TJ 34172, 21 juill. 2025, RG 25/03245
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 25/03245 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3KC
Pôle Civil section 3
Date : 21 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement rectificatif dont la teneur suit :
Mention portée sur la minute 24/90 du 27/06/ 2024
de la procédure RG 22/4817
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors du prononcé.
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement la 3ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 juin 2024, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/4817,
Vu la requête en rectification d’une erreur matérielle adressé par Maître D’Alimonte le 7 mars 2025 demandant de :
JUGER que le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier, pôle civil section 3 comporte une erreur matérielle en page 7 concernant la période d’indemnité d’occupation.
EN CONSEQUENCE,
RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal
judiciaire de Montpellier comme suit :
• RAJOUTER en page 7 du jugement la mention : « à compter d’octobre 2020 »
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
RECTIFIER le jugement rendu le 27 juin 2024 comme suit :
• « Fixe une indemnité d’occupation à la charge de monsieur [B] [D] de 600 € mensuels pour l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 4] [Adresse 3] et [Adresse 2], au 2ème étage d’une copropriété (lot11), à compter d’octobre 2020, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
JUGER que compte tenu de l'erreur matérielle soulevée, il n'est pas utile de convoquer les parties pour être entendues sur la présente demande de rectification,
JUGER que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
LAISSER les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.
Monsieur [B] [D], n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Conformément à l’article 463 du code de procédure civil, lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties, ce qui en l’espèce n’est pas nécessaire.
MOTIFS
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande (… )»
Le tribunal a motivé l’indemnité d’occupation en retenant qu’elle était due pour la période débutant en octobre 2020.
La rectification d’erreur matérielle, s’agissant d’une erreur de plume au dispositif de la décision , doit être rectifiée.
Il y a lieu, dès lors, de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement la 3ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 juin 2024, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/4817.
Il convient en conséquence de dire qu’il convient de rectifier dans le dispositif de cette décision dans le paragraphe :
« Fixe une indemnité d’occupation à la charge de monsieur [B] [D] de 600€ mensuels pour l’occupation du bien immobilier situé à [Localité 4] [Adresse 3] et [Adresse 2], au 2ème étage d’une copropriété (lot11) et ce jusqu’à libération effective des lieux, » en y ajoutant les termes « à compter d’octobre 2020 » positionnés avant « et ce jusqu’à libération effective des lieux, »
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant sans audience, par jugement sur requête,
RECTIFIE en page 7 9ème paragraphe, le jugement de la 3ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 juin 2024, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/4817, en y ajoutant les termes « à compter d’octobre 2020 » positionnés avant « et ce jusqu’à libération effective des lieux, »,
DIT que les autres dispositions de ce jugement demeurent inchangées ;
ORDONNE que la mention du présent jugement soit portée sur la minute et les expéditions du jugement de la 3ème chambre du pôle civil du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 juin 2024, dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/4817.,
Disons que le présent jugement sera notifié par courriel au notaire commis,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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