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TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00918


Vérifier : TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
25/00918
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2ae67e97b8c1829979407

Texte de la décision

5,273 caractères

N°Minute:25/01547
N° RG 25/00918 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PS2D

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 30 Juin 2025

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. LES AMANDIERS AYANT POUR SYNDIC SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [G] [J]
né le 11 Février 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 30 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [G] est propriétaire au sein de la Résidence LES AMANDIERS à [Localité 1].

Monsieur [J] [G] ne règle pas régulièrement ses charges de copropriété et présente des arriérés.

Les différentes relances adressées à Monsieur [J] [G] sont restées vaines. La créance s'élève à 2651,24 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, arrêtée au 13/11/2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 31/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES AMANDIERS [Localité 1] a assigné Monsieur [J] [G] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :

Condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 2641,24 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 13/11/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06/05/2024, outre 1195,04 euros au titre des frais de recouvrement, Condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur [J] [G] n’a pas comparu (à étude)

Le syndicat précise que Monsieur [J] [G] Monsieur [J] [G]a soldé sa dette. Il se désiste au principal mais maintient ses demandes d’article 700 du CPC et des dépens.

Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

Le syndicat des copropriétaires LES AMANDIERS à [Localité 1] déclare à l’audience que Monsieur [J] [G] s’est acquitté de sa dette.

Il se désiste de ses demandes en principal.

Il conviendra de donner acte au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES AMANDIERS [Localité 1] de son désistement de ses demandes en principal.

En revanche, le syndicat de copropriétaires de la Résidence LES AMANDIERS [Localité 1] a dû engager des frais pour défendre ses droits. L’équité commande de lui accorder une indemnité pour ses frais irrépétibles.

Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,

Dépens

Monsieur [J] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile,

Article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

A ce titre Monsieur [J] [G] sera condamné au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.

Exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES AMANDIERS [Localité 1] de son désistement de ses demandes en principal,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES AMANDIERS à [Localité 1] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,

CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

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