TJ 34172, 21 juill. 2025, RG 22/02481
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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N° : N° RG 22/02481 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW7N
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Coralie MEUNIER de la SELARL CABINET MEUNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 21 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 juin 2015, monsieur [G] [F] a saisi le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d'obtenir des dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des rappels de salaires.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation du 18 décembre 2015 .
L’audience de jugement était fixée au 9 juin 2016, et un procès verbal de partage de voix été rendu le 20 octobre 2016
Un procès verbal de départage de voix a été rendu 27 mars 2015 et l’audience de départage s’est tenue le 5 juillet 2018 .
Le jugement a été rendu le 30 août 2018 allouant à monsieur [G] [F] au titre de ses demandes une somme avoisinant 24 000 € .
Un appel a interjeté à l’encontre du jugement précité par l’employeur le 28 septembre 2018 et l’affaire a été appelée à une audience devant la cour le 17 janvier 2022. 12 janvier 2022
La cour d’appel a rendu un arrêt le 9 mars 2022, confirmant le jugement dont appel sauf sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés mais y ajoutant une somme avoisinant 16 000 € au titre de rappels de salaires, de reliquat sur indemnité de licenciement et d’indemnité forfaitaire sur travail dissimulé.
Monsieur [G] [F] a formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 14 avril 2022, sans qu’un accord amiable ne puisse être trouvé.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Béziers et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [G] [F] a, par exploit d’huissier du 25 mai 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État , au paiement des sommes suivantes :
• 16.740 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [G] [F] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 81 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit 55,8 mois qu’il estime déraisonnables.
Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer .
Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 46 mois, de réduire la demande indemnitaire à de plus justes proportions et de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que pour la procédure en première instance, un délai de 19 mois doit être considéré comme déraisonnable.
Il soutient que pour la procédure en appel, le délai est considéré comme excessif à hauteur de 27 mois, temps d’attente de l’audiencement devant la cour et du délibéré.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 21 juillet 2025, délai de délibéré majoré en raison des vacations judiciaires d’été.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l'article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l'individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d'un déni de justice au sens de l'art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l'État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l'Etat à son devoir de permettre à toute personne d'accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s'apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’État recherchée du fait du déni de justice que monsieur [G] [F] soutient avoir subi.
Le litige opposant monsieur [G] [F] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction .
Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Deux périodes sont mises en avant par monsieur [G] [F] pour justifier son action :
- entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
- entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.
Les délais de la procédure doivent être appréciés étapes par étapes.
Le délai pour audiencer l’affaire est excessif pour une durée de 3 mois, la requête ayant été déposée le 12 juin 2015 et l’audience de conciliation fixée au 18 décembre 2015, soit 6 mois , ce que l’AJE admet.
L’affaire a été fixée en bureau de jugement le 9 juin 2016, dans un délai raisonnable, avant le procès verbal de départage de voix du 20 octobre 2016, rendu dans un délai de 4 mois après l’audience, délai excessif pour une durée de 2 mois.
La date d’audience devant le juge départiteur a été fixée au 5 juillet 2018, soit 20 mois après, dépassant ainsi de 14 mois , le délai raisonnable fixé pour cette étape à 6 mois.
Le jugement de départage a été rendu le 30 août 2018, soit dans un délai de 2 mois, délai raisonnable.
L’employeur a relevé appel de la décision le 28 septembre 2018, l’affaire a été appelée à une audience de la cour le 12 janvier 2022 et un arrêt a été rendu le 9 mars 2022, confirmant le jugement dont appel sauf sur les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés mais y ajoutant une somme avoisinant 16 000 € au titre de rappels de salaires, de reliquat sur indemnité de licenciement et d’indemnité forfaitaire sur travail dissimulé.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.
Le délai de la procédure devant la cour a été de 29 mois , le délibéré ayant été rendu dans les 2 mois de l’audience.
Le retard à indemniser au titre de la procédure d’appel est donc de 27 mois , comme admis par l’AJE.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [G] [F] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 46 mois, comme l’admet l’AJE.
Monsieur [G] [F] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation précisant que l’issue judiciaire nuit à la sécurité juridique.
L’agent judiciaire de l’État ne le conteste pas en son principe mais demande qu’un tel préjudice soit ramené à de plus justes proportions .
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s'agissant de la contestation d’un licenciement et de l'incertitude sur l'effectivité de la protection attendue de l'autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement, dans l’attente notamment d’un arrêt d’appel venant confirmer les indemnités obtenues.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu'elle met en question le statut de l'intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Monsieur [G] [F] ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique au delà de l'incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d'une procédure judiciaire en la matière.
Dans ces circonstances tenant le délai d’attente supérieur à 3 ans, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [G] [F] à la somme mensuelle de 300 € soit au total 13 800 €.
Monsieur [G] [F] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.
L’équité commande d’allouer à monsieur [G] [F] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [G] [F] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [G] [F] la somme de 13 800 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE EMPECHEE
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