 2020, soit cinq jours après le délai prescrit par l’article 908 du Code de procédure civile.
En effet, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 juillet 2020, il a été retenu que monsieur [J] [Y] n’avait pas remis au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel du 15 octobre 2019, ladite remise étant intervenue le 21 janvier 2020, soit 5 jours après l’expiration du délai. La cour d’appel à laquelle a été déférée cette décision l’a confirmée.
La remise tardive des conclusions au greffe par Maître [N] [E], avocate mandatée par monsieur [J] [Y], constitue un manquement fautif à son obligation de diligence, l’avocate ayant ainsi exposé son client au prononcé de la caducité de son appel ce qui a privé monsieur [J] [Y] de poursuivre l’instance en second degré.
Il convient d’apprécier s’il en est résulté pour monsieur [J] [Y] une perte de chance de succès de ses prétentions en seconde instance, à savoir la requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail.
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail que le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Le conseil des prud’hommes avait retenu que si monsieur [J] [Y] amenait des éléments qui illustraient que les fonctions qu’il exerçait étaient relativement étendues et possiblement au-delà des seules fonctions commerciales d’un agent commercial, il ne démontrait pas toutefois pas qu’il exerçait ces fonctions dans le cadre de l’existence d’un lien hiérarchique, d’un salaire fixe versé mensuellement, d’horaires ou de règles procédurales à respecter dans le cadre [illisible sur la copie de la décision de première instance versée uniquement par les défenderesses, le demandeur s’étant abstenu de la produire]imposée pour un employé envers son employeur.
Aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Les courriers produits par monsieur [J] [Y] sont dépourvus des précisions afférentes aux dates et lieux de naissance, demeures et professions de leurs auteurs ainsi que de leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Ils n’indiquent pas davantage qu’ils ont été établis en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales. En conséquence, ils ne seront pas reçus comme des attestations au sens du texte susvisés. Au demeurant, pour apprécier leur caractère probatoire au soutien des prétentions de monsieur [J] [Y] qui les verse, il convient de relever que les auteurs se limitent à évoquer le fait que monsieur [J] [Y] était le directeur commercial de la société [2], sans relater de faits précis auxquels ils ont assisté ou qu'ils ont personnellement constatés s’agissant des rapports entre monsieur [J] [Y] et la société [2]. Ils n’évoquent nullement les prescriptions injonctives de cette dernière à l’intention de monsieur [J] [Y] ni le contrôle de leur exécution.
Les documents versés par monsieur [J] [Y] présentés comme des captures d’écran de son agenda électronique personnel sur lequel sont annotées des réunions de direction ou des rendez-vous avec [X], c’est-à-dire avec la dirigeante de la société [2], ou autres réunions, ne concernent que la période de février à juin 2017, alors que la collaboration de monsieur [J] [Y] a débuté en 2014 et qu’il a sollicité l’établissement d’un contrat de travail auprès de la société [2] le 8 avril 2017. L’origine de ces documents établis par le demandeur lui-même ne permettent pas d’établir le caractère contraignant de sa participation à ces réunions, dont le contenu demeure inconnu, ce qui ne permet pas d’apprécier les relations de monsieur [J] [Y] avec la société [2].
Monsieur [J] [Y] produit des mails que lui a adressés [X] [A] associée de la société [2], signés en sa qualité de « directrice programme » :
le 2 juin 2017 : « j’ai fait [3]. tu peux faire les autres »,le 19 avril 2017, avec en objet « plan à mettre dans cartouche [2] » : « merci »,le 28 avril 2017 : « tu me fais les plans de vente »,le 20 mai 2017, avec en objet « FW :N°5 PLANS DE VENTE DU T2 n°3 -URGENT » : « Tu y penses ? Merci », auquel monsieur [J] [Y] a répondu « Ok. Une vente de plus ce week. Traviata duplex 183.900 »,une transmission du curriculum vitae d’un tiers,le 26 septembre 2016 : « peux tu jeter un œil…même 2 » au sujet de la transmission d’un bail commercial,le 15 septembre 2016, s’agissant de l’invitation d’un partenaire : « tu peux me représenter ? Merci ».
Contrairement à ce que soutient monsieur [J] [Y], ces échanges sont insuffisants à démontrer des directives imposées à monsieur [J] [Y], chargé de transactions immobilières depuis 2014 pour la société [2], de la part de cette société ni d’un quelconque contrôle qui lui aurait été imposé.
En outre, monsieur [J] [Y] ne rapporte pas le moindre élément concernant l’affectation à un bureau, sachant que la mise à disposition de locaux pour recevoir la clientèle était prévu par le mandat confiée par la société [2] et au demeurant tarifée. Le fait qu’il travaille exclusivement pour la société [2], au-delà de la clause de non-concurrence, dument limitée, inscrite dans le mandat d’agent commercial, ne caractérise pas davantage la participation à un service organisé par la société [2].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que monsieur [J] [Y] rapporte des éléments de preuve peu convaincants aux fins de caractériser que les conditions de fait de sa prétendue activité salariée démontraient son lien de subordination à l’égard de la société [2]. Il convient dès lors de retenir qu’il résulte des éléments ainsi apportés par monsieur [J] [Y] pour caractériser l’autorité de la société [2] qui aurait eu le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements, que le demandeur avaient de très faibles chances d’obtenir la requalification du contrat de travail au terme de l’instance devant la cour d’appel, si son recours n’avait pas été sanctionné de caducité, par la faute de Maître [N] [E].
Monsieur [J] [Y] réclame une indemnisation forfaitaire, sans la détailler. Cependant, au vu des montants réclamés en première instance et de l’absence de pièces justificatives supplémentaires des différentes demandes, les propositions de l’assureur en date du 22 février 2022 s’agissant notamment des congés payés, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles en y appliquant un coefficient pondérateur compte tenu de la chance infime de succès, justifient que monsieur [J] [Y] soit indemnisé à hauteur de 3.800 euros, montant au paiement duquel Maître [N] [E] et la société anonyme [1] seront condamnées in solidum.
Succombant à l’instance, Maître [N] [E] et la société anonyme [1] en supporteront les dépens et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elles seront également condamnées à payer sur ce fondement 2.500 euros à monsieur [J] [Y].
Il n’apparait pas justifié que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne in solidum Maître [N] [E] et la société anonyme [1] à payer à monsieur [J] [Y] 3.800 euros de dommages et intérêts
Condamne in solidum Maître [N] [E] et la société anonyme [1] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Maître [N] [E] et la société anonyme [1], à payer à monsieur [J] [Y] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Maître [N] [E] et la société anonyme [1] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière P/ La présidente empêchée
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