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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00763


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Date
30/06/2025
Numéro
25/00763
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae67e97b8c18299793f3

Texte de la décision

10,865 caractères

N°Minute:25/01541
N° RG 25/00763 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQ77

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [Z] [B], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

Madame [S] [B], demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Karine MASSON
Copie certifiée delivrée à : Mme [Z] [B]
Mme [S] [B]

Le 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 11/01/2019 Monsieur [H] [X] a donné à bail d’habitation à Madame [B] [Z] un logement sis [Adresse 3]. Madame [B] [S] s’est portée caution solidaire le 11/01/2019. Le contrat comporte une clause résolutoire selon laquelle à défaut de paiement des loyers, le bail sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

Madame [B] [Z] n’a pas payé régulièrement ses loyers et charges. Une lettre de mise en demeure de payer ses arriérés lui a été adressée. Cette lettre a également été adressée à la caution solidaire, Madame [B] [S].

A défaut de régularisation, un commandement de payer ses arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été signifié, ainsi qu’à la caution, le 08/10/2024. Au jour de l’assignation ce commandement est resté sans réponse. Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 09/10/2024.

A la date de l’assignation, Madame [B] [Z] est redevable de la somme de 3410,29 euros au titre des loyers impayés (déduction faite de deux virements pour 250+26 euros).

Les tentatives de conciliation à l'amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n'ont pas été résorbées dans un délai de deux mois

Par acte de commissaire de justice du 30/12/2024, Monsieur [H] [X] a assigné Monsieur Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire, à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Juger recevables et bien fondées ses demandes,Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail de plein droit,Ordonner en conséquence l’expulsion Madame [B] [Z] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire, à lui payer la somme de 3410,29 euros représentant les loyers et les charges impayés depuis l’acquisition de la clause résolutoire, majorés des loyers et charges dus postérieurement selon décompte qui sera fourni lors des débats et ce avec intérêts de droit,Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation, mensuelle fixée au montant actuel du loyer et charges jusqu’au départ effectif, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit,Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire à leur payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [B] [Z] déclare qu’elle est au SMIG et qu’elle va déposer un dossier de surendettement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.

La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions.

Sur le fond :

Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] [Z] et Monsieur [H] [X] sont liés par un contrat de bail signé le 11/01/2019 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet,

Madame [B] [Z] est signataire du bail d'habitation. Elle est responsable et tenue aux obligations légales et contractuelles des locataires, en premier lieu de payer ses loyers et charges à teerme convenu.

La locataire n'ayant pas réglé ses loyers, un commandement de payer ses d’arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 08/10/2024.

Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants.

En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 08/12/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté sans effet.

Au vu du décompte produit par les bailleurs et versé au débat, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l’assignation à 3410,29 € (somme confirmée à l'audience), ce qui démontre que la locataire n’est pas parvenue à apurer les causes du commandement de payer,

Madame [B] [Z] ne rapporte pas la preuve qu'elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs.
Madame [B] [S] s’est portée caution solidaire de Madame [B] [Z] le 11/01/2019.

Il conviendra pour le tribunal de :

Juger recevable Monsieur [H] [X] en son action,Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 08/12/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux,Ordonner l'expulsion de Madame [B] [Z] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 3410,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, jusqu’à parfait paiement,Fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire (08/12/2024) au montant du loyer mensuel augmenté des charges,Condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire à payer à Monsieur [H] [X] lesdites indemnités d'occupation, Dire que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Sur l'exécution provisoire

Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à la CCAPEX,

Selon l'article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 700 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,

JUGE recevable et bien fondée Monsieur [H] [X] en son action,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 08/12/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux,

JUGE que Madame [B] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à compter de cette date (08/12/2024),

ORDONNE l'expulsion de Madame [B] [Z] de l'appartement dont s'agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire, à payer à Monsieur [H] [X], au titre des impayés de loyers et charges, la somme de 3410,29 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, jusqu’à parfait paiement,

FIXE l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire (08/12/2024) au montant du loyer mensuel augmenté des charges,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire, à payer à Monsieur [H] [X] ladite indemnité d'occupation mensuellement, jusqu’à libération effective des lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire, à payer à Monsieur [H] [X] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense,

JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [Z] et Madame [B] [S], sa caution solidaire, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce à la CCAPEX, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN SUS-INDIQUÉS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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