TJ 34172, 8 juill. 2025, RG 25/00272
Vérifier : TJ 34172, 8 juill. 2025, RG 25/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N°Minute:25/01677
N° RG 25/00272 - N° Portalis DBYB-W-B7J-POA2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G]-[J], [B], [E], [Z] [C]-[L]-[K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte CHAUFFOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [A] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 13 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Juillet 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Juillet 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Bénédicte CHAUFFOUR
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G]-[J] [C] a loué à Madame [A] [W] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 1] par un contrat conclu le 22 septembre 2017. Ledit contrat a fixé un loyer initial de 620 euros mensuels outre 80 euros de provisions sur charges initiales.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 février 2023, Monsieur [G]-[J] [C] a donné congé en vue de la vente de l’appartement pour le 21 septembre 2023.
Monsieur [G]-[J] [C] a fait assigner Madame [A] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 22 janvier 2024 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du bail.
Le 9 avril 2024, Madame [A] [W] a fait connaître à Monsieur [G]-[J] [C] sa volonté de résilier le bail à l’issue d’un préavis de trois moins se terminant le 16 juin 2024.
Madame [A] [W] a quitté les lieux le 14 juin 2024.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a constaté l’échéance et déclaré Madame [A] [W] occupante sans droit ni titre.
Un état des lieux de sortie a été effectué par commissaire de justice le 14 juin 2024.
Monsieur [G]-[J] [C] a mis en demeure Madame [A] [W], par un courrier recommandé, de lui payer la somme de 7 460,51 euros dans un délai de deux mois au titre des réparations locatives.
Par acte délivré par commissaire de justice le 15 janvier 2025, Monsieur [G]-[J] [C] a fait assigner Madame [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’elle soit condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts et de dégradations locatives.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, Monsieur [G]-[J] [C]-[L]-[K] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et demande de :
- condamner Madame [A] [W] à lui payer la somme de 2 881,32 euros en réparation de son préjudice matériel au titre des heures passées au nettoyage et aux réparations dans l’appartement ainsi qu’aux frais de déplacement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,
- condamner Madame [A] [W] lui verser la somme de 4 579,19 euros en remboursement des frais qui ont dû être engagés du fait des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,
- condamner Madame [A] [W] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat établi le 14 juin 2024 par SELAS MEISSONNIER GARNIER JIMENEZ,
- condamner Madame [A] [W] à payer à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du CPC.
A l’appui de sa demande de condamnation de Madame [A] [W] à lui payer la somme de 4 579,19 euros, Monsieur [G] [C] se fonde sur les articles 1231-1 du code civil, 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 et 1730 du code civil. Il considère que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie met en évidence de nombreuses dégradations commises par l’ancienne locataire. Il estime que son bien a perdu de la valeur à cause de ces dégradations.
Au soutien de sa demande de condamnation de Madame [A] [W] à lui payer la somme de 2 881,32 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [C] fait valoir que le nettoyage et la remise en état de son bien ont demandé de nombreuses heures et allers-retours depuis son domicile. Il ajoute qu’il a dû acquérir des équipements et embaucher un plombier et un peintre pour rénover l’appartement.
Assignée selon les dispositions de l’article 653 du code de procédure civile, Madame [A] [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au titre des dégradations locatives
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, Monsieur [G]-[J] [C] produit l’état des lieux d’entrée dans le logement qui a été dressé le 22 septembre 2017 et signé par lui-même ainsi que la défenderesse. Il fournit également le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 14 juin 2024. Il est indiqué sur ce document que la locataire était présente donc l’état des lieux de sortie est bien contradictoire.
Le procès-verbal des lieux de sortie fait état de saleté notamment dans l’entrée avec de la poussière sur les plinthes ou dans le rail du placard. De la saleté est également relevée sur le sol des toilettes, de la chambre, sur les plinthes et le rail du placard du salon mais aussi sur le meuble sous-évier de la cuisine, la vitre du four. Il est mentionné de la saleté sur les plinthes et le meuble de la salle de bain, ainsi que sur le balcon.
Le procès-verbal d’état des lieux de sortie indique un mauvais entretien des élévations des toilettes et de la chambre, qui sont à reprendre intégralement. Un très mauvais état d’entretien est décelé s’agissant du placard de la chambre notamment car les baguettes des portes ont été arrachées. Ce manque d’entretien est de nouveau mentionné à propos du sol, des plinthes, des élévations et du chauffage du salon, mais aussi du placard de la cuisine, des élévations et équipements de la salle de bain. Une remise en peinture est préconisée pour les élévations de la chambre, tout comme une reprise intégrale pour les élévations des toilettes et du salon.
Certains équipements sont manquants tels que l’ampoule, le détecteur de fumée de l’entrée ou bien la poignée des toilettes. Il est mentionné que la manivelle du volet roulant de la chambre est cassée et que le seuil de la porte fenêtre du salon a été arraché en partie. Le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie précise que le volet électrique du salon ne fonctionne pas, tout comme la lumière intégrée de la hotte de la cuisine. La porte battante du meuble sous évier avec étagère de la cuisine a été retirée, l’abat-jour et l’ampoule du plafond de la salle de bain sont manquants, de même que la bonde de la baignoire et la colonne de douche. Il est indiqué que les deux spots de la salle de bain ne fonctionnent pas.
Il ressort de cet état des lieux de sortie une certaine négligence de Madame [A] [W]. Il est mentionné qu’elle a placé son canapé contre le chauffage du salon, ce qui a entraîné des traces de brûlures sur la carrosserie du chauffage. L’état des lieux de sortie précise que de nombreux déchets ont été laissés sous le réfrigérateur par la locataire.
L’état des lieux d’entrée est relativement succinct et mentionne des pièces en bon état. Concernant l’entrée de l’appartement, il est écrit qu’il y a un interphone donc il est présumé être en état de fonctionnement. Or, l’état des lieux de sortie précise qu’il dysfonctionne. De même, l’état des lieux d’entrée indique que chaque pièce est dotée d’un plafonnier avec ampoule et que la salle de bain dispose d’un éclairage. Toutefois, il a été constaté que les deux spots de cette pièce ne fonctionnent pas. Il est précisé qu’il existe deux clés pour la boîte aux lettres or une seule est mentionnée sur l’état des lieux de sortie. De même, trois clés pour la porte d’entrée sont notées sur l’état des lieux d’entrée or seules deux ont été remises.
Toutefois, si l’état des lieux de sortie indique que le détecteur de fumée de l’entrée a été retiré, celui-ci n’est pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée donc son absence ne saurait être imputée à Madame [A] [W].
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie des dégradations locatives qui ont été exposées ci-avant causées principalement par un manque d’entretien et qui rendent nécessaires un nettoyage approfondi et une remise en peinture de certains éléments.
De plus, Monsieur [G]-[J] [C] produit une estimation réalisée par l’agence immobilière CENTURY 21 de son bien en date du 9 juillet 2024. Cette estimation indique que la valeur de l’appartement a diminué de 10 000 euros par rapport au prix du marché du fait des dégradations faites par la locataire.
Monsieur [G] [C] fournit des factures d’enseignes du bricolage telles que CASTORAMA ou LEROY-MERLIN. Il verse aux débats des factures d’artisans comme celle de l’EURL Durand Plomberie du 1er juillet 2024 ou d’une entreprise de peinture du 22 juillet 2024. Ces dates sont cohérentes avec le départ de la locataire du logement en juin 2024. Par ailleurs, dans certains cas, l’adresse de facturation est celle du bien donc il est établi que les factures des travaux ont eu vocation à remettre en état le bien loué.
La nécessité des travaux étant démontrée, il sera tenu compte des montants de l’ensemble des factures, sauf celle de l’enseigne LECLERC du 16 juin 2024 de 31,59 euros qui est au nom de [S] [C] et non du demandeur. Le montant du dépôt de garantie fixé à 620 euros par le contrat de bail du 22 septembre 2017 sera déduit de la condamnation en paiement de Madame [A] [W] au titre des dégradations locatives.
En conséquence, Madame [A] [W] sera condamnée à payer à Monsieur [G]-[J] [C] la somme de 4 547,6 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de condamnation aux frais de nettoyage
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, Monsieur [G]-[J] [C] ne produit pas de décompte des trajets effectués pour nettoyer et rénover le logement dont il sollicite pourtant l’indemnisation.
De même, aucun justificatif ne permet d’objectiver le nombre d’heures consacrées au nettoyage de l’immeuble.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la prise en charge du coût du constat
Il résulte des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 que si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
En application des dispositions du présent article Mme [S] [C] sera condamnée à verser à Monsieur [G]-[J] [C] la somme de 184,60 euros à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [A] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
*Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [A] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [A] [W] à payer à Monsieur [G]-[J] [C] la somme de 4 547,6 euros (déduction faite du dépôt de garantie) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [S] [C] à verser à Monsieur [G]-[J] [C] la somme de 184,60 euros au titre de la prise en charge du procès-verbal de constat ;
DEBOUTE Monsieur [G]-[J] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [A] [W] à payer à Monsieur [G]-[J] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.