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TJ 34172, 20 juin 2025, RG 24/03756


Vérifier : TJ 34172, 20 juin 2025, RG 24/03756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/03756
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ae8ce97b8c1829979843

Texte de la décision

7,155 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/03756 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDA6

DATE : 20 Juin 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 03/03/2025

Nous, Sophie BEN HAMIDA, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Juin 2025,

DEMANDEUR

Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie eve BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

La Mutuelle Assurance des travailleurs Mutualistes ( MATMUT) Prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

CPAM DU GARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2021, la motocyclette conduite par monsieur [U] [T] et la voiture conduite par monsieur [V] [P] assurée auprès de la MATMUT sont entrées en collision, ce qui a occasionné des blessures à monsieur [U] [T].

Une seconde expertise amiable et contradictoire s’est tenue le 23 février 2024 confiée par les compagnies d’assurance AXA FRANCE et la MATMUT au Docteur [W] [S] et au Docteur [A] [O], qui ont rendu leur rapport le 9 mars 2024.


Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 1er août 2024, monsieur [U] [T] a assigné la MATMUT, monsieur [V] [P] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard aux fins que monsieur [V] [P] et la MATMUT soient condamnés in solidum à lui payer :
608 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,13.776 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de classe III,35.000 euros au titre de des souffrances endurées, 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,100.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 20.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 30.000 euros au titre du préjudice d’agrément,45.000 euros au titre du préjudice sexuel, 18.652,09 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,2.352 euros au titre des frais divers, 20.600 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 206.625,56 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,157.660,66 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,18.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 décembre 2024, monsieur [U] [T] a sollicité la condamnation de la MATMUT à lui payer une provision de 20.000 euros, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 février 2025, monsieur [U] [T] a maintenu ses demandes.

Il relève que la MATMUT ne conteste pas son droit à indemnisation totale mais qu’elle s’est abstenue de proposer toute provision avant l’expertise, pour le pousser à la signature d’un accord. La MATMUT n’a proposé une offre que dans le cadre de la présente instance, offre qu’il n’estime pas satisfactoire, ce qui le contraint à conclure sur tous les postes de préjudices et à produire des pièces que la MATMUT lui réclame.


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2025, la MATMUT et monsieur [V] [P] se sont opposés aux demandes.

Ils soutiennent que l’affaire est en état d’être plaidée, alors qu’ils ont conclu le 3 décembre 2024. Ils relèvent que monsieur [U] [T] les a assignés avant l’expiration du délai légal pour faire une offre, alors que l’assureur avait versé deux provisions.


Régulièrement citée à personne, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard n’a pas constitué ni conclu. Elle a adressé ses débours définitifs par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2024.


L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 3 mars 2025 et a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 20 juin 2025, compte tenu de l’absence de la magistrate au cours de cette période.


MOTIVATION

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il ressort des conclusions au fond de la MATMUT et de monsieur [V] [P] que la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de monsieur [U] [T] fondé sur la loi du 5 juillet 1985. La MATMUT et monsieur [V] [P] y ont demandé que soit déclarée satisfactoire l’offre d’indemnisation formulée par la MATMUT concernant les préjudices subis par monsieur [U] [T], à hauteur de 283.701,37 euros, déduction faite de la provision de 18.000 euros, mais hors déduction des prestations versées par la CARCEPT dont monsieur [U] [T] doit encore justifier le montant. Les défendeurs invoquent d’éventuelles sommes à déduire au titre d’indemnités complémentaires versées par la CARCEPT concernant uniquement les postes de perte de gains professionnels actuels qu’ils chiffrent à 17.895,23 euros et de perte de gains professionnels futurs auquel ils s’opposent, proposant subsidiairement 38.844 euros.

Ainsi, au vu des offres faites par la MATMUT et monsieur [V] [P] au titre des autres de postes de préjudices et tenant compte des trois provisions versées s’élevant au total à 18.000 euros, la provision supplémentaire réclamée à ce stade par monsieur [U] [T] apparaît justifiée pour correspondre au montant partiel de la créance indemnitaire reconnue par la MATMUT, qui sera ainsi condamnée à payer à monsieur [U] [T] 20.000 euros de provision.

La MATMUT et monsieur [V] [P] supporteront les dépens de l’incident et la MATMUT sera condamnée à payer à monsieur [U] [T] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 21 octobre 2025 avec injonction de conclure à monsieur [U] [T] avant clôture de l’instruction.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance réputée contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Condamnons la MATMUT à payer à monsieur [U] [T] une provision de 20.000 euros ;

Condamnons la MATMUT aux dépens de l’incident ;

Condamnons la MATMUT à payer à monsieur [U] [T] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à la mise en état électronique du 21 octobre 2025 ;

Faisons injonction à monsieur [U] [T] de conclure au fond avant clôture de l’instruction.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.