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TJ 34172, 25 juin 2025, RG 22/03255


Vérifier : TJ 34172, 25 juin 2025, RG 22/03255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2025
Numéro
22/03255
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ae6de97b8c1829979531

Texte de la décision

36,157 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/03255 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NZBG
Pôle Civil section 3

Date : 25 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [I] [L] divorcée [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Q] [F]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [F]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et pour avocat plaidant le cabinet PREZIOSI-CECCALDI-ALBENOIS au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

LA MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

LA CPAM DU [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son Directuer y domicilié es qualités
n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025 prorogé au 25 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Juin 2025

Exposé du litige

Le 3 novembre 2017, monsieur [N] [F] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était piéton sur un passage protégé lorsqu’il a été percuté par un véhicule automobile piloté par madame [V], et assuré auprès de la compagnie MATMUT.

La MATMUT a fait diligenter une expertise médicale de la victime confiée au docteur [A] [P].

L’expert a rendu son rapport en date du 23 août 2021.

En l’absence d’accord amiable sur son indemnisation, par acte en date du 7 juillet 2022, monsieur [N] [F], madame [I] [L], monsieur [Q] [F], et madame [J] [F] ont fait assigner la MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] en indemnisation de leurs préjudices.

Vu les dernières conclusions de monsieur [N] [F], madame [I] [L], monsieur [Q] [F], et madame [J] [F] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 janvier 2025, aux termes desquelles ils demandent au tribunal au visa des la loi du 5 juillet 1985 :
- de condamner la MATMUT à payer à monsieur [N] [F] en réparation de son
préjudice en lien avec l'accident de la circulation dont il a été victime le 3 Novembre 2017, les
indemnités suivantes :
1. S'agissant des préjudices patrimoniaux :
-Au titre des dépenses de santé actuelles : cf. créance CPCAM
-Au titre des frais divers 7 195,65 €
-Au titre de l'aide humaine temporaire : 28 336 €
-Au titre de la tierce personne viagère
-au titre des arrérages échus : du 04/11/2020 au 31/01/2025 (comptes arrêtés au 31/01/2025), à parfaire, sur une base hebdomadaire de 92 € à la date du jugement à intervenir, 20 240 €
- au titre des arrérages à échoir : 4h x23 €x 57 semaines X 71,551 375 213, 44 €
- Au titre de la perte de gains professionnels futurs :
- pour la perte de revenus échue : une somme de 32 000 €(du 3 novembre 20202
au 30 Juin 2022), à parfaire, sur une base mensuelle de 1 600 euros, à la date du jugement à intervenir,
-pour le préjudice futur: 601 028,40 €
- Au titre de l'incidence professionnelle : 100 000 €
- Au titre du préjudice universitaire 36 000€

2. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 350 €
- Au titre du déficit temporaire partiel 5 430 €
- Au titre des souffrances endurées : 35 000 €
- Au titre du déficit fonctionnel permanent : 96 460 €
- Au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 €
- Au titre du préjudice d'agrément : 10 000 €

- de déduire des sommes ainsi allouées les provisions d'ores et déjà versées à hauteur de 40 000€
- de condamner la MATMUT à payer à madame [I] [L] et à monsieur [Q] [F]une somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice d’affection et 5000 € à Madame [J] [F] au même titre .
- de condamner la MATMUT à rembourser à monsieur [Q] [F] la somme de 4 358,86 € au titre des frais de déplacement .
- de dire que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
- de condamner la MATMUT à payer à monsieur [N] [F] une indemnité de 3 000 € et800 € chacun à madame [L] ,monsieur [Q] [F] et madame [J] [F] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- de dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'unhuissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice, devra être supporté par la MATMUT en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de condamner la MATMUT aux entiers dépens,
- d’ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu des dispositions de
l'article 515 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la MATMUT signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 :
- de fixer comme suit l’indemnisation de monsieur [N] [F] en regard des conclusions médicales contradictoires du docteur [P] :
• Frais divers : 21 475.65 € détaillés comme suit :
- 2 400 € au titre des frais d’assistance à expertise
- 250,65 € de frais de location de télévision
- 100 € au titre des honoraires de psychologue sous réserve d’unjustificatif de non prise en charge
- 245 € au titre des frais de scolarité
- 18 840 € au titre des frais de tierce personne avant consolidation
• Tierce personne permanente : 171 721,02 €
• Incidence professionnelle : 30 000 €
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 30 000 €
• Déficit fonctionnel temporaire : 12 019 €
• Souffrances endurées : 25 000 €
• Déficit fonctionnel permanent : 84 000 €
• Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
- de débouter monsieur [N] [F] de toutes demandes plus ample ou contraire.
- de le débouter de sa demande au titre du préjudice perte de gains professionnels futurs et de son préjudice d’agrément.
- A titre subsidiaire, de limiter l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs à
la somme de 148 627.40 €.
- de débouter monsieur [Q] [F], madame [I] [L] et madame [J] [F] de leurs demandes indemnitaires tant au titre du préjudice moral quedes frais de déplacement.
- A titre subsidiaire, de limiter le montant de leur indemnisation au titre du préjudice moral à hauteur de 5 000 € pour chacun des parents et 1 500 € pour la sœur,
- de déduire des sommes allouées à monsieur [F] les provisions versées à hauteur de 110 000 €.
- de réduire à de plus juste proportion la somme allouée à monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter monsieur [Q] [F], madame [I] [L] et madame [J] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur les dépens,
- d’écarter l’exécution provisoire

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

Par courrier en date du 25 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance; elle a joint le décompte définitif de ses débours à hauteur de la somme totale de 223 847,55 €.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation de monsieur [N] [F]

Les circonstances précitées dans lesquellesmr [N] [F] a été blessé ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi précitée, monsieur [N] [F] est fondée à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’eil a subis du fait de la mise en circulation du véhicule à l’origine de ses blessures et donc impliqué dans cet accident.

Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [N] [F]

Aux termes du rapport d‘expertise du docteur [P] en date du 23 août 2021, en suite de l’accident survenu le 3 novembre 2017, monsieur [N] [F] a présenté :
- un traumatisme crânien grave pour lequel le bilan lésionnel précisé par une IRM cérébrale effectuée à distance a confirmé de multiples séquelles de pétéchies bifronto-temporales mais également plusieurs foyers pariéto-occipitaux,
- un traumatisme facial avec fracture du plancher orbitaire, non déplacée, sans conséquence particulière sur le plan OPH ni signalement d’atteinte du nerf sous orbitaire, le scanner initial ayant également montré une fracture du sinus fénoïdal gauche, avec quelques bulles de pneumencéphalie. L’évolution conservera une notion d’anosmie. Dans ce contexte traumatique crânio-facial, il a été relevé par la suite des troubles de la déglutition dont l’étiologie n’a pas été clairement explicitée dans la documentation, semble-t-il sans atteinte directe au niveau des paires crâniennes, la rééducaton s’étant centrée sur une anomalie de positionnement de la base de la langue avec une récuparation progressivement favorable,
- une traumatisme scapulo-thoracique associant sur le plan osseurx une fracture au tiers moyen de la calvicule gauche, des fractures pluri-fragmentaires et bilatérales des deux omoplates, des arcs postérieures de K1 à droite et à gauche avec un PNO apical gauche sous jacent de petit volume, sans nécessité de drainage, ainsiq ue des contusions pulmonaires bilatérales étendues. L’évolution sur le plan resporatoire se fera de manière globalement favorable, après des éposodes de désaturation et détresse respiratoire qui ont été contrôlés dans le service réanimation.
- une plaie occipitale et du coude gauche.
L’expert a ajouté qu’à distance de l’accident, il était apparu une réaction psychologique, plutôt bien considérée sans ce contexte post-traumatiques sévère, dont lémergence est classique de manière contemporaine à la levée de l’anosognosie.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 3 novembre 2017 au 5 juillet 2018, correspondant au périodes d’hopitalisation du 3 novembre au 19 décembre 2017 au CHU [N] et du 19 décembre 2017 au 5 juillet 2018 au CRF Saint Martin. L’expert retient ensuite un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 6 juillet au 5 octobre 2018, puis de classe II du 6 octobre 2018 au 3 novembre 2020, date de la consolidation.

L’état séquellaire de monsieur [F] est représenté par une persistance de difficultés neurocogntives essentiellement sur le versant de la concentration, la fatigabilité, l’attention, l’attention divisée, de très discrets troubles résiduels de la déglutition; l’expert ajoute que l’anosmie est décrite comme quasiment complète, mais sans perte du goût. L’examen clinique de l’épaule gauche est normalisé, sauf la perception d’un claquement en fin d’antépulsion et d’élévation latérale extrême .
Au niveau OPH , il demeure une diminution de l’activité visuelle du côté gauche liée à une atrophie optique partielle objectivée par l’IRM, ainsi qu’un trouble du champ visuel bilatéral, pour lequel il n’a pas été retrouvé d’explication absolument formelle, y compris dans sa composante traumatique; cet état visuel a un caractère définitif dans sa composante traumatique.
Au total, l’expert retient un taux de déficit de 28 % englobant les s”quelles neurocognitives, l’anosmie, les troubles imputables d ela visions, les petits signes résiduels et séquellaires de l’hémiparésie gauche intiale et l’écho psychologique et émotionnel imputable au fait accidentel.

Les souffrances endurées sont évaluées à 5/7 incluant le retentissement psychologique imputable à la phase évolutive, et le rpéjudice esthétique permanent est évalué à 2/7

Sur la base des conclusions médicales, et également compte-tenu de l’âge de la victime (née le [Date naissance 1] 1998, âgée de 20 ans au moment de l’accident et de 21 ans à la date de la consolidation), et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [N] [F] de la manière suivante:

I - Préjudices patrimoniaux

1) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé actuelles

Aux termes de son décompte définitif en date du 25 août 2022, la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport s’élève à la somme totale de 222 531,31 €.

Le recours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] peut s’exercer sur la somme de 222 531,31 €.

- Les frais divers

- Les frais d’assistance à expertise

Monsieur [F] sollicite à ce titre la somme de 3 600 € au titre de deux factures du Docteur [G] [T], lapremière en date du 13 novembre 2018 d’un montant de 2 400 € TTC et la seconde en date du 29 juin 2021 d’un montant de 1 200 € TTC.

La MATMUT demande au Tribunal d’allouer à ce titre la seule somme de 2 400 € et fait valoir que la prise en charge de ces frais doit se limiter aux frais strictement d’assistance à expertise, ce qui exclut les frais de préparation du dossier ou de prise en charge du dossier ou de consultation comme précisés dans la facture produite du 13 novembre 2018.

La facture du 13 novembre 2018 porte sur “prise en charge du dossier, consultation, assistance à expertise”, et la seconde facture sur “assistance à expertise”.

Alors que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés, qu’il ressort du rapport d’expertise que l’examen de la victime a eu lieu le 29 juin 2021, et qu’il n’est donc pas justifié d’une assistance à expertise réalisée en 2018 soit à la date de la première facture, il sera alloué à ce titre la somme offerte par l’assureur, soit la somme de 2 400 €.

- Les frais de location

Il ressort des pièces produites que suivant bail en date du 4 août 2017, monsieur [N] [F] a pris à bail à compter du 7 août 2017 un appartement situé à [Adresse 5] moyennant un loyer mesuel, charges comprises (50 €) de 620 €, la MATMMUT ne contestant pas que ce bail a été conclu dans le cadre la poursuite = des études de monsieur [F] d’éducateur spécialisé, lesquelles devaient débuter à [Localité 4] début novembre 2017.

Alors que l’accident est survenu le 3 novembre 2017, il est constant que l’impossibilité pour monsieur [F] d’occuper cet appartement résulte de cet accident et de ses conséquences, de sorte que le règlement du loyer sans la contre partie de l’occupation du logement correspond à un préjduice financier découlant directement de l’accident.

Sur l’évaluation de ce préjudice, si monsieur [N] [F] affirme que cet appartement a été loué en colocation avec son frère, force est de constater que même si l’appartement pris à bail était un appartement F3 comprenant 2 chambres, le bail, ainsi qu’il a été précédemment exposé, n’a été souscrit que par lui-même, de sorte que ce contrat aurait dû être résilié par le locataire dans le délai de congé légal de trois mois de l’accident.

Le préjudice financier direct en lien avec l’accident correspond donc à ces trois mois de loyers que monsieur [F] a dû payer, et doit donc être évalué à la somme de 620 € X 3 = 1 860 €.

- Les autres frais

La MATMUT manifeste son accord sur les demandes de monsieur [F] au titre des frais de location de télévision à hauteur de la somme de 250,65 € et des frais de scolarité correspondant aux frais d’inscription à hauteur de la somme de 245 € ; ces sommes seront donc allouées à la victime.

En ce qui concerne les frais de psychologue réclamés à hauteur de la somme de 100 €, la MATMUT accepte la prise en charge de ces frais sous réserve de la justification de la non-prise en charge de ces frais par la mutuelle de la victime; si monsieur [F] produit la facture d’honoraires de monsieur [R] [D], faute de produire toute pièce de nature à démontrer que ces séances n’ont pas été en tout ou partie, prises en charges par son organisme de mutuelle, sa demande sera rejetée.

Au total, il sera alloué à monsieur [F] au titre des frais la somme de 4 755,65 €.

- L’assistance tierce personne

Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense .

Aux termes de son rapport, l’expert a conclu à la nécessité d’une assitance tierce personne tout au long de la période de déficit fonctionnel temporaire au regard de l’intesité du déficit; ainsi, l’expert a retenu une assistance de 3 heures par jour du 6 juillet 2018 au 5 octobre 2018, puis de 1heure30 par jour du 6 octobre 2018 au 3 novembre 2019, et enfin de 1 heure par jour du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020.
Ces conclusions expertales ne sont pas contestées.

Monsieur [F] a eu recours à une assistance familiale; alors que ce chef de préjudice n'a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatif des dépenses effectives, il sera indemnisé sur la base du coût horaire sollicité, soit 23 € conforme au taux habituellement appliqué par ce tribunal..

Il sera donc alloué à monsieur [F] à ce titre, les sommes suivantes :
- du 6 juillet au 5 octobre 2018 (92 jours) : 23 € X 3 h X 92 jours = 6 348 €
- du 6 octobre 2018 au 3 novembre 2019 (394 jours) : 23 € X 1,5 h X 394 jours = 13 593 €
- du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020 (366 jours) : 23 € X 1 h X 366 jours = 8 418 €
Soit la somme totale de 28 359 €, ramenée à la somme sollicitée de 28 336 €.

- Le préjudice universitaire

L’expert a exposé que la perte des deux années universitaires 2017-2018 et 2018-2019 était imputable au fait accidentel, ainsi que l’année 2019-2020, qui a été abandonnée, compte tenu des troubles cognifitifs présentés par la victime.

La MATMUT ne conteste pas ces conclusions de l’expert.
Il sera alloué à monsieur [F] à ce titre une indemnisation de 12 000 € par année universitaire , soit la somme totale de 36 000 €.

2- Préjudices patrimoniaux permanents

- Les dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux, médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologiques de la victime après consolidation; lorsque le coût de ces frais doit se répéter périodiquement, il est possible de les capitaliser.

Monsieur [F] ne formule aucune demande à ce titre.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] fait valoir à ce titre une créance à hauteur de la somme de 1 316,24 €, telle qu’il ressort de son décompte définitif du 25 août 2022, au titre de frais engagés le 15 novembre 2021, qui ne sont pas contestés.
Le recours de l’organisme social peut s’exercer pour cette somme

- L’assistance tierce personne

Aux termes de son rapport, l’expert a retenu à compter de la consolidation, une assistance tierce de personne de 4 heures par semaine, tout compris, en particulier en termes de supervision générale.

Sur la base d’un taux horaire de 23 €, pour la période du 4 novembre 2020 à la date du présent jugement (25 juin 2025), soit sur 1 694 jours correspondant à 242 semaines, il sera alloué la somme de 23 € X 4 h X 242 semaines = 22 264 €.

Pour la pérode postérieure à la présente décision, le cout de cette assistance doit être annualisé et capitalisé.

Il sera d’abord évoqué le choix du barême de capitalisation, qui oppose les parties, [F] sollicitant l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 taux -1 et les défendeurs demandant que le BRCIV 2025 soit appliqué.

Le choix du barème de capitalisation procède d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 apparaît plus favorable à la victime, et plus adapté pour assurer la réparation intégrale pour le futur, en ce qu'il tient compte de l’évolution de l’espérance de vie ainsi que des données financières et économiques les plus proches de la réalité.
Le barème retenu proposant deux versions, l'une retenant un taux d'actualisation de référence à 0,0 % et l'autre une variante à -1 %; il convient de retenir la version retenant un taux d'actualisation de 0 %, en l’absence de données justifiées et vérifiées sur le contexte économique à venir en terme d’inflation et de croissance.

Ainsi, sur la base d’un coût annuel de 23 € X 4 h X 52,10 semaines/an = 4 793,20 €, et en application du barème de capitalisation précité fixant l’ euro de rente viagère pour un homme âgée de 26 ans à la date du présent jugement à 53.790, il sera alloué la somme de 4 793,20 € X 53.790 = 257 826,22 €.

Il sera donc alloué au total la somme de 22 264 € + 257 826,22 € = 280 090,22 €.

- La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle

La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étanttoujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Elle se distingue de l’incidence professionnelle laquelle, même en l’absence de perte immédiate de revenu, consiste en une dévalorisation subie par la victime sur le marché du travail. Cette incidence professionnelle peut également se traduire par une perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.

En l’espèce, il est constant qu’à la date de l’accident, monsieur [N] [F] avait obtenu son baccalauréat en juin 2016 et après une année de préparation pour une future orientation d’éducateur spécialisé, que cette formation débutait tout juste à la date de l’accident, formation pour laquelle d’ailleurs monsieur [F], ainsi qu’il l’a exposé au soutien de sa demande au titre du préjudice locatif, avait loué un appartement à [Localité 4].
Et d’ailleurs, monsieur [F] a sollicité l’indemnisation de son préjudice universitaire, à laquelle il a été fait droit.

Ainsi, monsieur [F] n’exerçant aucun emploi à la date de l’accident, il ne peut justifier de la perte d’un emploi ou d’un changement d’emploi impliquant une perte de ses revenus professionnels antéreurs; sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.

En revanche, l’expert a conclu qu’en raison de son état séquellaire, monsieur [F] n’aurait pas eu les aptitudes pour poursuivre dans la voie d’un emploi d’éducateur spécialisé, qui était la formation pour laquelle il s’était préparé et qu’il allait entamée lorsque l’accident est survenu, celui-ci ayant exposé qu’il avait effectivement essayé de reprendre sa formation d’éducateur spécialisé mais qu’il avait dû abandonné cette formation au début de l’année 2020, tenant ses séquelles qui induisait de grandes difficultés dans le suivi de sa formation et un état dépressif consécutif.
Si l’expert a conclu que monsieur [F] paraissait conserver des possibilités d’insertion dans le domaine des métiers paysagés dans lesquels il avait un stage, au regard de son état séquellaire, de sa fatigabilité, de son ralentissement, son insertion socio-professionnelle devrait nécessiter une adaptation de poste.

Ces éléments sont constitutifs d’une incidence professionnelle indiscutable, non contestée d’ailleurs par la MATMUT, au titre de laquelle il y a lieu d’allouer à la victime , au regard par ailleurs de son jeune âge, la somme de 100 000 €.

II - Préjudices extrapatrimoniaux

1) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

Il est rappelé que l’expert a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 3 novembre 2017 au 5 juillet 2018,
-un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 6 juillet au 5 octobre 2018, puis de classe II du 6 octobre 2018 au 3 novembre 2020.

Il sera alloué à monsieur [M] sur une base journalière de 26 €, les sommes suivantes :- - - déficit fonctionnel temporaire total (245 jours) : 245 j X 26 € = 6 370 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III (92 jours) : 92 j X 26 € X 50% = 1 196 €
- défcite fonctionnel temporaire partiel de classe II ( 760 jours): 760 j X 26 € X 25 % = 4 940 €
Soit la somme totale de 12 506 €.

Souffrances endurées

L’indemnisation des souffrances endurées tient compte des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.

Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées à 5/7.

Il sera alloué à ce titre la somme de 35 000 €.

2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents

- Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.

Ainsi, ce poste de préjudice permet d’indemniser le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment les troubles dans les conditions d’existence.

En l’espèce, aux termes de son rapport, au regard des séquelles constatées, telles que précédemment décrites, l’expert a conclu à un déficit fonctionnel permanent de 28 %.

Compte-tenu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la date de la consolidation (22 ans), sur la base du prix du point d’incapacité permanente partielle de 3 445 €, il sera alloué à monsieur [F] la somme de 96 460 €.

- Le préjudice d’agrément

Ce préjudice concernent les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.

Aux termes de son rapport, l’expert a exposé que monsieur [F] n’a pas déclaré d’activité sportive ou de loisirs particulière.
Il affirme aux termes de ses conclusions qu’il n’est plus en mesure de jouer au footbal, au volley ou d epratiquer les randonnées.

Il produit à l’appui de ses affirmations deux attestations.
La première en date du 30 septembre 2021 émane de monsieur [W] [Y] qui indique être un ami de monsieur [F]. Cette attestation dactylographiée n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, pour ne pas être écrite de la main de son auteur, et n’est pas accompagnée de la pièce d’identité de l’attestant portant sa signature; sur le fond, le témoin rapporte uniquement que monsieur [F] faisait du sport pendant le cour d’éducation pysique au lycée et a fait de la rendonnée lors d’un séjour de 3 jours dans les gorges du verdon en mai 2017.
Cette attestation ne permet en aucun cas de caractèriser des activités sportives ou de loisirs régulièrement exercées apr monsieur [F] avant l’accident.

La seconde attestation en date du 20 septembre 2021 émane de monsieur [O] [U] qui expose avoir pratiqué le football avec son ami [N] [F] “depuis son plus jeune âge”, activité qu’il a cessé en suite de son accident.
Force estd e constater que le témoin est plus âgé de monsieur [F] d’un peu plus de 7 ans, et il ne précise pas les conditions dans lesquelles monsieur [F] est devenu son ami et les circonstances dans lesquelles il a pu jouer avec lui au football “depuis son plus jeune âge” au regard de cette différence d’âge.
Dans ces conditions et au regard des déclarations spontanées de la victime devant l’expert, la force probante de ce témoignage ne peut qu’être mise en cause.

En conséquence, il convient de retenir que monsieur [F] ne fait pas la preuve de la réalité d’activité sportive ou de loisirs régulièrement exercées avant l’accident, étant rappelé que le préjudice résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique, comprise d'ailleurs dans le déficit fonctionnel permanent, ne peut constituer ce préjudice d'agrément.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

- Le préjudice esthétique permanent

Il est rappelé qu’aux termes du rapport d’expertise, l’expert a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique subi par monsieur [F], évalué à 2/7, représenté par une cicatrice de trachéotomie de quasiment 2 cm, ombiliquée, blanchâtre, bien visible, souple et non adhérente, et une trace de dermabrasion centimètrique que dessous et en dedans de l’olécrane coude gauche sans aucune indidence fonctionnelle, l’expert relevant que la cicatrice occipitale n’était plus visible, dissimulée dans les cheveux.

Il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 4 000 €.

Au total, le préjudice de monsieur [F] est évalué à la somme de 820 995,42 €,comprenant les dépenses de santé actuels (222 531,31€), les frais (4 755,65 €), l’assistance tierce personne temporaire (28 336 €), le préjudice universitaire (36 000 €), les dépenses de santé futures (1 316,24 €),l’assistance tierce personne permanente (280 090,22 €), l’incidence professionnelle (100 000 €), le déficit fonctionnel temporaire ( 12 506 €), les souffrances endurées (35 000 €), le déficit fonctionnel permanent (96 460 €), le préjudice esthétique permanent (4 000 €), sur laquelle il peut prétendre à la somme de 597 147,87€, sommes au paiement desquelles sera condamnée la MATMUT.

En application des l’article 1231-7 du Code civil, sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et faisant droit à la demande sur ce point de monsieur [F], les intérêts de retard dus pour une année entière seront capitalisés, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

Sur l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes

• Le préjudice d’affection de monsieur [Q] [F] et madame [I] [L], et de madame [J] [F]

Il est d’abord justifié que monsieur [Q] [F] et madame [I] [L] sont les parents de monsieur [N] [F] , et que madame [J] [F] est sa soeur.

Le préjudice d’affection vise à indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.

Le bouleversement émotionnel engendré par l’accident de leur fils et frère, son parcours de soins et les séquelles qui s’en sont suivies, ont nécessairement engendré chez les proches de la victime une souffrance morale, étant relevé nénamoins que monsieur [F] et madame [L] ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’accident dont leur fils a été victime et leur divorce, la rupture de leur lien conjugal pouvant résulter de toute autre cause.

En réparation, il sera alloué à monsieur [F] et madame [L] la somme de 5 000 € chacun, et à madame [J] [F] la somme de 1 500 €.

•Les frais de transport

Force est de constater que monsieur [Q] [F] ne justifie pas des trajets qu’il indique avoir réalisés lors des périodes d’hopistalisation de monsieur [N] [F], et notamment de leur fréquence, puisqu’il ne produit que la photocopie de la carte grise de son véhicule Audi immatriculée [Immatriculation 1] acquise en janvier 2019 et l’attestation faite à lui-même qu’il possédait précédemment un véhicule Xsara Picasso, documents en soi insuffisants à démontrer la réalité de ces trajets, alors par ailleurs qu’aucun frais de péage n’est justifié.
La demande à ce titre sera donc rejetée.

La MATMUT sera condamnée au paiement des sommes allouées aux victimes par ricochet au titre de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts dus pour une année entière .

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 € à monsieur [N] [F] et celle de 800 € chacun à monsieur [Q] [F], madame [I] [L] et madame [J] [F], sommes au paiement desquelles la MATMUT sera condamnée

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit; aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

La MATMUT, condamnée à paiement, supportra la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Par jugement réputé contradictoire, rendu après audience publique et par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Fixe l’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [N] [F] comme suit:
- dépenses de santé actuels : 222 531,31 €
- frais 4 755,65 €
- assistance tierce personne temporaire : 28 336,00 €
- préjudice universitaire : 36 000,00 €
- dépenses de santé future 1 316,24 €
-l’assistance tierce personne permanente: 280 090,22 €
-l’incidence professionnelle : 100 000,00 €
- le déficit fonctionnel temporaire : 12 506,00 €
-les souffrances endurées : 35 000,00 €
- le déficit fonctionnel permanent : 96 460,00 €
-le préjudice esthétique permanent : 4 000,00 €

Total : 820 995,22 €.

Dit que monsieur [N] [F] peut prétendre à la somme de 597 147,87 €.

Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3] peut exercer son recours sur la somme de 223 847,55 €.

Condamne la MATMUT à payer à monsieur [N] [F], déduction faite des provisions précédemment versées à hauteur de la somme totale de 110 000 €, la somme de
487 147,87 € avec intérêts du taux légal à compter de la date du présent jugement.

Ordonne la capitalisation des intérêts due pour une année entière.

Condamne la MATMUT à payer à monsieur [Q] [F] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection avec intérêts du taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts due pour une année entière.

Condamne la MATMUT à payer à madame [I] [L] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection avec intérêts du taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts due pour une année entière.

Condamne la MATMUT à payer à MADAME [J] [F] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice d’affection avec intérêts du taux légal à compter de la date du présent jugement et capitalisation des intérêts due pour une année entière.

Condamne la MATMUT à payer en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les somme suivantes :
- à monsieur [N] [F] , la somme de 3 000 €
- à monsieur [Q] [F] , la somme de 800 €
- à madame [I] [L], la somme de 800 €
- et à madame [J] [F] , la somme de 800 €

Rejette les demandes d’indemnisation de monsieur [N] [F] au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément.

Déboute monsieur [Q] [F] de sa demande au titre des frias de transport.

Dit que le présent jugement est opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 3].

Condamne la MATMUT aux dépens.

La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC

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