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TJ 34172, 19 août 2025, RG 25/00192


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Date
19/08/2025
Numéro
25/00192
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Requête Prdt Proximité
Type
other
Id
68f2ae9de97b8c1829979bc1

Texte de la décision

4,914 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : 25-192
N° MINUTE : 25/173
ORDONNANCE SUR REQUÊTE

Nous, Claire GUILLEMIN, vice présidente chargée des contentieux de la protection,
assistée de Cécile PAILLOLE, Greffier

Vu la requête, reçue par mail le 17 juillet 2025, présentée par :

Madame [X] [Z]

tendant à enjoindre à la société [P] RENAUD ([P] AUTO MOTO) de laisser les parties et l'expert judiciaire libres de pénetrer dans les lieux afin de procéder aux opérations d'expertise telles que prévues par l'ordonnance prononcée le 24 juin 2024, au besoin avec le concours de la force publique,

Vu l’exposé des faits,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les articles 155 et suivants du code de procédure civile,
Par ordonnance du 25 juin 2024 le juge des référés a ordonné une expertise judicaire portant sur un véhicule automobile et désigné M. [F] [H],
Par ordonnance du 10 septembre 2024 le juge des référés a désigné M. [G] [W] suite au refus de M. [H] d’assurer la mission en raison d’une surcharge de travail,
Il ressort du mail du 19 décembre 2024 et des pièces jointes par M. [W] que le garagiste gardien du véhicule litigieux, le garage [P], n’exerce plus des fonctions de mécanique et ne peut pas intervenir, que le véhicule litigieux doit donc être déplacé dans un autre garage, que le garagiste, M. [P], sollicite le paiement de la somme de 16 254 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
En l’absence de solution amiable et de règlement de cette somme par Mme [X], M. [W] a dressé un procès-verbal de carence le 10 mars 2025 étant dans l’impossibilité de réaliser l’expertise qui lui a été confiée,
Une ordonnance de taxe a été rendue le 3 juin 2025,
Par requête adressée au juge chargé du contrôle des expertises reçue au greffe par mail du 17 juillet 2025 Mme [Z] [X] assistée de son conseil sollicite :
« A titre principal,
Enjoindre à la Société [P] RENAUD ([P] AUTO MOTO) de laisser les parties et l’expert judiciaire libres de pénétrer dans les lieux afin de procéder aux opérations d’expertise telles que prévues par 1’ordonnance prononcée 1e 24 juin 2024, au besoin avec le concours de la force publique.
Dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 1 500 euros à payer après chaque acte d'opposition au libre accès ou au déroulement des opérations d’expertise, et ce après expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
Restreindre la mission de Monsieur [G] [W] aux actes suivants :
- Examiner l’ensemble des pièces déjà communiquées par Madame [X] à l’expert et à la société BO AUTOMOBILES
- Solliciter de la Société BO AUTOMOBILES l’ensemble des documents concernant ce litige, ainsi que ses observations écrites
- Apres avoir examiné l’ensemble des pièces remises le cas échéant par les parties ainsi que leurs observations écrites, rendre un pré-rapport aux termes duquel l’expert donnera son avis sur :
o L’existence d’un ou plusieurs désordres
o Le cas échéant, si ceux-ci étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition
o Le cas échéant, si ceux-ci compromettent l’usage normal du véhicule
o Le cas échéant, l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état en précisant si ce coût excède la valeur vénale du véhicule
o Les préjudices de tous ordres subis par la requérante, et notamment, l’éventuel préjudice lié au défaut d’utilisations du véhicule depuis son immobilisation
o Tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond d’établir les responsabilités encourues et les préjudices subis
- Adresser le pré-rapport aux parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception et solliciter de ces deniers leurs observations écrites
Après expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception par les parties du pré-rapport, rendre un rapport d’expertise définitif »,

En l’espèce, un procès-verbal de carence ayant été rendu le 10 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises est dessaisi de cette affaire,
De plus, la requête visant à ordonner une injonction à l’encontre d’un tiers, non partie à la procédure, doit faire l’objet d’un débat contradictoire,
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la requête de Mme [X] à l’égard du garage [P] RENAUD,
PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par ordonnance susceptible d’appel selon les modalités de l’article 496 du Code de procédure civile,

Déclarons irrecevable la requête de Mme [X] à l’égard du garage [P] RENAUD reçue par mail le 17 juillet 2025,

Fait le 19 aout 2025

Le Greffier La juge

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