TJ 34172, 20 juin 2025, RG 22/03075
Vérifier : TJ 34172, 20 juin 2025, RG 22/03075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 1 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 22/03075 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYDN
Pôle Civil section 3
Date : 20 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non représenté
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 20 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, monsieur [W] [R] a assigné la société anonyme ALLIANZ VIE aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer les droits et capitaux lui revenant en vertu du contrat TELLUS enregistré dans les comptes d’ALLIANZ VIE sous le numéro d’adhésion 4066174479, souscrit par monsieur [U] [H], qui l’a désigné bénéficiaire exclusif en cas de décès ce qu’il avait accepté, sous déduction de la somme de 6.165,47 euros qui lui a été versée le 15 juillet 2020, augmentés des intérêts de retard au double de l’intérêt légal du 27 juin au 27 juillet 2019 et au triple de l’intérêt légal à compter du 28 juillet 2019, outre 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés dressé par la société civile professionnelle MEISSONNIER GARNIER JIMENEZ le 5 novembre 2021 d’un coût de 369,20 euros.
Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 juillet 2023, Maître Ann-Florence FABRE indiquait rencontrer de grandes difficultés avec son client et qu’elle devait dégager sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 mars 2023, la société anonyme ALLIANZ VIE s’est opposée aux demandes et a sollicité que l’exécution provisoire soit écartée. Elle a sollicité reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la distraction des dépens à la charge de la demanderesse au profit de la société civile professionnelle ADONNE AVOCATS.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 17 octobre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Le dossier était conservé au greffe qui réclamait au demandeur son dossier de plaidoiries. Il n’était remis à la magistrate que le 4 juin 2025, le délibéré étant prorogé au 20 juin 2025, en raison de l’absence de cette dernière.
Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 octobre 2024 qui n’avait pas été soumis à la magistrate, Maître Ann-Florence FABRE indiquait avoir dégagé sa responsabilité par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2024, monsieur [W] [R] n’ayant saisi aucun autre avocat. Elle ajoutait ne pas déposer de dossier de plaidoirie pour cette raison.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Monsieur [W] [R] s’abstenant de produire toute pièce de nature à établir qu’il est bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par monsieur [U] [H] au-delà des sommes qui lui ont déjà été versées, alors la créance supplémentaire qu’il invoque est contestée par la société anonyme ALLIANZ VIE, monsieur [W] [R] sera débouté de l’ensemble de ses demandes et supportera les dépens de l’instance qui seront distraits au profit du conseil de la défenderesse, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas condamner monsieur [W] [R] au paiement des frais irrépétibles engagés par la société anonyme ALLIANZ VIE qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
Compte tenu de la défaillance de monsieur [W] [R], il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, comme demandé par la société anonyme ALLIANZ VIE.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe :
Déboute monsieur [W] [R] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ VIE ;
Condamne monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance avec distraction éventuelle au profit de la société civile professionnelle ADONNE AVOCATS ;
Déboute la société anonyme ALLIANZ VIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.