TJ 34172, 23 juill. 2025, RG 24/04340
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 24/04340 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PESA
Pôle Civil section 3
Date : 23 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) sont le siège social est, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Maitre David GERBAUD-EYRAUD avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] (NIGERIA), demeurant Chez Monsieur [N] [A] - [Adresse 2]
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (NIGERIA), demeurant [Adresse 4]
Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 4] (NIGERIA), demeurant [Adresse 4]
TOUS non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 23 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025
Exposé du litige
Suivant jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal Correctionnel de MONTPELLIER a déclaré monsieur [T] [X] [Z], monsieur [O] [M], monsieur [C] [I] et madame [Q] [V] coupables des chef de blanchiment aggravé, proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains commise à l’égard de plusieurs personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’‘emprisonnement, a reçu madame [H] [E] et madame [K] [R] en leur constitution de partie civile, et ordonné une expertise psychiatrique pour chacune d’elles.
Parallèlement, madame [H] [E] et madame [K] [R] ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Ainsi, suivant ordonnance en date du 12 janvier 2018 la présidente de cette commission a ordonné une mesure d’expertise de madame [K] [R] et rejeté sa demande de provision.
Puis suivant ordonnance en date du 11 janvier 2019, une provision de 4 000 € lui a été allouée. Et enfin, par jugement en date du 18 décembre 2020, la Commission d’indemnisation des Victimes a alloué à madame [R] la somme totale de 90 081,25 €, dont à déduire la provision précédemment allouée de 4 000 €, en indemnisation de ses préjudices, à régler par le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions.
Et suivant constat d’accord en date du 11 janvier 2024, l’indemnité allouée à madame [H] [E] à régler par le Fonds de Garantie en réparation des dommages subis, a été fixée à titre de transaction à la somme de 6 000 €.
Cette transaction a été homologuée par le Président de la CIVI le 8 février 2024.
Par actes en date du 10 septembre 2024, le Fonds de Garantie a fait assigner monsieur [T] [X] [Z], monsieur [O] [M], monsieur [C] [I] et madame [Q] [V] en demandant au Tribunal, au visa des article 706-11 du Code de procédure pénale,1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 95 716,36 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Il sollicite en outre le paiement de la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens, et demande au Tribunal de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les assignation constituent les dernières écritures du Fonds de Garantie .
Monsieur [T] [X] [Z], monsieur [O] [M], monsieur [C] [I] et madame [Q] [V], assignés en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025
Motifs de la décision
En application de l’article 659 alinéa 1 à 3 du Code de procédure civile, “ Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.”
Force est de constater que le demandeur n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales précitées à peine de nullité, en ce qui concerne l’assignation délivrée à monsieur [T] [X] [Z].
Par ailleurs, il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018, que madame [Q] [V], monsieur [T] [X] [Z] et monsieur [C] [I], ainsi que le Procureur de a république ont interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Or le Fonds de Garantie n’a pas produit l’arrêt de la Cour d’Appel, ni justifié de la suite réservée à cette procédure, de sorte que le tribunal se trouve dans l’incapacité de vérifier que les défendeurs en question ont été définitivement déclarés coupables des infractions dont madame [H] [E] et madame [K] [R] ont été les victimes, et qu’ils sont donc responsables du dommage causé par l'infraction au sens de l'article 706-11 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui fonde le recours du Fonds de Garantie.
Enfin, il y a lieu de relever que les dispositions du jugement précité du Tribunal correctionnel ne permettent pas en l’état de déclarer monsieur [O] [M] responsable du dommage causé à madame [H] [E], et que le dispositif concernant l’action civile de cette dernière (Page 50) relatif à la condamnation de madame [Q] [V], monsieur [T] [X] [Z] et monsieur [C] [I] à payer une provision de 4 000 € contient manifestement une erreur matérielle en ce sens que la provision est indiquée comme devant être versée à madame [K] [R]; le cas échéant, l’arrêt de la Cour d’appel aura rectifié ces dispositions.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le Fonds de Garantie produise l’accusé de réception de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à monsieur [T] [X] [Z], telles que prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et afin qu’il produise l’arrêt de la Cour d’Appel rendu en suite du jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018 ou justifie de la suite réservée à cette procédure en appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et insusceptible d’appel :
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2025 à 9 heures afin que le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions produise l’accusé de réception de la lettre recommandée et le cas échéant la lettre simple en retour afférant à l’assignation délivrée à monsieur [T] [X] [Z], prévues aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, et et afin qu'il produise l’arrêt de la Cour d’Appel rendu en suite du jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 4 juillet 2018 ou qu’il justifie de la suite réservée à cette procédure en appel.
Réserve les dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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