Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 34172, 9 sept. 2025, RG 22/00430


Vérifier : TJ 34172, 9 sept. 2025, RG 22/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
22/00430
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2ae9ce97b8c1829979bb2

Texte de la décision

9,008 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N°Minute:25/00458
N° RG 22/00430 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NUYD
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 9 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme [14], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Agnès BOTELLA

Assesseur : Serge FIGUEROA

“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS: en audience publique du 9 Avril 2025

MIS EN DELIBERE : au 11 Juin 2025 prorogé au 9 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 9 Septembre 2025

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par dépôt au greffe du 5 avril 2022, M. [T] [N], qui a été affilié à la [4] (ci-après [5]) depuis le 1er avril 1975 en qualité d'œnologue, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour s’opposer à une contrainte en date du 10 mars 2022 signifiée le 29 mars suivant par acte d’huissier à la requête du directeur de l’[13] (ci-après l’URSSAF), pour valoir paiement d’une somme en principal de 1 911,01 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour l’année 2021 et visant une mise en demeure du 20 janvier 2022 et comme motif une « absence ou insuffisance de versement » ;

L'affaire est venue à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2025, lors de laquelle M. [T] [N], bien que régulièrement convoqué comme en atteste la signature de l’accusé de réception le 24 janvier 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’[11]
Ile-de-France (ci-après l’URSSAF), représentée par son avocat, après avoir rappelé que conformément à l’article 12, III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 2/03/2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la [5] est désormais assuré par l’URSSAF [8] et cela, même pour les dossiers en cours, a pour sa part, demandé au tribunal de :
« - DEBOUTER Monsieur [T] [N] de son opposition à contrainte.
- VALIDER la contrainte délivrée le 29 mars 2022 pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son montant réduit s’élevant à 181,05 € représentant les cotisations (88 €) et les majorations de retard (93,05 €) dues arrêtées à la date du 6 novembre 2021.
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] à régler à l’URSSAF [7] venant aux droits de la [3] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Monsieur [T] [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ».

Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025 puis prorogée au 9 septembre suivant en raison de l’indisponibilité du magistrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'URSSAF [9], ayant la qualité de demanderesse à l’instance, sollicite la validation de la contrainte litigieuse pour son entier montant.

M. [T] [N], défendeur à la procédure, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale exige notamment que le débiteur forme opposition à la contrainte qu’il entend contester dans les quinze jours à compter de sa notification ou signification et qu’il fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande.

En l’espèce, l’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formalisée par M. [T] [N] dans le délai de 15 jours de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Sur le fond

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Néanmoins, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant.

En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l’espèce, il convient de relever que la contrainte du 10 mars 2022 signifiée le 29 mars 2022 suivant pour valoir paiement d’une somme en principal de 1 911,01 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour l’année 2021 et visant une mise en demeure du 20 janvier 2022 et comme motif une « absence ou insuffisance de versement », détaille le montant dont le paiement est réclamé ainsi que ses causes. 

Le tribunal constate ainsi que cette contrainte détaille la nature et la cause des sommes dues, leur montant, ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte, les pénalités, ainsi que le montant total réclamé, la procédure de recouvrement étant par conséquent régulière en la forme et les cotisations n’étant sont pas prescrites au regard des dispositions de l'article L. 244-3 du code de la Sécurité Sociale.

Sur le fond, M. [T] [N] dans son acte introductif d’instance indiquait seulement qu’il demandait l'annulation de la contrainte litigieuse « pour les bonnes et simples raisons qu’elle est excessive par son montant et par le fait qu’elle occulte certains versements ».

En conséquence, il convient de valider la contrainte querellée pour un montant réduit de 181,05 euros représentant les cotisations (88 €) et les majorations de retard (93,05 €) dues arrêtées à la date du 6 novembre 2021, sous réserve de majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement.

Les frais de signification seront laissés à la charge de M. [T] [N], débiteur de la somme précitée, conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-4, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Succombant à l'instance, M. [T] [N] sera condamné au paiement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

Reçoit l'opposition de M. [T] [N] mais la dit non fondée ;

Valide la contrainte de l’[12] en date du 10 mars 2022 signifiée le 29 mars suivant en son montant réduit s’élevant à la somme de 181,05 euros représentant les cotisations (88 €) et les majorations de retard (93,05 €) dues arrêtées à la date du 6 novembre 2021, sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement;

Condamne M. [T] [N] à payer à l’[12] les frais de citation, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

Condamne M. [T] [N] à payer à l’[12] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [T] [N] aux dépens ;

Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 9 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.

La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.