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TJ 34172, 11 juill. 2025, RG 22/03766


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Date
11/07/2025
Numéro
22/03766
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2ae9ae97b8c1829979b22

Texte de la décision

8,677 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 22/03766 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N24A
Pôle Civil section 3

Date : 11 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

SA GENERALI IARD, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 552062663, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANNEE, inscrite au RCS d’[Localité 5] sous le n° 379834906 prise en son établissement sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 3]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 11 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juillet 2025

Exposé du litige

Monsieur [X] [D] est propriétaire d’un appartenant composant la copropriété sise [Adresse 4], lequel est assuré auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, et donné en location à monsieur [Z] [V].

Le 21 septembre 2017, un incendie s’est déclaré dans la copropriété.

La S.A. GENERALI IARD, assureur de la copropriété, a mandaté le cabinet SARETEC, afin de déterminer les causes et circonstances du sinistre et évaluer les dommages. Ce cabinet a rendu son rapport en date du 16 novembre 2018.

La S.A. GENERALI IARD a réglé à la copropriété, son assurée, la somme de 100 527,13 €, outre versé la somme de 1 430 € au titre d’un recours,.

Exposant qu’il s’avère que l’incendie a trouvé son origine dans l’appartement loué par monsieur [Z] [V], par actes en date des 24 et 31 août 2022 et 1er septembre 2022, la S.A. GENERALI IARD a fait assigner monsieur [Z] [V], monsieur [X] [D] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE en remboursement des indemnités versées à la copropriété, son assurée.

Vu les dernières conclusions de la S.A. GENERALI IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mai 2024, aux termes desquelles elle demande au Tribunal, au visa des articles 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1240, 1310 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile :
- de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE , monsieur [X] [D] et monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 132 630,84 €, ainsi que celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
- de condamner in solidum la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE , monsieur [X] [D] et monsieur [Z] [V] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et de monsieur [X] [D], signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 mai 2024, aux termes desquelles ils demandent au Tribunal, au visa des articles 1733 du Code civil, 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989:
• A titre principal :
- de débouter la S.A. GENERALI IARD ainsi que toutes autres parties de ses demandes formulées à leur encontre,
- de condamner la S.A. GENERALI IARD à leur payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
• A titre subsidiaire :
- de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par la S.A. GENERALI IARD au titre des condamnations et des frais irrépétibles,
- de condamner monsieur [Z] [V] à les relever et garantir de l'ensemble des condamnation qui pourraient être prononcées à leur encontre,
- de condamner toutes parties défaillantes à leur payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte en date du 24 mai 2024, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et monsieur [X] [D] ont fait signifier leur dernières conclusions à monsieur [Z] [V], non constitué.

Suivant jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 novembre 2024 à 9 heures afin que la S.A. GENERALI IARD signifie ses dernières conclusions à monsieur [Z] [V].

Par message signifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 septembre 2024, la S.A. GENERALI IARD a produit l’acte de signification de ses dernières écritures à monsieur [Z] [V] par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024.

Suivant jugement en date du 7 février 2025, le Tribunal de ce siège a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2025 à 9 heures afin que la S.A. GENERALI IARD produise les justificatifs de l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 659 du Code de procédure civile concernant l’assignation délivrée à monsieur [C] [V] le 1er septembre 2022 et la signification de ses dernières conclusions délivrée le 26 septembre 2024, et réservé les dépens.

La S.A. GENERALI IARD a produit les documents sollicités.

Monsieur [Z] [V] n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Sur la demande d’indemnisation de la S.A. GENERALI IARD

La S.A. GENERALI IARD sollicite sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la condamnation in solidum de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, de monsieur [X] [D], son assuré, et de monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 132 630,84 € correspondant à l’indemnité totale versée à son assurée, la co-propriété, au titre des dommages causés par l’incendie survenu le 21 septembre 2017.

Si elle reproche à monsieur [X] [D], bailleur de monsieur [Z] [V], de ne pas s’être assuré que son locataire avait régulièrement assuré le logement pris à bail contre les risques locatifs le privant ainsi de son recours contre l’assureur de son locataire, force est de constater que la S.A. GENERALI IARD expose que l’incendie a trouvé son origine dans l’appartement occupé par monsieur [V], et plus précisément au niveau de la gazinière alors que ce dernier était présent, sans caractériser la faute reprochée à ce dernier.

La S.A. GENERALI IARD visant le rapport du cabinet SARETEC, reproche manifestement à monsieur [Z] [V] d’être à l’origine de l’incendie.

Or, sur les causes de l’incentie, ce cabinet expose que “le sinistre semble avoir pris naissance dans l’environnement de la gazinière. On y a retrouvé une casserole avec un panier à friture. Selon les dires, le locataire se serait endormi en laissant une casserole sur le feu. Monsieur [V] étant absent, cela ne nous a pas été affirmé”.

Ainsi, force est de constater que ces conclusions rédigées en terme de vraissemblance et en partie au mode conditionnel, par ailleurs très succcinctes, n’objectivent aucune constatation dûment avérée mettant en cause de façon certaine une faute commise par le locataire, étant relevé qu’aucune autre recherche de cause, notamment sur plan électrique, n’a été opérée et par conséquent, aucune autre cause possible n’a été exclue.

Dans ces conditions, en l’absence de toute faute du locataire établie comme étant de façon certaine et directe à l’origine du dommage, la S.A. GENERALI IARD sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de monsieur [Z] [V] et par voie de conséquence à l’encontre de son bailleur, monsieur [X] [D] et de son assureur, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE .

Sur les autres demandes

L’équité commande de rejeter la demande formée par monsieur [X] [D] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles.

La S.A. GENERALI IARD étant déboutée de sa demande d’indemnisation, elle sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Déboute la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, monsieur [X] [D] et monsieur [Z] [V].

Déboute la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE et monsieur [X] [D] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la S.A. GENERALI IARD aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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