TJ 34172, 30 juin 2025, RG 25/00413
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Texte de la décision
N°Minute:25/01537
N° RG 25/00413 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PPBR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR:
Organisme POLE EMPLOI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [X] (Autre)
DEFENDEUR:
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 08 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 30 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Organisme POLE EMPLOI
Copie certifiée delivrée à : Mme [M] [W]
Le 30 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
FRANCE TRAVAIL OCCITANIE a signifié à Madame [W] [M], par exploit du 15/11/2023, une contrainte n° UN462304527 d'un montant de 5727,97 euros afin d'obtenir ladite somme de trop-perçu d'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi (ARE), au titre des allocations chômage indûment perçues.
Madame [W] [M] a formé opposition à cette contrainte le 28/11/2023 (courrier joint au débat).
Madame [W] [M], dans son opposition, ne soulève aucun élément de droit : elle indique simplement former opposition à la contrainte qui la concerne.
France TRAVAIL OCCITANIE sollicite le rejet de l'opposition et la validation de la contrainte en toutes ses dispositions.
Pôle Emploi entend voir :
Débouter Madame [W] [M] de son opposition,Valider la contrainte,Condamner Madame [W] [M] sur le fondement de la répétition de l'indu, à lui payer la somme de 5727,97 euros montant de la contrainte, en principal au titre du paiement indu,Condamner Madame [W] [M] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, la condamner aux dépens.
A l'audience, la représentante de FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, ayant pouvoir, précise que la proposition de remboursement faite à Madame [W] [M] a été acceptée par cette dernière. Elle a commencé à rembourser sa dette dès janvier 2025 par des mensualités à hauteur de 239 euros. Ainsi, après ses trois premiers versements, Madame [W] [M], reste donc à devoir 5010,97 euros.
Madame [W] [M] précise qu’elle pensait ne pas avoir assez de trimestres pour la retraite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 30/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition formée par
L'article R 5426-22 du code du travail dispose que : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L'opposition doit donc être motivée.
En l'espèce, dans sa lettre d’opposition du 28/11/2023, Madame [W] [M] ne produit aucun élément de droit. Elle indique simplement former opposition à la contrainte qui la concerne
Madame [W] [M] ne motive pas son opposition, tel que prescrit dans l'article sus visé.
En conséquence, Madame [W] [M] sera déboutée, et l'opposition sera déclarée irrecevable.
Sur la validité de la contrainte
France TRAVAIL verse au débat tous les justificatifs et pièces au soutien de sa demande.
France TRAVAIL a été informée (tardivement), par réception du Flux informatique CARSAT que Madame [W] [M] bénéficiait d’une retraite, alors qu’elle continuait à percevoir l’assurance chômage.
Au visa des pièces versées par France TRAVAIL, Madame [W] [M] a rempli les conditions de départ à la retraite fin 2020.
Madame [W] [M] n’est pas en mesure de verser au débat son relevé de carrière de fin 2020, mais elle produit celui de fin 2019. Par extrapolation de l’année 2020 à partir de ce document, il ressort que fin 2020 elle remplissait bien les conditions de départ à la retraite. Ainsi, elle ne devait plus être bénéficiaire de l’assurance chômage. Ce qui est pourtant advenu.
Toutefois, c’est de toute bonne foi, qu’elle n’a pas signalé ce changement de situation à France TRAVAIL car elle ignorait qu’une fois les conditions de départ à la retraite remplies elle ne pouvait plus toucher l’assurance chômage : comme elle l’a déclaré à l’audience, elle pensait ne pas avoir cumulé suffisamment de trimestres.
Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte n° UN462304527.
Toutefois, comme elle a coutume de le faire avant la survenue de l’audience au tribunal, FRANCE TRAVAIL a proposé à Madame [W] [M] un plan de remboursement à raison de mensualités de 239 euros.
Madame [W] [M] a accepté ce plan et a commencé à rembourser les sommes dues à compter du mois de janvier 2025.
Cette acceptation, et le début du remboursement par mensualités, vaut reconnaissance de la dette.
Ainsi, il conviendra pour le tribunal de valider le plan de remboursement proposé par FRANCE TRAVAIL et accepté par Madame [W] [M] et d’enjoindre à Madame [W] [M] de payer à France TRAVAIL la somme de 5010,97 euros (somme arrêtée après les trois premiers versement) au titre de répétition de l’indu. Conformément au plan de remboursement accepté par les deux parties, Madame [W] [M] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 21 mensualités de 239 euros à compter d’avril 2025, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part, le solde des sommes encore dues sera intégralement et immédiatement exigible par FRANCE TRAVAIL sans qu’il soit besoin pour cet organisme de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [W] [M] au paiement des dépens,
Tenant les circonstances de l’affaire, le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [W] [M] au paiement d’une allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CHAMBRE DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTE Madame [W] [M] de son opposition,
VALIDE la contrainte n° UN 462304527 signifiée à Madame [W] [M] par exploit du 15/11/2023,
VALIDE le plan de remboursement proposé par FRANCE TRAVAIL et accepté par Madame [W] [M] et ENJOINT à Madame [W] [M] de payer à France TRAVAIL la somme de 5010,97 euros (somme arrêtée après les trois premiers versements) au titre de la répétition de l’indu,
AUTORISE conformément au plan de remboursement accepté par les deux parties, Madame [W] [M] à s’acquitter de sa dette en 21 mensualités de 239 euros à compter d’avril 2025, étant entendu qu’à la première défaillance de sa part, le solde des sommes encore dues sera intégralement et immédiatement exigible par FRANCE TRAVAIL sans qu’il soit besoin pour cet organisme de saisir à nouveau le tribunal de céans.
JUGE qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [W] [M] au paiement d’une allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [M] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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