TJ 34172, 12 sept. 2025, RG 23/05182
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/05182 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OSGQ
Pôle Civil section 3
Date : 12 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 572084697, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. AMV, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 330540907 , dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Es qualité d’assureur de Monsieur [P],
représentées par Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Anne-Marie BOTTE avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
En 2014, monsieur [M] [P] a souscrit un contrat d’assurance moto n°867134/05919288 auprès de GENERALI BELGIUM, contrat ensuite repris par la SA L’EQUITE et souscrivait une garantie dite Individuelle Pilote prévoyant en cas d’invalidité, le règlement d’une indemnité calculée de façon proportionnelle au taux de déficit fonctionnel de 15%, limitée par un plafond à 150.000 €.
Le 31 janvier 2016, monsieur [M] [P] était victime d’un accident de la circulation. Ayant perdu connaissance, il n’a aucun souvenir des faits.
Il était sérieusement blessé et le certificat médical initial retient de nombreuses fractures, notamment des côtes (K8, K11, K12 droites), du rachis thoracique (T3 à T5, T7 à T9) et lombaire (L2, L1 à L3) et du fémur gauche.
L’AMV, prenait en charge l’instruction de ce sinistre et mettait en place une expertise en donnant pour mission à l’Expert d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont monsieur [P] restait atteint en lien avec cet accident de moto.
Le Docteur [F] [C], désignée à cette fin, retenait un taux de déficit fonctionnel permanent de 25% .
La SA L‘EQUITE n’accordait pas sa garantie en faisant valoir que les sommes allouées au titre de la pension d’invalidité par la CPAM étaient supérieures au montant du capital proportionnel au taux de déficit fonctionnel.
Les parties n’ont pu trouver une solution amiable.
Par acte du 16 novembre 2023, monsieur [M] [P] assignait la SAS AMV ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir l’exécution du contrat.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 28 janvier 2025, il maintenait ses demandes sollicitant de :
Vu les articles 1103 et 1170 du Code civil,
Vu l’article L211-1 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER les ambiguïtés entachant la rédaction de la « Garantie Individuelle Pilote » prévue aux termes du contrat souscrit,
Par conséquent :
CONDAMNER L’EQUITE à verser à monsieur [M] [P] la somme de 61.625 euros en application de la Garantie Individuelle Pilote souscrite
CONDAMNER L’EQUITE au versement des intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juin 2022 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNER L’EQUITE à verser à Monsieur [M] [P] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER L’EQUITE aux entiers dépens de l’instance.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 29 août 2024, la SAS AMV ASSURANCE ET la SA L’EQUITE, intervenante volontaire, demandent de :
1°) Mettre hors de cause AMV et donner acte à L’EQUITE de son intervention volontaire ;
2°) Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
3°) Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie RIVENQ-GARRIGUE, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Et le condamner à verser à l’EQUITE la somme de 1.800 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA SAS AMV et l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE
Cette instance a été dirigée à l’encontre d’AMV.
Or, la SAS AMV, même si elle est intervenue dans l’instruction du sinistre, est une société de courtage.
Le contrat d’assurance était initialement conclu avec GENERALI BELGIUM, mais désormais le portefeuille assuranciel est assuré par la SA L’EQUITE, suite à la radiation de la société GENERALI BELGIUM en 2019.
En conséquence, les demandes seront rejetées à l’encontre de la SAS AMV et l’intervention volontaire de la SA L’EQUITE sera reçue.
La garantie
Les parties s’accordent sur deux des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie :
- Le taux de Déficit fonctionnel permanent retenu par le médecin est de 25%, permettant la mise en œuvre de la garantie
- La garantie individuelle pilote est applicable, suivant les conditions particulières tenant le DFP retenu dans la limite de 150 000 €.
Le refus de garantie opposé est fondé sur l’article 34 des conditions générales, pour lequel la définition et le seuil de l’indemnisation du déficit fonctionnel en lui même ne sont pas discutés.
En revanche, ce même article stipule que « la compagnie garantit les préjudices mentionnés ci-dessus déduction faite des sommes allouées à l’assuré au titre de l’accident par :
- la sécurité sociale , les organismes assimilés et l’employeur au titre de la prévoyance obligatoire ou conventionnelle ».
Les conditions particulières du contrat précisent ces modalités en retenant :
« PLAFOND ET LIMITES DE GARANTIES ( déduction faite des sommes allouées par les organismes sociaux ou assimilés) ( ….)
2 déficit fonctionnel permanent ( au-delà d’un taux de déficit permanent supérieur à 15%)
- capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel dans la limite de 150 000 €.
Il n’est pas contesté que monsieur [P] perçoit une pension d’invalidité de la CPAM du Gard d’un montant annuel théorique de 15 849,16 €, tel que cela ressort de la notification de montant de cette pension du 6 novembre 2018.
Monsieur [P] oppose à ces stipulations leur ambiguïté, la privation du contrat de sa substance et enfin l’absence de méthode de calcul pour la déduction de la rente sur le capital, devant conduire à écarter cette clause limitant l’indemnisation au visa des articles 1103 du code civil et L211-1 du code de la consommation.
L’article L133-2 du code la consommation devenu L211-1 du même code dispose : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. »
La clause limitative des garanties viendrait donc imputer sur la garantie due au titre du DFP :
- « des sommes allouées à l’assuré au titre de l’accident par : la sécurité sociale , les organismes assimilés et l’employeur au titre de la prévoyance obligatoire ou conventionnelle ».
- les plafonds et limite de garanties étant visés « déduction faite des sommes allouées par les organismes sociaux ou assimilés) ( ….) » libérant ainsi un « capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel dans la limite de 150 000 €. ».
Si une clause limitative de garantie dans un contrat d’assurance est par principe valable, sans être soumise aux mêmes exigences que les clauses d’exclusion, le schéma contractuel doit cependant être clair et compréhensible sans laisser de place à l’interprétation ou au doute sur les conditions de son application.
En présence d’ambiguïté ou d’une nécessaire interprétation, elle doit se faire dans le sens le plus favorable à l’assuré.
La clause relative aux sommes à déduire de l'indemnité due au titre du DFP utilise l’expression «les sommes allouées au titre de l'accident» , sans les définir expressément, ce qui reste imprécis tenant les différents types de prestations susceptibles d'être versées à la suite d'un accident et la suite de la clause visant la déduction des sommes allouées cette fois-ci par les « organismes sociaux ou assimilés » n’apporte pas plus de clarté au contrat.
Ce d’autant que d’une part, la pension d’invalidité est définie par l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale qui pouvait être clairement visé et que selon une solution désormais constante la pension d'invalidité indemnise les préjudices de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce qui induit en conséquence un doute sur ce qu’il convient d’inclure dans «les sommes allouées au titre de l'accident» ou dans celles allouées par « les organismes sociaux ou assimilés » au regard du droit commun de l’indemnisation et donc dans la détermination des sommes qui viendraient en déduction de l’indemnisation contractuelle.
Cette clause imprécise doit donc être interprétée pour son application ce qui induit en cas de doute une interprétation dans le sens le plus favorable au consommateur, si bien que tenant les éléments ci dessus rappelés, il sera retenu que la pension due par la CPAM ne s'impute pas sur l'indemnité due par la SA l'EQUITE au titre de l’indemnisation du DFP ressortant de la garantie « individuelle pilote ».
Le mode de calcul de l'indemnité due s’entend d’un capital proportionnel au taux de déficit, formule claire pour son exécution à savoir le taux de DFP de 25 % X 150 000 € ( capital maximal alloué pour un DFP de 100% soit une valeur contractuelle du point à 1500 €) donc la somme de 37 500 € que la SA l'EQUITE sera condamnée à payer à monsieur [M] [P], majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 novembre 2023, date de l’assignation.
Les mesures de fin de jugement
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
La SA EQUITE, qui succombe à l’instance, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de condamner la SA EQUITE à payer à monsieur [M] [P] la somme de 2800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la SA EQUITE à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter tenant l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA EQUITE,
CONDAMNE la SA EQUITE à payer à monsieur [M] [P], la somme de 37 500 €, majorée des intérêts au taux légal depuis le 16 novembre 2023,
CONDAMNE la SA EQUITE à payer à monsieur [M] [P] la somme de 2800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes de la SA EQUITE au titre de de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes à l’encontre de la SAS AMV ASSURANCES,
CONDAMNE la SA EQUITE au paiement des dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La vice présidente
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