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TJ 34172, 20 juin 2025, RG 24/02172


Vérifier : TJ 34172, 20 juin 2025, RG 24/02172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/02172
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ae72e97b8c1829979682

Texte de la décision

13,650 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

4 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/02172 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O3OA

DATE : 20 Juin 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 03/03/2025

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Juin 2025,

DEMANDERESSE

S.A.R.L. JULIAN ET ERIC, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le n° 890053424, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062
663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Assureur de la société ABES et de la société LOPEZ, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. ASRIR, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 919640292, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER

E.U.R.L. MOZELEC, inscrite au RCS de MONTPELLIER,sous le N° 797732096, agissant par son gérant en exercice domicilié au dit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représenté

S.A.S. OTM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 528716939, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°
572 199 461, prise en la personne de ses représentants légaux, et pour les besoins de la présente par son agent général, Monsieur [O] [K], inscrit au RCS de MONTPELLIER sous le n° 377 817 788, demeurant et domicilié [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée unipersonnelle OTM, assurée auprès de GENERALI, exploitait un fonds de commerce de boucherie, dans un local commercial, propriété de la société civile immobilière ASRIR dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 2], qui a été totalement incendié le 31 décembre 2022. Le rapport de l’expertise diligentée par GENERALI, à laquelle s’est jointe AVIVA, assureur de la copropriété, concluait que l’incendie ayant détruit tout l’immeuble avait été provoqué par un aléa électrique. La société par actions simplifiée unipersonnelle OTM avait confié en 2021 la rénovation électrique du local commercial à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MOZELEC, ayant souscrit une assurance de garantie décennale auprès d’ALLIANZ IARD.

La société à responsabilité limitée JULIAN ET ERIC est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 2], qu’elle a acquis au moyen d’un emprunt immobilier, entièrement rénové et meublé en 2022et loué et qui a été détruit par l’incendie.

Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 19 avril 2024, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ayant agi contre la société civile immobilière ASRIR et la société par actions simplifiée unipersonnelle OTM, monsieur [M] [B] y étant commis. Cette expertise a été étendue à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MOZELEC et son assureur, ALLIANZ, par ordonnance de référé du 30 mai 2024, à la demande de GENERALI.


Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 24/2172, la société à responsabilité limitée JULIAN ET ERIC a assigné la société civile immobilière ASRIR et la société par actions simplifiée OTM aux fins qu’elles soient condamnés in solidum à lui payer :
48.875,35 euros à parfaire au titre de la remise en état du logement,à tous les frais nécessaires à la remise en état du logement en ce compris les frais de déblais et de nettoyage de l'appartement, l'assurance dommages ouvrages ainsi que les frais d'architecte et de maîtrise d'œuvre dont l'estimation est également en cours, 14.222,89 euros à parfaire au titre des frais d'ameublement,10.423,80 euros à parfaire au titre du remboursement des mensualités de l'emprunt bancaire, 20.400 euros à parfaire au titre de la perte de loyers,225 euros correspondant à la franchise de son contrat multirisque habitation, 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 28 mai 2024, enrôlés sous le numéro de Répertoire Général 24/2586, la société civile immobilière ASRIR et la société par actions simplifiée unipersonnelle OTM ont assigné l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MOZELEC et la société anonyme ALLIANZ et ont sollicité la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2172.

La jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2586 à l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2172 a été ordonnée le 3 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 25/46, la société à responsabilité limitée JULIAN ET ERIC a assigné en intervention forcée la société anonyme GENERALI IARD et a sollicité la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2172.

La jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 25/46 à l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2172 a été ordonnée le 3 mars 2025.

La société anonyme GENERALI IARD a constitué avocat le 5 mars 2025 mais n’a pas conclu.


Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 novembre 2024, la société civile immobilière ASRIR et la société par actions simplifiée unipersonnelle OTM ont sollicité la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro Répertoire Général 24/2172 avec les procédures enrôlées sous les numéros 24/02586, 23/4775 et 24/1106, ainsi que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/30424.

Ils soutiennent qu’il relève donc d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures engagées par les deux copropriétaires.

Il leur apparaît nécessaire de sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dans le cadre de l’instance 24/30424, pour statuer sur les fautes et préjudices invoqués par la société à responsabilité limitée JULIAN ET ERIC.


Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 décembre 2024, la société à responsabilité limitée JULIAN ET ERIC a sollicité la jonction de l’instance (enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2172) avec celle enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2586. Elle s’est opposée à la demande de jonction avec les procédures enrôlées sous les numéros de Répertoire Général 23/4775 et 24/1106. Elle s’en est rapportée sur la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Elle relève que les procédures inscrites sous les numéros de Répertoire Général 23/4775 et 24/1106 n’ont pas fait l’objet d’une demande d’incident par les sociétés ASRIR et OTM, de sorte qu’il ne peut être statué sur la jonction, sauf à violer le principe du respect du contradictoire. Elle indique ne pas avoir eu connaissance des conclusions aux fins de jonction d’ALLIANZ dans la procédure enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/1106, invoquées par la société civile immobilière ASRIR et la société par actions simplifiée unipersonnelle OTM.

Elle ajoute que cette jonction est contraire à la bonne administration de la justice pour les raisons qui suivent. D’une part, bien que les deux affaires concernent le même incendie, les préjudices subis par chacun des copropriétaires sont distincts et individualisés. La jonction risquerait donc de confondre ces intérêts distincts, de perturber la clarté du débat judiciaire mais également de ralentir inutilement la procédure en complexifiant les débats et retardant l'indemnisation de chacun des copropriétaires.


Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 janvier 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD a sollicité la jonction de l’instance (enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2586) avec celle enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2172, ainsi que le sursis à statuer de la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Elle soutient qu’ALLIANZ vient d’être attraite aux opérations expertales et n’a pu discuter contradictoirement de l’origine, des responsabilités, et des préjudices liés au sinistre survenu. Un sursis à statuer devra donc nécessairement être prononcé dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Dès lors, toute demande de condamnation à l’encontre de la concluante sera rejetée. D’autant plus qu’elles ne sont basées que sur un rapport d’expertise amiable non contradictoire diligenté par un assureur.


L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MOZELEC, infructueusement recherchée, n’a pas constitué avocat ni conclu.


L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 3 mars 2025 et a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, compte tenu de l’absence de la magistrate au cours de cette période.


MOTIVATION

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

La société civile immobilière ASRIR et la société par actions simplifiée unipersonnelle OTM sollicite la jonction de la présente instance à deux autres instances qui ont depuis été jointes entre elles deux et qui sont attribuées à une autre chambre du tribunal judiciaire, ce qui impliquerait en outre une redistribution des instances à une des deux chambres actuellement saisies.

Cependant, la société civile immobilière ASRIR et la société par actions simplifiée unipersonnelle OTM ne versent aucun élément s’agissant de ces deux instances engagées par monsieur [I] [L] contre elles, ces dernières ayant appelées à leur tour dans cette cause l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MOZELEC et la société anonyme ALLIANZ.

Quoiqu’il en soit, il n’apparaît pas à ce stade d’une bonne administration de la justice d’instruire les instances en indemnisation de leurs préjudices résultant de l’incendie menées par différents copropriétaires, de sorte que cette mesure d’administration judiciaire ne sera pas prononcée.

Sur le sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Une expertise judiciaire étant en cours, au contradictoire de la société à responsabilité limitée JULIAN ET ERIC, la société civile immobilière ASRIR, la société par actions simplifiée unipersonnelle OTM, la société anonyme GENERALI IARD, la société anonyme ALLIANZ IARD et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MOZELEC, aux fins de déterminer les causes de l’incendie ainsi que les préjudices en résultant, il sera sursis à statuer sur les responsabilités invoquées entre les parties et leurs demandes indemnitaires dans le cadre de la présente instance dans l’attente du rapport dudit rapport d’expertise.
Sur l’instruction de l’affaire

La société à responsabilité limitée JULIAN ET ERIC devra produire le justificatif de lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 659 du Code de procédure civile s’agissant de l’assignation délivrée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MOZELEC

Sur les dépens

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputé contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 380 du Code de procédure civile :

Disons n’y avoir lieu à jonction de la présente instance à celle enrôlée sous le numéro 23/4775 ;

Sursoyons à statuer dans le cadre de la présente instance ainsi suspendue dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à monsieur [M] [B] par ordonnances de référé des 19 avril et 30 avril 2024 ;
Disons qu’il appartiendra à la partie diligente de renseigner le juge de la mise en état du dépôt dudit rapport ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 16 décembre 2025 aux fins que les parties renseignent la juridiction sur l’évolution de mesure d’expertise judiciaire voire concluent en cas de dépôt du rapport ;

Enjoignons à la société à responsabilité limitée JULIAN ET ERIC de produire le justificatif de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue à l'article 659 du Code de procédure civile s’agissant de l’assignation délivrée à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée MOZELEC ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

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