TJ 34172, 18 août 2025, RG 23/03947
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/03947 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMPJ
Pôle Civil section 3
Date : 18 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. La société de droit espagnol SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. exerçant sous le nom commercial « SOCITRANSA », immatriculée au registre du commerce et des sociétés d¿Ourense sous le numéro B32008625, dont le siège social est situé en Espagne, [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Héloïse PINDADO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 délibéré prorogé au 18 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Août 2025
Exposé du litige
La société de droit espagnol SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L., exerçant sous le nom commercial " SOCITRANSA " (ci-après la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L.), a pour activité le transport de voyageurs par autocars assurant la liaison entre la France et l'Espagne.
Ladite société a signé un contrat de collaboration avec les sociétés FLIXBUS FRANCE SARL et FLIXBUS PORTUGAL LDA (ci-après FLIXBUS) ayant pour objet la mise en place des services d'autocars longue distance en Europe.
Le 29 août 2021, un bus immatriculé [Immatriculation 1], propriété de la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L., en gare routière de [Localité 2], a subi des dégradations perpétrées par un individu, à l’aide d’une pioche.
Cette agression a détérioré l'autocar et empêché le retour prévu sur le trajet [Localité 2]-[Localité 3], obligeant la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. à affréter un autre autocar pour assurer ce transport.
Suivant jugement du 8 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Montpellier a déclaré monsieur [P] [H] coupable des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes commis le 29 août 2021 à [Localité 2].
Depuis, Monsieur [P] [H] aurait interjeté appel de ce jugement.
Par acte en date du 8 septembre 2023, la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. a fait assigner monsieur [P] [H] en demandant au Tribunal au visa des articles 4 du Code de procédure pénale et 1240 du Code civil :
- de la recevoir en ses demandes et l'y déclarée bien fondée,
- de condamner monsieur [P] [H] à lui verser la somme de 29 169,11 € à titre de dommages et intérêts ;
- de le condamner aux entiers dépens ;
- de le condamner à payer lui verser la somme de 3 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’assignation constitue les dernières écritures de la la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L.
Monsieur [P] [H], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il y a lieu de constater que la recevabilité des demandes formées par la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. , laquelle au surplus ne relève pas du juge du fond mais, en application de l’article 789 du Code de procédure civile, du Juge de la mise en état, n’est en aucun cas contestée.
Sur la demande d’indemnisation de la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L.
En application de ‘larticle 1240 du Code civil, “ Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il ressort des pièces produites que le chauffeur du bus en question, monsieur [B] [U] [L], a déposé plainte devant les services de police de [Localité 2] le 29 août 2021, jour des faits, en exposant qu’il a eu un accrochage avec le conducteur d’un véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 2] , que ce dernier s’est arrêté à proximité du bus, a sorti une pioche de son véhicule et a brisé plusieurs vitres et fissuré le pare-brise du bus.
Le 11 octobre 2021, entendu par les services de police, monsieur [P] [H] a expliqué que le 29 août 2021, le bus en question avait commis sur la route plusieurs infractions qui ont failli lui faire quitter sa trajectoire, qu’arrivés à l’arrêt Sabine à [Localité 2], il s’est garé devant le bus, qu’il a toqué à la fenêtre du bus pour que le chauffeur s’excuse, que ce dernier est cependant parti au fond du bus, que de rage, il a pris une pioche qui se trouvait dans son véhicule et a cassé plusieurs vitres du bus à l’aide de cette pioche et est reparti.
A l’examen du jugement du Tribunal correctionnel de Montpellier en date du 8 décembre 2021, pour ces faits, monsieur [P] [H] a été déclaré coupable du chef de dégradation ou déterioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, étant relevé qu’aucune pièce n’est produite de nature à démontrer qu’un appel aurait été interjeté à l’encontre de cette décision et que ce verdict de culpabilité aurait été réformé.
Ces faits de dégradations commis par monsieur [H] sont constitutifs sur le plan pénal des éléments matériels de l’infraction dont il a été déclaré coupable, et constituent également une faute civile ouvrant droit à la réparation du préjudice subi par le propriétaire du bus, improprement identifié par le Tribunal correctionnel comme étant la société FLIXBUS.
Il y a donc lieu de déclarer monsieur [P] [H] responsable du préjudice causé le 29 août 2021 à la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L.
Sur le préjudice subi, la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. produit une facture de réparation du bus en question immatriculé [Immatriculation 1] en date du 8 septembre 2021 de la société SUMIGAUTO sise à [Localité 1] en Espagne, traduite en langue française, et portant sur le remplacement des vitres et le nettoyage du bus, d’un montant de 7 940,87 €.
La SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. expose par ailleurs qu’elle s’est trouvée dans l’obligation le 29 août 2021 de louer un bus afin de terminer son trajet et conduire les passagers jusqu’à leur destination.
Elle produit la facture de location en date du 9 septembre 2021 de la société AUTOCARS SANCHEZ, sise à [Localité 4] en Espagne, traduite en langue française, portant sur la location du véhicule [Immatriculation 3] du 29 août 2021 au 9 septembre 2021, date de l’exécution des réparations, pour la ligne [Localité 3]-[Localité 5], pour 10 320 kilomètres réalisés au prix de 1,7 € HT le kilomètre, soit d’un montant de 21 228,24 € TVA au taux de 21 % comprise.
Au total, il ya lieu de condamner monsieur [P] [H] à payer à la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. en réparation de son préjudice matériel la somme de 7 940,87 € +21 228,24 € = 29 169,11 €.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle monsieur [H] sera condamné.
Monsieur [P] [H], condamné à paiement, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Condamne monsieur [P] [H] à payer à la SOCIEDAD DE TRANSPORTES S.L. la somme de 29 169,11 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi que la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne monsieur [P] [H] aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Corinne JANACKOVIC
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