TJ 34172, 20 juin 2025, RG 23/02248
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
3
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Formule Exécutoire
Avocat
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CONFORME :
Avocat
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/02248 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJC5
DATE : 20 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 17/02/2025
Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Juin 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] et madame [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 et de leur union sont nés monsieur [M] [E], monsieur [X] [E] et monsieur [U] [E].
Par acte du 24 décembre 2017, rectifié le 10 mars 1998, monsieur [R] [E] et madame [H] [Y] ont fait donation, à titre de partage anticipé, à monsieur [X] [E], monsieur [M] [E] et monsieur [U] [E] de la nue-propriété d’un appartement et d’une cave sis [Adresse 6], ainsi que d’un garage sis [Adresse 7].
Par acte notarié du 10 août 2006, les époux ont fait donation à leurs trois enfants de l’usufruit de l’appartement sis [Adresse 6] ainsi que de la cave numéro 15. Les époux ont conservé l’usufruit du seul garage.
Par acte du 31 décembre 2010, monsieur [R] [E] et madame [H] [Y] ont fait donation à leurs trois fils :
- de la pleine propriété de l’ensemble des parts sociales d’une société civile immobilière [1], estimées 21.375 euros d’une part, s’agissant des parts numérotées de 1 à 855, et 64.125 euros d’autre part, s’agissant des parts numérotées de 856 à 3420 ;
- d’une cave, d’un garage et d’un appartement sis [Adresse 8] estimé à une valeur de 170.001 euros,
- d’un cellier, d’un garage et d’un appartement [Adresse 9] sur la commune de [Localité 3], évalué à 80.001 euros.
Monsieur [U] [E] a assigné monsieur [X] [E] et [M] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’ils soient condamnés à payer des indemnités d’occupation s’agissant des appartements de l’indivision, ce dont il a été débouté en première instance et interjeté appel. Monsieur [X] [E] et monsieur [M] [E] ont soulevé la péremption de l’instance devant le conseiller de la mise en état, incident pendant devant la cour d’appel de Montpellier.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, monsieur [M] [E], monsieur [X] [E] et monsieur [R] [E] ont assigné monsieur [U] [E] aux fins de partage judiciaire et de licitation des immeubles indivis suivants : un garage [Adresse 7], sur une mise à prix de 60.000 euros, avec une faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères, et faculté de substitution en faveur de l’un ou l’autre des indivisaires, un appartement [Adresse 8], sur une mise à prix de 405.000 euros avec pareilles facultés, un appartement [Adresse 9], sur une mise à prix de 255.000 euros, avec pareilles facultés. Ils demandaient qu’il soit jugé qu’aucune indemnité d’occupation n’est due pour les appartements situés à [Localité 1] ainsi que pour le garage situé à [Localité 4] et que monsieur [U] [E] soit condamné à verser la somme de 775 euros par mois à compter du 10 décembre 2019 jusqu’à son départ effectif de l’appartement au titre de l’indemnité d’occupation, outre la somme de 3.647,40 euros du à l’indivision. Ils ont demandé à ce qu’il soit jugé que monsieur [U] [E] est créancier de l’indivision à hauteur de ce même montant. Ils ont réclamé à monsieur [U] [E] une indemnisation de leur préjudice financier à hauteur de 10.000 euros, outre 5.000 euros au titre du préjudice moral de monsieur [M] [E] et de 8.000 euros au titre de celui de monsieur [X] [E]. Monsieur [M] [E] et monsieur [X] [E] ont sollicité 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 novembre 2023, monsieur [U] [E] a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée et a sollicité 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 février 2024, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception de nullité tirée du défaut de capacité de l’avocat de monsieur [U] [E] à le représenter dans l’instance en partage judiciaire et a déclaré nulles les conclusions de monsieur [U] [E] notifiées le 6 novembre 2023 respectivement devant le tribunal judiciaire et devant le juge de la mise en état, au motif que Maître Jean BELLISSENT, avocat exerçant au sein de la société civile professionnelle [2] domiciliée à [Localité 5], ne pouvait postuler devant un autre tribunal que celui de [Localité 5] en matière de partage judiciaire, de sorte qu’il était dépourvu de capacité à représenter monsieur [U] [E] dans la présente instance.
Un avocat inscrit au barreau de Montpellier s’est constitué pour monsieur [U] [E]. Il a notifié les conclusions d’incident susvisées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 février 2025, monsieur [U] [E] a maintenu sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’assignation délivrée contre lui, augmentant sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros.
Il soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve de ce que le partage amiable est impossible. Il indique qu’indépendamment des dissensions apparues entre les coindivisaires, notamment, relativement aux indemnités d’occupation, question dont demeure saisie la cour d’appel de Montpellier, il apparaît incontestablement qu’un accord de principe est de longtemps intervenu quant au principe même de la liquidation de l’indivision. Il en veut pour preuve que l’appartement parisien, un des biens ressortant de l’indivision, a d’ores et déjà été cédé. Il a lui-même donné son accord pour la vente de l’appartement de [Localité 6], souhaitant pouvoir conserver le garage. S’agissant de l’appartement de [Localité 1], il a donné son accord de principe relativement à sa cession, indiquant simplement qu’il souhaitait pouvoir en faire une évaluation. Il estime que son conseil a répondu au courrier officiel de monsieur [M] [E], et monsieur [X] [E] dans un délai de 4 jours. Il conclut que rien ne permet d’affirmer que le partage amiable serait impossible de sorte que l’assignation est irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 février 2025, monsieur [M] [E], monsieur [X] [E] et monsieur [R] [E] se sont opposés à l’irrecevabilité de leur assignation et ont sollicité reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent concernant les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable que monsieur [X] [E] et monsieur [M] [E] n’ont de cesse depuis 2011 de proposer à leur frère, monsieur [U] [E], de mettre fin amiablement à l’indivision. Monsieur [M] [E] a adressé un courrier le 24 octobre 2011, pour proposer à ses frères la liquidation de l’indivision et a réitéré à plusieurs reprises cette volonté. Ils ont décidé de vendre l’appartement parisien malgré le fait que monsieur [U] [E] a retardé et bloqué cette vente en refusant de diminuer le prix de vente, qui est intervenue au bout de six années. Monsieur [X] [E] et monsieur [M] [E] ont dû saisir le tribunal judiciaire de Montpellier pour que soit nommé un expert afin qu’il procède à l’évaluation de l’appartement de [Localité 1]. Malgré de nombreux échanges entre les conseils et leurs efforts pour trouver une issue amiable à la sortie de l’indivision sur le reste des biens indivis, monsieur [U] [E] n’a jamais de donné de suite positive. Tout en indiquant, faussement, souhaitait transiger et trouver une solution amiable, ce dernier a toujours refusé les offres proposées par ses frères, sa seule réponse ayant été de les assigner pour les faire condamner à une indemnité d’occupation. Ils ont néanmoins tenté une nouvelle démarche amiable officielle puis directe. La réponse de monsieur [U] [E] témoigne de ce que la relation entre les coindivisaires est extrêmement conflictuelle de sorte qu’aucune résolution amiable ne pourra être trouvée malgré les nombreuses tentatives antérieures.
Ils répondent qu’ils ne se sont jamais opposés à la remise des clés dont ils ont communiqué les modalités de remise.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 17 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 20 juin 2025, notamment compte tenu de l’absence de la magistrate durant cette période.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 du même Code indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L'article 840 du Code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Contrairement à ce que soutient monsieur [U] [E], l’assignation qui lui a été délivrée par monsieur [M] [E], monsieur [X] [E] et monsieur [R] [E] contient les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, mentionnant le courrier initial du 24 octobre 2011 et 6 autres courriers postérieurs adressés sur plusieurs années. Les demandeurs se sont également prévalus de l’instance diligentée contre eux par monsieur [U] [E].
En conséquence de quoi, les demandeurs se sont conformés avec la prescription de l'article 1360 du Code de procédure civile s’agissant de la description des diligences entreprises en vue du partage amiable, les conditions de l'article 840 du Code civil relevant du fond.
Monsieur [U] [E] sera débouté de sa fin de non-recevoir et supportera les dépens du présent incident. Il sera condamné à payer à monsieur [M] [E] et monsieur [X] [E] 2.000 euros au titre des frais irrépétibles que cet incident les a contraints à engager. Monsieur [U] [E] qui succombe sera quant à lui débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 aux fins de conclusions au fond de monsieur [U] [E] avant clôture de l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons l’irrecevabilité soulevée par monsieur [U] [E] sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile ;
Déclarons recevable l’assignation que lui ont délivrée monsieur [M] [E], monsieur [X] [E] et monsieur [R] [E] ;
Condamnons monsieur [U] [E] aux dépens de l’incident ;
Condamnons monsieur [U] [E] à payer à monsieur [M] [E] et monsieur [X] [E] 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboutons monsieur [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 7 octobre 2025 aux fins de conclusions au fond de monsieur [U] [E] avant clôture de l’instruction.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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