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TJ 34172, 4 juill. 2025, RG 22/01456


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Date
04/07/2025
Numéro
22/01456
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ae6ce97b8c18299794b2

Texte de la décision

8,982 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/01456 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NTRQ
Pôle Civil section 3

Date : 04 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1] (Belgique)

représenté par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Association UNION DES ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES DE FRANCE (UADF ), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association Diocèse de [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [E] [S] Archevêque de [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [O] Curé de la [Adresse 4], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Iris CHRISTOL de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 04 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juillet 2025

Exposé du litige

Monsieur [F] [G] a suivi pendant sept années la formation du séminaire, et à l’issue, le septembre 2017, il a débuté un stage pastoral dans la [Adresse 4] à [Localité 1], dont le prêtre desservant est le Père [L] [O], et qui est rattachée au diocèse de [Localité 1], dont l’archevèque est Monseigneur [E] [S].

Ce stage devait aboutir à l’ordination diaconale en juin 2018, puis à l’ordination sacerdotales en juin 2019.

Ce stage a pris fin le 17 avril 2018.

Soutenant que le Père [O] s’était introduit dans sa tablette qu’il avait laissé sur un meuble dans la salle commune, avait photographié les échanges qu’il avait eus sur des sites homosexuel, avait transmis ces données personnelles et le contenu des conversation à l’archevêque de [Localité 1], ce qui avait entraîné son renvoi, stoppant le cursus qui devait le conduire à l’ordination, par actes en date des 23 et 28 mars 2022, monsieur [F] [G] a fait assigner l’Union des Associations Diocièsaines de France, le Diocèce de [Localité 1], monsieur [E] [S] et monsieur [L] [O] en demandant au Tribunal au visa des articles 9 du Code de procédure civile, 12 de la déclaration universelle des droits de l’home des Nations Unies, 9 et 1240 et suivants du Code civil :
- de dire que la rupture quasi contractuelle de son stage prononcée par Monseigneur [S] revêt un caractère fautif,
- de fixer son indemnisation à la somme de :
136 645,80 € au titre de la perte de chance d’avir obtenu l’ordination et les cotisations retraite5 000 € au titre du préjudice moral- de condamner solidairement le Diocèse de [Localité 1], monsieur [E] [S], monsieur [L] [O] et l’Union des Associations Diocièsaines de France à lui payer la somme de 141 645,80 €,
- ordonner si elle n’est pas de droit l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- de condamner le Diocèse de [Localité 1] pris en la personne de son représentnat légal monsieur [E] [S], monsieur [L] [O] et l’Union des Associations Diocièsaines de France à lui payer la somme de 1 500 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de débouter le Diocèse de [Localité 1] pris en la personne de son représentnat légal de toutes ses demandes.

Par ordonnance en date du 2 juin 2023, le Juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée par monsieur [F] [G] à l’encontre de l'Union des Associations Diocièsaines de France.

Monsieur [F] [G] est en l’état de son assignation.

Vu les dernières conclusions de l’association Diocèse de [Localité 1], monsieur [E] [S] et monsieur [L] [O] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 janvier 2025, aux termes desquelles ils concluent au débouté des demandes formées par monsieur [G] et sollicitent la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 6 000 € au diocèse de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025.

Motifs de la décision

En application de l’article 9 du Code civil, “ Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.”

Il ressort de ces dispositions que toute immixtion arbitraire dans la vie privée d'autrui est illicite, que la vie sentimentale et la vie sexuelle d'une personne présente un caractère strictement privé.

En l’espèce, à l’appui de ses affirmations selon lesquelles monsieur [O] s’est introduit dans sa tablette, examinant l’historique des pages Web consultées et les échanges qu’il avait eus sur des sites de rencontres homosexuels, monsieur [F] [G] produit uniquement une sommation interpellative de monsieur [O] réalisée le 14 novembre 2018 par la SCP LE DOUCEN CARDON, Huissiers de Justice à [Localité 1], aux termes de laquelle force est de constater que ce dernier a contesté avoir déverrouillé cette tablette dont il a indiqué ne pas connaître le code de déverrouillage.
Monsieur [O] a expliqué qu’il a été indisposé par les sonneries de notification survenant sur la tablette qui avait été laissée sur la table de la salle à manger du presbytère, qu’il a alors vu des messages à caractère sadomasochiste non équivoque, qu’il a photographié l’écran pour en discuter avec monsieur [G]; monsieur [O] maintient ces explications aux termes de ses écritures.

Ainsi, en l’absence de toute autre pièce, les affirmations du demandeur selon lesquelles monsieur [O] s’est introduit dans sa tablette, ne sont nullement démontrées.

Si la captation par photographie par un tiers de ces messages relatifs à l’orientation et à la vie sexuelles de monsieur [G] notifiés sur l’écran de sa tablette peut constituer une atteinte à sa vie privée, force est de constater qu’il ne démontre nullement que ces photographies ont été diffusées, notamment auprès du Diocèse de [Localité 1], ainsi qu’il l’affirme.

Il ne verse par ailleurs et en tout état de cause aucune pièce de nature à démontrer que la fin de son stage pastoral est intervenu en raison de ces échanges sur ces sites de rencontres homosexuels dont aurait été informé l’archevêque, de sorte que le lien de causalité entre les préjudices qu’il invoque au titre de la perte de chance pour lui de devenir prêtre et au titre du préjudice moral , n’est nullement établi.

En effet, à cet égard, monsieur [G] ne produit qu’une attestation de monsieur [E] [S], Archevêque de [Localité 1], qui “certifie que monsieur [F] [G] a effectué un stage pastoral dans le Diocèse de [Localité 1] du 15 septembre 2017 au 15 avril 2018" et que “à l’issue de ce stage pastoral, il a été décidé d’arrêter sa formation et son cheminement au sein du didocèse”.

Ainsi, en l’absence de tout lien de causalité dûment établi entre l’atteinte à sa vie privée et la fin de sa formation ecclésiastique, monsieur [F] [G] sera débouté de ses demandes indemnitaires.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à l’association Diocèse de [Localité 1] la somme de 2 000 e en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamné monsieur [G].

Monsieur [F] [G] qui succombe dans ses prétentions, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Déboute monsieur [F] [G] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’association Diocèse de [Localité 1], monsieur [E] [S] et monsieur [L] [O].

Condamne monsieur [F] [G] à payer à l’association Diocèse de [Localité 1] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne monsieur [F] [G] aux dépens.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC

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