TJ 34172, 8 juill. 2025, RG 24/01393
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 24/01393 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWBQ
Pôle Civil section 2
Date : 08 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP- BPLG - venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE - RCS 632 017 513, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social,
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
et Me Stéphane GAUTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] , demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC BENAMMAR greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 08 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 08 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant offre de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel en date du 24 octobre 2012, acceptée en date du 30 octobre 2012, la SA CMV Mediforce a consenti à Madame [Y] [M], osthéopathe l’ouverture en ses livres du découvert en compte courant « MEDITRESO » n°[XXXXXXXXXX01], prévoyant notamment un découvert autorisé d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable avec taux d’intérêt variable selon le solde débiteur du compte, par mensualité au minimum de 90 euros.
Par demande du 9 juillet 2013, Madame [Y] [M] a sollicité l’augmentation du montant du découvert.
Par courrier du 21 aout 2023, retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CMV Mediforce a mis en demeure Madame [Y] [M] de régler sous huit jours le montant de l’impayé se portant à la somme de 11.557,56 euros
La société CMV MediforceE a été transmise à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG).
Par courrier du 14 novembre 2023, retourné « pli avisé non réclamé », la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) a mis en demeure Madame [Y] [M] de régler la somme de 11.825,95 euros, correspondant au solde impayé du compte, majoré des intérêts, sous quinze jours.
En l’absence de paiement, par acte d’huissier en date du 20 mars 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné Madame [M] [Y] devant la présente juridiction aux fins de voir, sans écarter l’exécution provisoire :
CONDAMNER Madame [Y] [M] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 11.825, 95 € avec intérêts au taux contractuel de 12 % à compter de la mise en demeure en date du 14 novembre 2023 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONSTATER que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (Article 514 du Code de procédure civile) ; -
CONDAMNER Madame [Y] [M] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens
Prétentions et moyens des parties :
Au soutien de ses prétentions développées dans son assignation la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, indique que le contrat est arrivé à terme au mois de décembre 2019. Elle sollicite le paiement des arriérés pour un total de 11.825,95 euros, répartis en
Capital échu impayé : 8108,95 euros
Agios échus impayés 2261,73 euros
Primes assurances échues impayées : 697,71 euros
Indemnités de retard échues impayées : 757,56 euros
Madame [M] [Y], dont la citation a fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 mai 2025 et l’audience de plaidoirie au 5 juin 2025.
A cette date, le conseil du demandeur a déposé ses pièces et a été avisé de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant succeptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, applicable à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1103 du code civil, applicable à partir du 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu'à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce,
Il apparait du contrat d’ouverture de découvert en compte courant qu’il mentionne dans son titre qu’il est à « usage exclusivement professionnel », que son paragraphe I-6 précise que « l’emprunteur s’engage à affecter les fonds exclusivement à ses besoins professionnels ». En conséquence, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables.
Le contrat, paragraphe I-14, mentionne en cas de retards de paiement, que les frais de traitement des rejets de prélèvement sont facturés, que les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du contrat, qu’une indemnité de 10% du capital du pourra être réclamée.
Si le remboursement immédiat du capital restant du n’est pas exigé, d’autres indemnités par mois de retard sont applicables.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) sollicite le paiement de
Capital échu impayé : 8108,95 euros
Agios échus impayés 2261,73 euros
Primes assurances échues impayées : 697,71 euros
Indemnités de retard échues impayées : 757,56 euros
Par courrier du 14 novembre 2023, retourné « pli avisé non réclamé », la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (BPLG) a mis en demeure Madame [Y] [M] de régler la somme de 11.825,95 euros, correspondant au solde impayé majoré des intérêts, sous quinze jours.
L’établissement bancaire justifie de l’historique de compte qui permet de constater les différentes facturations de frais de rejet, agios, et assurance, portant l’arriéré au total de 11.825,95 euros.
Par ailleurs, il apparait du contrat que le taux d’intérêt sollicité de 12% correspond à celui mentionné au contrat pour des soldes débiteurs de 7.000 à 18.000 euros.
Enfin, il n’est pas constaté de faute du créancier ne permettant pas au débiteur de procéder à la liquidation de la dette, de sorte que la capitalisation sera ordonnée.
Ainsi, il convient de condamner Madame [M] [Y] à régler à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.825,95 euros au titre des arriérés du découvert en compte courant « MEDITRESO » n°[XXXXXXXXXX01] outre intérets annuels au taux contractuel de 12% à compter du 14 novembre 2023, avec capitalisation des intérets.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [Y], sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner Madame [M] [Y], au paiement de la somme de 1600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [Y] à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la CMV MEDIFORCE la somme de 11.825,95 euros (ONZE MILLE HUIT CENT VINGT CINQ EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTS) au titre des arriérés du découvert en compte courant « MEDITRESO » n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts annuels au taux contractuel de 12% à compter du 14 novembre 2023.
PRONONCE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an
DIT que tout paiement partiel s’imputera d’abord sur les intérêts par application de l’article 1343-1 du code civil ;
DEBOUTE La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Y] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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