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TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 23/02361


Vérifier : TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 23/02361 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
23/02361
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ae71e97b8c18299795e3

Texte de la décision

11,540 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/02361 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPO
Pôle Civil section 3

Date : 11 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y] [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1].
Placée sous le régime de la tutelle des majeurs, par décision du juge des tutelles du tribunal de proximité de Sète du 20 janvier 2022
Ayant pour tuteur Madame [B] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant à [Adresse 2].

représentée par Me Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [R] [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Bénédicte TOGNIOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 11 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juillet 2025

Exposé du litige

Madame [H] [J] veuve [C] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder sa fille, madame [F] [C], et en l’état d’un testament olographe en date du 26 avril 2021, aux termes duquel elle a légué à sa nièce, madame [R] [V], sa maison située [Adresse 5].

Par actes en date des 10 et 24 mai 2023, madame [F] [C], placée sous le régime de la tutuelle par jugement du Juge des tutelles de Sète en date du 20 janvier 2022, et représentée par sa tutrice, madame [B] [I], a fait assigner madame [R] [V] et madame [M] [X], en demandant au Tribunal au visa des articles 414-1, 804, 901, 970, 1372 1373 et suivants du Code civil, 287 et 288 du Code de procédure civile :
- de juger que l’action en contestation du testament olographe du 26 avril 2021 est recevable,
- de juger ce testament nul,
- en tout état de cause, de condamner madame [V] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procdure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maxence DELCHAMBRE, pour ceux dont il aurait fait l’avance snas avoir reçu provision,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’assignation constitue les dernières écritures de madame [F] [C].

Vu les dernières conclusions de madame [R] [V] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 mars 2025, aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
- de juger qu’elle renonce au bénéfice du testament en date du 26 avril 2021,
- de débouter madame [F] [C] de toutes ses demandes,
- de statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.

Motifs de la décision

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité de l’action engagée par madame [F] [C] , représentée par sa tutrice, n’a été mise en cause par aucune des défenderesse.
Par ailleurs, aux termes du projet d’acte de notoriété versé aux débats, madame [F] [C] est la seule héritière de la défunte, de sorte que madame [M] [X] à l’encontre de laquelle d’ailleurs aucune demande n’a été formée, doit être mise hors de cause.

Sur la nullité du testament du 26 avril 2021

En application des dispositions de l’article 901 du Code civil, “Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.”

Aux termes de l'article 202 du Code de procédure civile, l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
A l’appui de ses affirmations selon lesquelles ce testament a été rédigé sous la pression de madame [X] , soeur de la défunte, qui prise de remords a ensuite décidé de révéler cette situation, madame [C] produit deux attestations de cette dernière en date des 27 janvier 2023 et 4 février 2023.
Si les éléments d’identité et l’avertissement sur les conséquences pénales d’une fausse attestation sont rédigées manuscritement, le contenu des témoignages est dactylographié, de sorte que non écrits de la main de leur autrice, ils ne seront pas reçus comme des attestations au sens dispositions légales susvisées.
Par ailleurs, sur leur caractère probatoire au soutien des prétentions de madame [C], il convient de relever que madame [X] expose dans la première attestation : “j’ai aidé ma soeur, qui était déjà très démunie à écrire poussée par les textos de ma nièce, le notaire, le notaire”, “les dernières paroles de ma seour, alors que je faisais tout ce que je pouvais pour elle, -je t’en veux je t’en veux- je pense qu’elle a eu un moment de lucidité, elle a regretté très vite ce que je lui avais fait faire”, et dans la seconde : “”ma soeur dans un moment de lucidité a très vite regretté. Ses dernières paroles, je t’en veux, je t’en veux”.
Le sens de ces écrits est en soi très obscur; à aucun moment, madame [X] expose clairement et explicitement que, ainsi que le soutient la demanderesse, elle a contraint la défunte à rédiger le testament en question au profit de madame [R] [V], et la signification de ces écrits apparaît en ce sens uniquement avec l’éclairage des écritures de la demanderesse, de sorte que ces documents sont sans valeur probante.
En revanche, il ressort du compte-rendu d’hospitalisation du docteur [W] [N], médecin au sein des Hopitaux du [Localité 4] que madame [H] [J] a été hospitalisée au pôle gériatrique Service de Court Séjour de l’Hôpital [F] du 8 au 27 mai 2021, en suite d’une consultation aux urgences 4 jours auparavant, soit le 4 mai 2021, adressée par son médecin traitant “pour bilan de troubles cognitifs en vue d’une admission en EHPAD suite à un maintien à domicile difficile.
Ce bilan conclut, entre autres pathologies, à une “altération de l’état général et maintien à domicile impossible chez une patiente âgée de 86 ans présentant des troubles cognitifs majeurs non étiquetés en perte d’autonomie”; madame [J] a été transférée à l’EHPAD [Y] de [Localité 5] le 27 mai 2021.
Alors qu’il ressort de ce document que le médecin traitant de la défunte a constaté qu’elle présentait le 4 mai 2021 des troubles cognitifs qualifiés de majeurs par le docteur [N], soit 8 jours seulement après la rédaction du testament en date du 26 avril 2021, il y a lieu de considérer qu’à la date de rédaction de ce testament, la défunte, madame [J], présentait une altération de ses facultés mentales, soit une insanité d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil précié.
Il ya donc lieu de prononcer la nullité de ce testament.
Sur la demande de madame [R] [V] pour voir juger qu’elle renonce au bénéfice dudit testament, ce testament étant déclarer nul, celle-ci ne peut plus en tout état de cause revendiquer sa qualité de légataire à titre particulier; sa demande devenue sans objet sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; la demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Met hors de cause madame [M] [X] .
Déclare nul le testament en date du 26 avril 2021.
Déboute madame [F] [C] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 23/02361 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPO

Date: 11 Juillet 2025

Affaire: [C] / [V]

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S


Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 23/02361 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPO

Date: 11 Juillet 2025

Affaire: [C] / [V]

____

E N C O N S E Q U E N C E

L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

___

M a n d e e t O r d o n n e

A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.

P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 23/02361 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPO

Date: 11 Juillet 2025

Affaire: [C] / [V]

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S


Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


R.G.: N° RG 23/02361 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OIPO

Date: 11 Juillet 2025

Affaire: [C] / [V]

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E N C O N S E Q U E N C E

L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

___

M a n d e e t O r d o n n e

A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.

P/ LE GREFFIER-EN-CHEF

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