TJ 34172, 9 sept. 2025, RG 23/02934
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/02934 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKHK
Pôle Civil section 3
Date : 09 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laurence marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier lors des débtas et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 09 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 7 janvier 2022. Alors qu’il conduisait une motocyclette assurée auprès de APRIL MOTO, monsieur [H] [N] a percuté un véhicule automobile. Il a subi une fracture ouverte du calcanéum gauche, avec désinsertion partielle du talon d'Achille, ayant donné lieu à une ostéosynthèse par broches et à une réinsertion achiléenne.
La compagnie d’assurance ALLIANZ a mandaté le Docteur [V] [Q] [R] qui a rendu son rapport d’expertise concluant à l’absence de consolidation de monsieur [H] [N].
Monsieur [X] [N] et madame [K] [M] sont les parents de monsieur [H] [N], décédé le [Date décès 1] 2022.
Par ordonnance de référé du 23 février 2023, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à monsieur [X] [N] et madame [K] [M], en qualité d'héritiers de monsieur [H] [N], une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices. Ces derniers ont procédé à une saisie-attribution à l’encontre de l’assureur le 16 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, monsieur [X] [N], madame [K] [M] et madame [D] [N] ont assigné ALLIANZ I.A.R.D devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, aux fins de paiement de 17.116 euros au bénéfice de monsieur [X] [N] et madame [K] [M], qui agissent en tant qu’héritiers de leur fils décédé, montant à diminuer des sommes saisies à hauteur de 8.000 euros, soit au final 9.116 euros, ainsi qu’une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la résistance abusive opposée par ALLIANZ IARD, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils soutiennent qu’ils demandent une provision dans le cadre de la présente instance et contestent les conclusions d'expertise dans la mesure où n’ont pas été pris en compte l'intégralité des préjudices. Ils réclament une indemnité provisionnelle à hauteur de :
-déficit fonctionnel temporaire total : 529 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.587 euros, correspondant au déficit fonctionnel temporaire à 50 % (1.230 euros) et au déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (365 euros),
-souffrances endurées : 15.000 euros.
Bien que régulièrement citée à domicile, ALLIANZ I.A.R.D n’a pas constitué avocat ni conclu.
Par jugement rendu le 17 avril 2025, la réouverture des débats a été ordonnée dans la mesure où l’assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile afférent au référé, injonction étant faite aux demandeurs, s’ils venaient à maintenir leurs demandes devant le juge du fond, et avant le 1er juin 2025, de produire le rapport d’expertise du Docteur [V] [Q] [R], de justifier de la qualité à défendre d’ALLIANZ IARD ainsi que de l’adresse à laquelle lui a été délivrée l’assignation, outre de la qualité à agir de madame [D] [N], le tout devant être signifié à la défenderesse.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025 signifié à étude, monsieur [X] [N], madame [K] [M] et madame [D] [N] ont signifié à ALLIANZ I.A.R.D des conclusions aux termes desquelles ils ont sollicité sa condamnation au paiement de 9.116 euros au bénéfice de monsieur [X] [N] et madame [K] [M], en leur qualité d’héritiers de leurs fils décédé, outre 5.000 euros de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive que leur a opposée ALLIANZ I.A.R.D, ainsi que 3.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils y ont détaillé les postes de préjudices corporels comme suit :
déficit fonctionnel temporaire total : 529 euros,déficit fonctionnel temporaire partiel : 1.587 euros,souffrances endurées : 15.000 euros.L’affaire a été retenue à l’audience tenue le 1er juillet 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Suite à la réouverture des débats, monsieur [X] [N] et madame [K] [M] ont indiqué former une demande d’indemnisation définitive et non plus une demande de provision, maintenant comme fondement l'article 1240 du Code civil. Les demandeurs ont également répondu que madame [D] [N] était la sœur de la victime décédée, sans justifier quelle qualité elle avait à agir, pour ne pas être héritière de monsieur [H] [N] et ne former au final aucune demande à la juridiction.
En effet, monsieur [X] [N] et madame [K] [M] agissent, en leur qualité d’héritiers de leur fils décédé, en indemnisation des préjudices corporels qu’il a subis résultant d’un accident de la circulation du 7 janvier 2022. Ils évoquent qu’un dossier de couverture d’assurance a été ouvert par l’assureur ALLIANZ I.A.R.D, se prévalant d’un courrier du 23 mars 2022. Ce document, qu’ils reproduisent partiellement et ne versent pas, évoque une indemnisation corporelle afférente à l’accident dont monsieur [H] [N] a été victime le 7 janvier 2022 et pour laquelle ALLIANZ I.A.R.D a mandaté le Docteur [V] [Q] [R]. Monsieur [X] [N] et madame [K] [M] estiment que la qualité à défendre d’ALLIANZ I.A.R.D résulte également du rapport d’expertise médicale daté du 27 mai 2022 ainsi que l’ordonnance de référé rendue contre elle, aucun de ces deux documents ne précisant cependant en vertu de quel contrat intervient ALLIANZ I.A.R.D.
Monsieur [X] [N] et madame [K] [M], qui ne produisent pas l’acte de notoriété justifiant de leur qualité d’héritiers de monsieur [H] [N] en vertu de laquelle ils agissent, se prévalent aux termes de leurs écritures d’un courriel du 23 mars 2022 aux termes duquel ALLIANZ I.A.R.D aurait indiqué que d’après la déclaration de monsieur [H] [N] sa responsabilité serait engagée, étant donné qu’il était à l’arrêt sur la voie de circulation inverse, ce qui aurait conduit l’assureur à indiquer selon les conclusions de monsieur [X] [N] et madame [K] [M] : « Dès lors, nous appliquerons les garanties du contrat ». Cependant, ce courriel n’est pas énuméré ni produit, ni davantage ledit contrat souscrit auprès de ALLIANZ I.A.R.D, de sorte que monsieur [X] [N] et madame [K] [M] échouent à justifier la demande indemnitaire qu’ils forment en leur qualité d’héritiers de monsieur [H] [N]. Ils seront déboutés des demandes afférentes aux préjudices corporels de ce dernier ainsi qu’à la prétendue résistance abusive de l’assureur.
Succombant à l’instance, monsieur [X] [N] et madame [K] [M] en supporteront les dépens et les demandeurs seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute monsieur [X] [N] et madame [K] [M] de leurs demandes d’indemnisation des préjudices corporels de monsieur [H] [N] ;
Déboute monsieur [X] [N] et madame [K] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d’ALLIANZ I.A.R.D ;
Condamne monsieur [X] [N] et madame [K] [M] aux dépens de l’instance ;
Déboute les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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