TJ 34172, 18 juill. 2025, RG 20/05460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
-Pôle Civil section 1 -
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11
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
10 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/05460 - N° Portalis DBYB-W-B7E-M5GC
DATE : 18 Juillet 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mai 2025
Nous, Emmanuelle VEY, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de [T] CALMELS, Greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 18 Juillet 2025,
DEMANDEURS
Syndic. de copro. RESIDENCE EMBL’M agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice SOGICO domicilié es-qualité au [Adresse 2]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [S], demeurant [Adresse 3]
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4]
Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 5]
S.A. 3 F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 7]
Madame [W] [P], demeurant [Adresse 7]
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
La société de CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (CAIP) venant aux droits de la société SCCV EMBL’M, RCS NANTERRE 397 942 004 dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me MAMMAR avocat plaidant du barreau de Paris
SOCIETE L’AUXILIAIRE, SIREN numéro 775 649 056, en sa qualité d’assureur de la Société ETABLISSEMENTS DOITRAND., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, en sa qualité d’assureur de la Société ARAUJO BOURELY TRAVAUX SERVICES., et de la société SCIB MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SMAC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 040 837., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle Mutuelle des architectes français, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCIB MEDITERRANEE, SARLU inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 495 137 416, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle SMABTP immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité ès-qualités audit siège ès-qualité d’assureur des sociétés SMAC, NGSO et MAGIK METAL et SCIB dont le siège social est sis [Adresse 16]
SOCIETE N.G.S.O. (NOUVEAU GROUPE SOBEL), immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le n° 434 133 690., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 722 057 460, en sa qualité d’assureur de la société SOLUTIONS FACADES., dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE AVIVA ASSURANCES devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE , immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, en sa qualité d’assureur des sociétés VIGUIER et KONE., dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE, CAMCA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 20]
réprésentée par Me Arnaud JULIEN JH AVOCATS avocat au barreau de MONTPELLIER
SOCIETE MAGIK METAL, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 422 614 826., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
SOCIETE ARAUJO BOURELY TRAVAUX SERVICES, immatriculée au RCs de MENDE sous le n° 318 310 273., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 22]
n’ayant pas constitué avocat
SOCIETE KONE, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 592 052 302., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 23]
n’ayant pas constitué avocat
Madame Maître [T] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de la SARL SOLUTIONS FACADES., prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 24]
n’ayant pas constitué avocat
SOCIETE VIGUIER, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 592 920 219, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [G] [K], domicilié [Adresse 25]., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 26]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Services, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 27]
n’ayant pas constitué avocat
S.C.P. Caremoli miramond, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28]
n’ayant pas constitué avocat
SOCIETE ETABLISSEMENTS DOITRAND, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 406 580 332., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 29]
n’ayant pas constitué avocat
Exposé du litige
La SCCV EMBL'M, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Crédit agricole immobilier promotion (CAIP) a fait édifier, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, un ensemble immobilier comportant 96 lots sis [Adresse 30] et [Adresse 3] à [Localité 1].
Les parties communes de l'immeuble ont fait l'objet d'une livraison selon procès-verbal de réception du 27 novembre 2018 contenant des réserves.
Par actes d’huissier en date du 27 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence EMBL’M”, Monsieur [A] [J], la société 3 F Occitanie, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P], Madame [O] [B], Monsieur [H] [Z], Monsieur [R] [J] et Madame [D] [J], Monsieur [H] [S] et Madame [Y] [S], Madame [M] [F] [S], Monsieur [I] [F] et Madame [Q] [F] ont fait assigner la société civile de construction vente EMBL’M, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, la société Crédit Agricole Immobilier Services, la société Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non-réalisateur, la SCP Caremoli Miramond, la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la SCP Caremoli Miramond, la société SCIB Méditerranée et la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en sa qualité d’assureur de la société SCIB Méditerranée afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 450 000 euros, en indemnisation des retards, non-conformités, malfaçons et troubles de jouissance ainsi qu’en réduction du prix, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/05460.
Par actes d’huissier délivrés le 30 avril 2021, le 3 mai 2021, le 4 mai 2021, le 6 mai 2021, le 7 mai 2021 le 12 mai 2021, le 26 mai 2021 et le 31 mai 2021, la société Le Crédit Agricole Immobilier Promotion a fait assigner la société Smac, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics en sa qualité d’assureur de la société Smac, de la société NGSO et de la société Magik Metal, Maître [T] [X] es qualité de mandataire liquidateur de la société Solutions Façades, la société Axa France Iard es qualité d’assureur de la société Solutions Façades, la société Viguier prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [G] [K], la société Aviva Assurances en sa qualité d’assureur des sociétés Viguier et Kone, la société Nouveau Groupe Sobel, la société Magik Metal, la société Etablissements Doitrand, la société L’Auxiliaire es qualité d’assureur de la société Etablissements Doitrand, la société Araujo Bourely Travaux Services, la société MMA Iard Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société Araujo Bourely Travaux Services et la société Kone, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir la jonction avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 50/05460 et la condamnation in solidum des défendeurs à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Solutions Façades à la somme de 515 000 euros provisoirement arrêtée au 5 mars 2021, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise Viguier Façades à la somme de 515 000 euros provisoirement arrêtée au 5 mars 2021, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques-Henri Auche.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/02323.
Le 11 janvier 2022, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02323 a été jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05460.
Par acte d’huissier en date du 14 janvier 2022, la société Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment (la SMABTP) es qualité d’assureur de la société SCIB Méditerranée a fait assigner la société MMA Iard Mutuelles Assurances en sa qualité d’assureur de la société SCIB Méditerranée devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il ordonne la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 20/05460 et qu’il condamne la défenderesse à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/382.
Le 12 avril 2022, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/382 a été jointe à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/05460.
Par conclusions en date du 1er octobre 2021, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion a saisi le juge de la mise en état afin qu’il dise et juge le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence EMBL’M”, Monsieur [A] [J], la société 3 F Occitanie, Monsieur [A] [P] et Madame [W] [P], Madame [O] [B], Monsieur [H] [Z], Monsieur [R] [J] et Madame [D] [J], Monsieur [H] [S] et Madame [Y] [S], Madame [M] [F] [S], Monsieur [I] [F] et Madame [Q] [F] irrecevables en leurs demandes et qu’il les condamne in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée la jonction de la procédure avec celle enrôlée sous le numéro 20/05460.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SCIB Méditerranée, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Le Crédit Agricole Immobilier Promotion,ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [U] [V] ordonné le sursis à statuer dans l’instance enrôlée sous le numéro 20/005460 au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, jusqu’à ce que soit déposé le rapport de monsieur [U] [V].
La société Crédit agricole immobilier promotion venant aux droits de la SCCV EMBL'M a relevé appel de cette décision.
Suivant arrêt en date du 9 mars 2023, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance précitée au motif que “La question de la forclusion de l'action intentée sur le fondement de l'article1642-1 du code civil dépend donc des conclusions de l'expert judiciaire qui sont susceptibles d'influer sur la solution judiciaire relative à cette question. » et « Il ne peut donc qu'être sursis à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole immobilier Promotion dans l'attente du dépôt de rapport d'expertise définitif. » dans les termes de ce dispositif :
« … sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société le Crédit Agricole immobilier Promotion et tirée de la forclusion de l'action introduite devant le tribunal judiciaire de Montpellier par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 31]', M. [A] [J], la Societé 3F OCCITANIE, M. [A] [P], Mme [W] [P], Mme [O] [B], M. [H] [Z], M. [R] [J], Mme [D] [J], Mme [Y] [S], M. [H] [S], Mme [M] [F] [S], M. [I] [F] et Mme [Q] [F] et, ce dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif,
- dit que l'instance sera poursuivie devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier à la suite du dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente ou du juge, … »
Suivant conclusions d’incident signifiées le 26 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], M. [A] [J], la société 3F OCCITANIE, M. [A] [P], Mme [W] [P], Mme [O] [B], M. [H] [Z], M. [R] [J], Mme [D] [J], Mme [Y] [S], M. [H] [S], Mme [M] [F] [S], M. [I] [F] et Mme [Q] [F] demandent au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 789-2° et 3° du CPC, des dispositions des articles 1792 et s. du Code civil, des articles 1103 (ex-1134), 1231-1 (ex-1147) et s. du Code civil ; des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances ; 10 du Code civil, 9 du Code de procédure civile ; des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de :
1 ) Débouter les défendeurs de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants victimes dans cette opération de construction.
2 ) Sur la réparation des préjudices :
2.1. ) Sur la réparation des préjudices en lien avec le désordre « N°1 » relatif, selon l’intitulé de l’expert judiciaire, aux « Cloquages, fissures et décroutage des enduits sur les garde-corps maçonnés, joint de dilatation défaillant, parois des balcons et terrasses, casquettes, sous-faces des balcons » :
* Pour réparer le phénomène matériel de « décollement »,
- Condamner in solidum la SAS « CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION » (CAIP) venant au droit de la SCCV « EMBL’M » et la cabinet SCIB MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires « RESIDENCE EMBL’M » la somme de 127.040,21 euros TTC (124.887 + 2.153,21 = 127.040,21).
** Pour réparer le phénomène matériel au niveau des « cornières »,
Condamner la SAS « CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION » (CAIP) venant au droit de la SCCV « EMBL’M » à payer au syndicat des copropriétaires « RESIDENCE EMBL’M » la somme de 1.812,72 euros TTC (1.782 + 30,72 = 1.812,72). *** Pour réparer les « préjudices induits » calculés et retenus par l’expert judiciaire,
Condamner la SAS « CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION » (CAIP) venant au droit de la SCCV « EMBL’M » à payer : 1. au syndicat des copropriétaires « RESIDENCE EMBL’M » la somme de 5.908,31 euros TTC ; 2. à M. [H] [S] et Mme [Y] [S] la somme de 534,14 euros TTC ; 3. à 3F OCCITANIE la somme de 313,47 euros TTC ; 4. à M. [A] [P] et Mme [W] [P] la somme de 134,47 euros TTC ; 5. à Mme [O] [C] (ex-[B]) la somme de 594,01 euros TTC ;6. à M. [H] [Z] la somme de 275,30 euros TTC ; 7. aux consorts [F] la somme de 152,86 euros TTC ; 16 8. à M. [A] [J] la somme de 152,86 euros TTC ; 9. à M. [R] [J] et Mme [D] [J] la somme de 270,41 euros TTC. 2.2. ) Sur la réparation des préjudices en lien avec le désordre « N°6 » relatif, selon l’intitulé de l’expert judiciaire, aux « fissures au droit des joints de dilatation à tous les étages » :
* Pour réparer le phénomène matériel au niveau du « joint de dilatation »,
- Condamner in solidum la SAS « CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION » (CAIP) venant au droit de la SCCV « EMBL’M » et la cabinet SCIB MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires « RESIDENCE EMBL’M » la somme de 604,24 TTC (594 + 10,24 = 604,24).
** Pour réparer le phénomène matériel de « baguette collée »,
Condamner in solidum la SAS « CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION » (CAIP) venant au droit de la SCCV « EMBL’M » et la cabinet SCIB MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires « RESIDENCE EMBL’M » la somme de 5.063,54 euros TTC (4.977,72 + 85,82 = 5.063,54). 3 ) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamner in solidum la SAS « CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION » (CAIP) venant au droit de la SCCV « EMBL’M » et la cabinet SCIB MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires « RESIDENCE EMBL’M » la somme de 12.855,42 euros (PIECE 32 page 2 ordonnance de taxe 29 juin 2023) au titre de l’expertise judiciaire de M. [V]. Condamner in solidum la SAS « CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION » (CAIP) venant au droit de la SCCV « EMBL’M » et la cabinet SCIB MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires « RESIDENCE EMBL’M » la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la SAS « CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION » (CAIP) venant au droit de la SCCV « EMBL’M » et la cabinet SCIB MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’incident. Ordonner l’exécution provisoire.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, la Société Crédit Agricole Immobilier Promotion, venant aux droits de la SSCV EMBL’M demande au juge de la mise en état au visa des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, des articles 1641-1 & 1648 alinéa 2 du Code Civil, de l’article 1792 du Code Civil, des articles L124-3 et L241-1 du Code des assurances de :
Constater la forclusion de l’action des demandeurs concernant les désordres apparents à la réception,DECLARER et JUGER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 31]', M. [A] [J], la société 3F OCCITANIE, M. [A] [P], Mme [W] [P], Mme [O] [B], M. [H] [Z], M. [R] [J], Mme [D] [J], Mme [Y] [S], M. [H] [S], Mme [M] [F] [S], M. [I] [F] et Mme [Q] [F], irrecevables en leurs demandes concernant le désordre relatif à la « sécurité de la copropriété » et celui relatif aux « espaces verts » ;CONSTATER l’absence de démonstration d’une responsabilité décennale des constructeurs ;CONSTATER l’absence de démonstration d'une quelconque faute à son encontre ;CONSTATER en tout état de cause que les demandes de provisions formées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 31]', M. [A] [J], la société 3F OCCITANIE, M. [A] [P], Mme [W] [P], Mme [O] [B], M. [H] [Z], M. [R] [J], Mme [D] [J], Mme [Y] [S], M. [H] [S], Mme [M] [F] [S], M. [I] [F] et Mme [Q] [F] se heurtent à une contestation sérieuse ;DEBOUTER en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs fins et prétentions,A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER in solidum la compagnie AXA assureur de l’entreprise SOLUTIONS FACADES et le cabinet SCIB MEDITERRANEE et ses assureurs, la SMABTP et MMA IARD, d'avoir à garantir et relever indemne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION de toute condamnation en réparation du désordre affèrent aux « Cloquages, fissures et décroutage des enduits sur les garde-corps maçonnés, joint de dilatation défaillant, parois des balcons et terrasses, casquettes, sous-faces des balcons » ;CONDAMNER in solidum le Cabinet SCIB MEDITERRANEE et ses assureurs, la SMABTP et MMA, à garantir et relever indemne la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION de toute condamnation prononcée à son encontre concernant les « fissures au droit des joints de dilatation à tous les étages» ;EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], M. [A] [J], la société 3F OCCITANIE, M. [A] [P], Mme [W] [P], Mme [O] [B], M. [H] [Z], M. [R] [J], Mme [D] [J], Mme [Y] [S], M. [H] [S], Mme [M] [F] [S], M. [I] [F] et Mme [Q] [F], ou toute autre partie succombante, à verser au CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 février 2025, la Caisse d’Assurance Mutuelle du Crédit Agricole (CAMCA) par lesquelles elle demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de l’article 1792 du Code civil, de :
Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31], Monsieur [A] [J], La SA 3 F OCCITANIE, Monsieur et Madame [W] et [A] [P] Madame [O] [B], Monsieur [H] [Z], Monsieur et Madame [R] et [D] [J], Monsieur et Madame [H] et [Y] [S] Mademoiselle [M] [F] [S], de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à son encontre, Rejeter toute autre demande faite à son encontre, Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31], Monsieur [A] [J], La SA 3 F OCCITANIE, Monsieur et Madame [W] et [A] [P] Madame [O] [B] , Monsieur [H] [Z], Monsieur et Madame [R] et [D] [J], Monsieur et Madame [H] et [Y] [S] Mademoiselle [M] [F] [S], à lui payer 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 mai 2025 par lesquelles la société Axa France Iard, es qualité d’assureur de la société Solutions Façades, demande au juge de la mise en état au visa des dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code civil, des articles L. 112-6, 124-5, 241-1 et l’annexe A 112 du Code des assurances, et de l’article 835 du Code de procédure civile, de :
JUGER que l’enduit de façade réalisé par Solutions Façades ne présente qu’une fonction décorative et n’est donc pas un ouvrage. JUGER qu’aucune impropriété à destination n’existe compte tenu des désordres exclusivement esthétiques JUGER en conséquence sa police inapplicable au titre de la garantie obligatoire et de celle facultatives des dommages intermédiaires et des travaux non constitutifs d’ouvrage JUGER que la garantie des dommages immatériels consécutifs est inapplicable en l’absence de dommages matériels garantis. DÉBOUTER en conséquence toutes parties de ses demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur de Solutions Façades comme présentant des contestations sérieuses excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état. CONDAMNER in solidum Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble « RESIDENCE EMBL’M ». Monsieur [A] [J] – lot 10. 3 F OCCITANIE – lot 15. Monsieur [A] [P], et Madame [W] [P] – lot 39. Madame [O] [C] – lot 40. Monsieur [H] [Z] – lot 29. Monsieur [R] [J], Madame [D] [J] – lot 38. Monsieur [H] [S], et Madame [Y] [S] – lot 45. Madame [M] [F], (nu-propriétaire), Monsieur [I] [F], (usufruitier), Madame [Q] [F], son épouse, (usufruitier), à lui verser 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que toutes condamnations prononcées à son encontre ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction des franchises stipulées.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la SARLU SCIB MEDITERRANEE, demande au juge de la mise en état au visa de l'article 789 du Code de Procédure Civile, de :
DIRE et JUGER que la caractérisation de la nature du désordre échappe à la compétence du Juge des Référés. DIRE et JUGER que l'appréciation de la responsabilité échappe à la compétence de ce Magistrat au regard des pièces qui ont été transmises à l'expert sans réponse de sa part en date du 16 mai 2023. DEBOUTER purement et simplement le demandeur de son action injuste et mal fondée.CONDAMNER la SMABTP et/ou MMA à relever et garantir SCIB de toutes condamnations qui pourraient intervenir. RENVOYER l'affaire pour être jugée au fond. CONDAMNER le demandeur à payer une somme de 2 0000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Mma IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société SCIB MEDITERRANEE, demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du CPC, des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de :
Considérant le caractère très sérieusement contestable de ces demandes.
Débouter l’ensemble des requérants à l’encontre de la compagnie concluante recherchée en qualité d’assureur hors décennal de la société SCIB MEDITERRANEE, REJETER tout appel en garantie qui pourrait être formulé à son encontre, CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens d’incident et au paiement de la somme de 1 500 € au titre dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Mma IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ARAUJO BOURELY TRAVAUX SERVICES, demande au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du CPC, des dispositions de l’article 1792 du Code civil, de :
Considérant le caractère étranger des désordres dont il est demandé la réparation provisionnelle à la société ARAUJO BOURELY TRAVAUX SERVICES, son assuré,
Considérant le caractère très sérieusement contestable de ces demandes.
Débouter l’ensemble des requérants à l’encontre de la compagnie concluante recherchée en qualité d’assureur de la société ARAUJO BOURELY TRAVAUX SERVICES, son assuré, REJETER tout appel en garantie qui pourrait être formulé à son encontre, CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens d’incident et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SMABTP, assureur des sociétés SMAC, NGSO, SCIB et MAGIK METAL SAS NGSO (NOUVEAU GROUPE SOBEL), demande au juge de la mise en état au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, des dispositions de l’article 789-2° et 3° du Code de Procédure Civile, de :
JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SMAC en l’absence de responsabilité de celle-ci en lecture du rapport [V]. METTRE hors de cause la SMABTP, assureur SMAC. JUGER que les désordres pour lesquels la responsabilité de la société SCIB sont d’ordre esthétiques au titre des décollements d’enduit en façade. JUGER que la SMABTP a vu son contrat résilié en 2018. JUGER que la SMABTP n’est pas l’assureur base réclamation au titre des désordres autres que de nature décennale. REJETER toutes demandes à l’encontre de la SMABTP, assureur SCIB en raison de contestations sérieuses dans le cadre de la mobilisation de sa garantie. REJETER toutes demandes à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de SCIB JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société NGSO en l’absence de responsabilité de celle-ci en lecture du rapport [V]. REJETER toutes demandes à l’encontre de la société NGSO REJETER toutes demandes à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de NGSO JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société MAGIK METAL REJETER toutes demandes à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de MAGIK METAL CONDAMNER le demandeur à l’instance à verser 3.000 € à la SMABTP au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SAS SMAC demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER sa mise hors de cause, À défaut,
REJETER la demande de provision formulée par le syndicat et les copropriétaires. À défaut,
RAMENER la condamnation de la SMAC au pourcentage de responsabilité retenu par l’expert soit 0%. À défaut,
CONDAMNER in solidum l’ensemble des constructeurs de l’ouvrage succombants à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par provision, principal ou accessoire. À défaut,
CONDAMNER la société SMABTP en sa qualité d’assureur, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre, tant par provision qu’à titre principal ou accessoire. En toutes hypothèses,
CONDAMNER le syndicat et les copropriétaires à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), demande au juge de la mise en état de :
JUGER qu’aucun grief en lien avec les missions confiées à la SCP CAREMOLI MIRAMOND n’est en l’espèce établi. JUGER que le seul manquement invoqué par les requérants en lien avec la rédaction des CCTP ne relève pas de la sphère d’intervention de la SCP CAREMOLI-MIRAMOND mais des obligations contractuelles confiées à la maîtrise d’œuvre d’exécution, la société SCIB. JUGER conséquemment qu’aucune prétention ne saurait prospérer à son encontre quel que soit le fondement retenu.HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V] qui ne retient aucune part de responsabilité à l’encontre de la maîtrise d’œuvre de conception dans la survenance de l’un quelconque des dommages. DEBOUTER les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, les appréciant comme parfaitement injustifiées et infondées. DEBOUTER de la même manière tout autre requérant de toute autre prétention qui tendrait notamment à être relevé et garanti. CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société L’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état de :
Juger qu’elle s’en rapporte sur la demande de provision formulée qui ne la concerne pas.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Aebille Iard & Santé, es qualité d’assureur de la société Kone, demande au juge de la mise en état de :
JUGER qu’elle s’en rapporte sur la demande de provision formulée. RESERVER les dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d'incident en date du 27 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, aucun conseil n’a comparu, elle a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l’action du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] et de M. [A] [J], la société 3F OCCITANIE, M. [A] [P], Mme [W] [P], Mme [O] [B], M. [H] [Z], M. [R] [J], Mme [D] [J], Mme [Y] [S], M. [H] [S], Mme [M] [F] [S], M. [I] [F] et Mme [Q] [F], s’agissant du désordre relatif à la « sécurité de la copropriété » et celui relatif aux « espaces verts »
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription.
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu des vices ou défauts de conformité apparents dans le cadre des articles 1642-1 et 1648 du code civil, plus généralement, selon l’article 1603 du code civil, il est tenu de livrer une bien exempt de défaut de conformité.
Pour les vices et les défauts de conformité apparents au moment de la réception ou de la livraison, l’acheteur dispose, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2, d’une action en garantie enfermée dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Il s’agit de la date la plus lointaine, entre le délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur et la réception des travaux ; le délai d’un an pour agir commençant à courir à compter de celle-ci. Cette action concerne les vices ou défauts de conformité apparents même dénoncés postérieurement à l’une de ces dates.
Le caractère apparent du vice ou du défaut de conformité est apprécié, comme en droit commun, au regard du comportement normal d’un acheteur prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières ; le vice ou le défaut apparent est donc celui qui apparaît à l’issue de vérifications sommaires. L’accédant n’est nullement obligé de signifier l’existence des vices apparents au vendeur d’immeuble à construire dans le double délai de l’article 1642-1 ; il suffit que le vice soit apparu avant le plus tardif des deux événements visés par le texte, l’acquéreur disposant du délai d’un an de l’article 1648 alinéa 2, pour agir contre le vendeur et lui signifier les désordres.
La société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la société SCCV EMBL’M fait valoir que l’action intentée contre elle par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ne peut être que l’action en garantie des vices cachés, soumise aux délais de prescriptions fixés par l’article 1648 qui sont de treize mois au cas où le vice est apparent ou de deux ans dans les autres cas. Elle relève que cette action est prescrite dans la mesure où la réception des travaux avec réserves a eu lieu le 27 novembre 2018 et les parties communes ont été livrées le même jour, soit le 27 novembre 2018. Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 27 décembre 2018, soit un mois après la réception des travaux, pour prendre fin le 27 décembre 2019.
Il convient de souligner que les fondements juridiques des demandeurs sont désormais les dispositions de l’article 1792 du code civil et subsidiairement les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et 1103 du code civil.
La pertinence de ces fondements juridiques ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais d’une appréciation au fond.
En outre, le caractère apparent des vices de la construction ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Par voie de conséquence, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la société SCCV EMBL’M, sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions du 3° de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La provision constitue une avance à valoir sur les causes du jugement. Elle ne peut être allouée que si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le caractère d’incontestabilité doit être clair et absolu, le juge de la mise en état ne pouvant apporter d’appréciation au fond.
En premier lieu, il doit être indiqué qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur le fondement de la responsabilité des sociétés mises en cause et le cas échéant sur ses conséquences ni retenir une obligation de garantie des assureurs au vu du contenu du rapport d’expertise, les responsabilités relevant de la compétence du tribunal statuant au fond.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31] et certains copropriétaires sollicitent :
Au titre du désordre n°1 : la somme de 127 040,21 €TTC au titre des travaux de reprise du phénomène matériel de décollement , 1 812,72 €TTC au titre des travaux de reprise des cornières outre les préjudices propres aux différents copropriétaires.
Au titre du désordre n° 6 : la somme de 604,24 € TTC au titre des travaux de reprise du joint de dilatation, 5 063,54 € TTC au titre des travaux de reprise de baguette collée.
Ils exposent les différents fondements juridiques pouvant fonder les demandes, décennal ou contractuel, et développent tant les désordres consistant en des cloquages, fissures et decroutages des enduits sur les garde-corps maçonnés, joint de dilatation défaillant, parois des balcons et terrasses, casquettes, sous-faces des balcons que les désordres consistant en des fissures au droit des joints de dilatation à tous les étages, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, alors même que l’installation présenterait une réelle dangerosité avec risque pour la santé et l’intégrité des clients et membres du personnel.
Ils soutiennent que la condamnation in solidum du vendeur en l’état futur d’achèvement et des constructeurs est justifiée sur le fondement de la garantie décennale tenant leur qualification par l’expert de désordre intermédiaire.
Toutefois, il résulte des écritures des défendeurs que la nature des désordres est contestée dans la mesure où ils ne compromettraient pas la solidité de l’ouvrage ni ne rendraient les ouvrages impropres à leur destination à défaut d’infiltration s’agissant du désordre n°1 et s’agissant du désordre n°6, ll ne serait qu’esthétique.
En l’état de ces contestations qui peuvent être qualifiées de sérieuses, il n’appartient pas au juge de la mise en état d’analyser les termes du rapport d’expertise pour déterminer la nature et les imputabilités des désordres matériels, les demandes de provisions des demandeurs se heurtent à des difficultés sérieuses qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de réparation des préjudices matériels ne sont plus formées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil ;
REJETONS la fin de non-recevoir formée par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion venant aux droits de la SCCV EMBL’M ;
REJETONS les demandes de provisions formulées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 31], M. [A] [J], la société 3F OCCITANIE, M. [A] [P], Mme [W] [P], Mme [O] [B], M. [H] [Z], M. [R] [J], Mme [D] [J], Mme [Y] [S], M. [H] [S], Mme [M] [F] [S], M. [I] [F] et Mme [Q] [F] ;
RESERVONS les demandes relatives aux frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 5 janvier 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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