TJ 34172, 15 sept. 2025, RG 22/04403
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 22/04403 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4RF
Pôle Civil section 3
Date : 15 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Madame [Q] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3])
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentées par Me Aude DARDAILLON, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Charles d’ALBERT de LUYNES avocat plaidant au barreau du TARN ET GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 3] (SUISSE), demeurant [Adresse 5] (SUISSE)
Madame [I] [V] veuve [E]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Z] [W] [E] épouse [X],
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 15 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E] s’était marié avec madame [B] [O], le [Date mariage 1] 1957 à [Localité 1], et de cette union sont nées :
- [D], [U], [W] [E],
- [Q], [G], [P] [E],
- [N], [H] [E],
- [M], [J] [C] [E],
- [T] [Y] [E]
Ce mariage a été dissous par un divorce en 1966 .
Madame [I] [V] et monsieur [K] [E] se sont mariés à [Localité 4] (Tchécoslovaquie) le [Date mariage 2] 1966, sous le régime de la communauté.
De cette union est né [A] [E].
Le couple vivait séparément et madame [E] habitait en Suisse.
Monsieur [K] [E] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2017.
L’acte de notoriété a été établi le 17 octobre 2018 désignant madame [I] [V] et son fils, [A] [E] pour héritiers et omettant les 5 enfants du premier lit.
Une attestation immobilière a été établie le 15 janvier 2019 .
La succession de monsieur [E] a été partagée entre ces deux héritiers, son épouse bénéficiant de la totalité en usufruit et son fils de la totalité en nue-propriété.
En 2021, Me [F], qui avait été en charge de la succession, a été contactée par les filles de monsieur [E] issues d’un précédent mariage , ces dernières remettant en cause le partage réalisé en leur absence.
Les deux notaires saisis par les parties ont tenté de parvenir à un accord, qui devait passer par la vente du bien immobilier successoral puis le partage entre les différents héritiers mais cette solution amiable n’a pas été mise en œuvre.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, madame [M] [J], [C] [E], madame [N] [H] [E] ÉPOUSE [S], madame [Q] [G], [P] [E] ÉPOUSE [L], et madame [T], [Y], [D] [E] ont fait délivrer assignation à madame [I] [V] et monsieur [A] [E] ainsi qu’à madame [Z] [E] épouse [X] pour demander de :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER que madame [Q] [E], madame [N] [E], madame [M] [E] et madame [T] [E], héritières réservataires de monsieur [K] [E], leur père, ont fait l’objet d’un recel successoral.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que madame [Q] [E], madame [N] [E], madame [M] [E] et madame [T] [E], héritières réservataires de monsieur [K] [E], leur père, ont été omis du partage successoral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE Et en conséquence,
ANNULER le partage successoral.
Leur donner acte de l’assignation en partage de la succession de monsieur [K] [E], décédée à [Localité 5] le [Date décès 1] 2017. Et à cette fin,
Voir nommer le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires, avec la possibilité pour ce dernier de déléguer sa mission à un Notaire par lui désigné, avec mission de :
- De reconstituer l’entièreté de l’actif successoral de [K] [E]
- De procéder à l’examen complet de l’ensemble des comptes bancaires et leurs mouvements détenus par le défunt sur les 5 dernières années,
- De mener toutes investigations utiles sur les comptes bancaires de madame [I] [V] sur les 5 dernières années en l’autorisant à interroger le fichier national FICOBA
- De se faire communiquer la totalité des contrats d’assurance vie contractés par le défunt et de vérifier les changements de bénéficiaires intervenus au cours des 15 dernières années,
- D’enjoindre madame [I] [V] de procéder à communiquer la liste des biens et bijoux, à défaut se rendre au domicile du défunt, accompagné d’un huissier de justice et d’un commissaire-priseur pour y réaliser un inventaire,
- De manière générale, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
- Constater et évaluer les actifs ayant fait l’objet du recel successoral
- Dire que le Notaire désigné sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
- Nommer un Juge commis à la surveillance de la procédure.
- Dire qu’en cas de difficulté, le Notaire désigné saisira le Juge commis à la surveillance de la procédure. Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires du Notaire désigné, dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir ;
Cette assignation constitue leur dernière écriture.
Elles font valoir que :
- elles ont découvert tardivement le décès de leur père, et ont constaté qu’elles avaient été omises de sa succession, sans pouvoir ensuite trouver de solutions amiables pour y pallier,
- madame [I] [V] et monsieur [A] [E] les ont sciemment omises de cette succession alors que madame [I] [V] connaissait l’existence d’enfants d’un premier lit,
- il en résulte le constat d’un recel successoral et l’annulation du partage réalisé et la nécessité de la désignation d’un notaire commis pour procéder au nouveau partage.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2025, madame [I] [V] et monsieur [A] [E] demandent de :
ACCUEILLIR la fin de non-recevoir soulevée par madame [I] [E] et monsieur [A] [E] et déclarer irrecevable l’action en partage judiciaire de mesdames [Q], [N], [M] et [T] [E] ;
A titre subsidiaire,
- REJETER l’accusation de recel successoral dirigée à l’encontre de madame [I] [E] et monsieur [A] [E] ;
- PRONONCER qu’il n’y a pas lieu à annulation de l’acte de partage puisqu’il n’existe pas ;
- REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de madame [Q] [E], madame [N] [E], madame [M] [E] et madame [T] [E] à l’encontre de madame [I] [E] et monsieur [A] [E] ;
- CONDAMNER mesdames [Q], [N], [M] et [T] [E] à verser à madame [I] [E] et monsieur [A] [E] la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- l’action est irrecevable faute de démarches amiables au sens de l’article 1360 du code de procédure civile et les demanderesses n’apportent aucun élément pour démontrer les démarches amiables nécessaires à la recevabilité de l’action.
- ils n’ont jamais tenté d’écarter les demanderesses puisque dés qu’ils ont été informés des droits des filles de monsieur [E], ils ont cherché une solution amiable mais préalablement à cela, en plus de 50 ans de vie maritale, il n’y a jamais eu de contact entre monsieur [E] et ses filles, et lors du décès de son époux, alors qu’elle maîtrise mal la langue française et encore moins les règles successorales françaises, elle a pris contact avec un notaire à qui elle a fourni les pièces demandées,
- il ne lui a jamais été demandé s’il existait des enfants d’une précédente union, et elle ne savait donc pas devoir communiquer cette information au notaire et alors que l’acte de naissance de monsieur [E] permettait au notaire d’avoir connaissance d’une précédente union,
- dés que le notaire l’a informée de l’intervention des filles de son époux, elle a pris contact avec elles pour parvenir à une solution amiable, et n’a donc pas sciemment tenté de les écarter de la succession de leur père,
- le partage n’a pas été réalisé par le notaire, donc il ne peut être annulé et s’il devait être considéré qu’il a existé un partage de fait, il est possible de le compléter en incluant les filles du défunt.
Madame [Z] [E] épouse [X] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, antérieures à l’entrée en vigueur du Décret no 2024-673 du 3 juillet 2024, art. 5-1o, en modifiant la rédaction, et telle qu’issue du décret n°2019-1333 du 11 déc. 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1°......
6° Statuer sur les fins de non-recevoir
Les parties ne sont ainsi plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Le juge du fond est dépourvu du pouvoir de statuer sur les fins de non- recevoir, de sorte que l’assignation dans le cadre de la présente instance ayant été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 , la fin de non recevoir opposée par madame [I] [E] et monsieur [A] [E] ne peut qu’être elle-même déclarée irrecevable.
Il sera surabondamment précisé que des dires même de madame [I] [E] et monsieur [A] [E] (et des termes d’une attestation qu’il produise), leurs écritures indiquent en page 4 « ils ont cherché une solution amiable pour parvenir à un partage amiable » après avoir été informés des droits des filles de monsieur [E].
Le recel successoral
L’article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. »
Le recel successoral s'applique à l'omission intentionnelle d'un ou plusieurs héritiers et suppose la réunion d'un élément matériel (un héritier omis) et d'un élément moral (l'intention d'écarter ledit héritier afin de rompre l'égalité du partage).
La preuve du recel incombe, conformément au droit commun, à la partie qui s'en prévaut et ne peut donc résulter du seul constat de l’omission d’héritiers dans une succession.
L’attestation de notoriété du 17 octobre 2018 reprend la formule type habituelle de cet acte à savoir que les requérants à l’acte attestent la dévolution successorale et qu’à leur connaissance, il n’existe aucun autre ayant droit venant à la succession. S’y ajoute l’autre mention habituelle selon laquelle « ils affirment en conséquence que les personnes figurant sur la dévolution successorale ont seules vocation et qualité à recueillir la succession. »
L'intention frauduleuse ne se présume pas et ne peut être déduite de la seule omission.
Si de telles mentions, portées par le notaire sur l’acte de notoriété, sont susceptibles de permettre de caractériser l’intention frauduleuse dans la mesure où il n’est pas contesté que a minima l’épouse survivante avait connaissance de l’existence d’enfants d’un précédent mariage, l’attestation produite émanant de madame [R] [CA], amie de madame [I] [E], conduit à pondérer une telle appréciation.
En effet, cette dernière atteste dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, n’avoir jamais eu connaissance de l’existence de filles d’un premier mariage alors qu’elle connaissait le couple [E] depuis 1991 et avoir accompagné madame [E] chez Maître [HK] [UG] à [Localité 6] pour régler la succession, car l’épouse survivante n’avait pas une bonne maîtrise de la langue française. Elle rapporte que le notaire a clôturé la succession simplement avec madame [E] et son fils et ce n’est qu’en 2021, qu’elle a appris l’existence de 5 filles d’un précédent mariage alors qu’en sa présence, le notaire n’a jamais posé une telle question.
Elle ajoute que quand les filles de monsieur [E] se sont manifestées, une réunion a eu lieu chez le notaire et qu’il avait été convenu de la vente de l’appartement pour leur donner leur part, et que tout le monde s’est quitté en excellents termes.
Par ailleurs, tant l’épouse survivante que son fils ont été représentés par un notaire, à qui ils avaient donné procuration pour la signature de l’acte de notoriété , ce qui ne permet pas de conclure qu’elles ont reçu oralement lecture de cet acte et des explications généralement associées au moment même de la signature.
Les demanderesses ne répliquent d’aucune manière à cet élément sans caractériser autrement l’intention frauduleuse qu’elles allèguent que par le fait que l’épouse survivante avait connaissance de leur existence.
Or, les textes distinguent clairement l’omission d’héritier de la dissimulation de l'existence d'un cohéritier, supposant donc l’établissement d’une intention frauduleuse, dont la preuve n’est ici pas rapportée par les demanderesses.
Le recel successoral sera donc écarté et la demande à ce titre rejetée.
L’omission d’héritier
L’ article 887-1 du code civil dispose que le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis.
Ce texte précise que l'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage, ce pourquoi les héritières omises n’optent pas.
Madame [E] et son fils soutiennent qu’il n’y a pas eu de partage mais le partage n’est pas un acte formel.
Selon l'article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables , le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Le partage amiable est ainsi un acte juridique consensuel librement négocié et la forme notarié n’est envisagée que lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière mais non pour la validité de l’acte , qui même purement verbal demeure valable.
Il ressort de la déclaration de succession produite que le partage a effectivement été réalisé puisque réparti entre les héritiers par l’usufruit de la totalité alloué à l’épouse survivante, en option prise conformément à l’article 757 du code civil et par la nue-propriété au fils du défunt.
Vu l’article 887-1 du code civil,
Tenant l’omission d’héritiers, il y a donc lieu de constater la nullité du partage de la succession de monsieur [K] [E] intervenu entre madame [I] [V] veuve [E] et monsieur [A] [E].
Le partage
Le partage a été annulé si bien que l’option prise par l’épouse survivante pour la totalité en usufruit sera à confirmer et en toute hypothèse les parties sont en indivision sur le bien successoral ( s’il devait être toujours dans le patrimoine en l’absence de précisions à ce titre), au vu de la seule déclaration de succession produite, qui serait un bien communautaire donc n’entrant dans l’actif successoral que pour moitié.
Il n’en reste pas moins qu’une indivision existe a minima pour la nue-propriété de ce bien, entre les 6 enfants du défunt.
Selon l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que lepartage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 de ce code prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisairesrefuse de consentir au partage amiable, ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’yprocéder ou de le terminer.
Il résulte de la présente procédure que les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un partage à l’amiable.
Le partage judiciaire sera donc ordonné dans les termes du dispositif ci- dessous.
Le Notaire commis , Maître [BJ] [PP], notaire à [Adresse 8], recevra la mission habituelle, notamment celle de déterminer l’actif et le passif de l’indivision successorale ainsi que de dresser les comptes entre les parties pour parvenir au partage .
Les mesures de fin de jugement
Le caractère familial du litige commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L'affaire sera appelée à l'audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, audience par échanges écrits, pour suivi des opérations de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
REJETTE la demande de recel successoral par omission d’héritiers,
PRONONCE L’ANNULATION du partage de la succession de Monsieur [K] [E] entre madame [I] [V] veuve [E] et monsieur [A] [E], tel qu’il ressort de la déclaration de succession du 15 janvier 2019,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de monsieur [K] [E], décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2017 et né à [Localité 7] ( Tchécoslovaquie) le [Date naissance 8] 1929 en présence de l’ensemble des héritiers,
DÉSIGNE Maître [BJ] [PP], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte,liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire deMontpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas dedifficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être,provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peutcommencer sa mission, sauf pour les parties bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir samission,conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelledes articles 1369 ou 1370 du même code ;
RAPPELLE que dans ces délais, le notaire doit parvenir au partage ou dresser procès verbal de difficultés reprenant les dires des parties dans ce même acte,
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser desinjonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’uncommun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités
subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RENVOIE l'affaire à l'audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, pour suivi des opérations de partage.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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