Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 34172, 20 juin 2025, RG 21/04256


Vérifier : TJ 34172, 20 juin 2025, RG 21/04256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
21/04256
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
68f2aea0e97b8c1829979c84

Texte de la décision

7,815 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT 1 COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 21/04256 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NLAX

DATE : 20 Juin 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 17/02/2025

Nous, Sophie BEN HAMIDA , Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 20 Juin 2025,

DEMANDEURS

Madame [H] [G] [T]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gersende BOUSQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [A] [P] [T]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [S] [T]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [T]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Andréa ASSORIN ALESSI, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de madame [P] [J] et monsieur [L] [T] [E] (père), sont nés cinq enfants, [A] [P], [B], [L] (fils), [H] [G] et [S].

En 2011, le couple s'est séparé sans qu'aucune procédure de divorce ne soit intentée.

Monsieur [L] [T] [E] est décédé le [Date décès 1] 2015, puis madame [P] [J] est décédée le [Date décès 2] 2021, à [Localité 4].

Aux termes d’un testament olographe daté du 11 mars 2020, madame [P] [J] a désigné madame [S] [T] légataire universelle.


Par actes d’huissier de justice des 1er, 4 et 8 octobre 2021, madame [H] [G] [T] et monsieur [L] [T] ont fait assigner madame [A] [P] [T], madame [S] [T] et madame [B] [T] aux fins de voir ordonner les opérations de comptes liquidation et partage de la succession de leur mère, annuler le testament olographe du 11 mars 2020 et caractériser des recels successoraux.

Par jugement du 24 octobre 2023, une vérification d’écriture et de la signature de madame [P] [J] sur le testament en date du 11 mars 2020 a été ordonnée par voie d’expert de l’écriture et confiée à madame [C] [O], qui a rendu son rapport le 10 mai 2024.


Par requête adressée au juge de la mise en état le 14 octobre 2024, madame [H] [G] [T] et monsieur [L] [T] ont sollicité un complément d’expertise judicaire à confier à madame [C] [O] aux fins d’identifier la tierce personne qui a rédigé le testament olographe du 11 mars 2020 en falsifiant son propre graphisme en rédigeant de sa main non directrice, les demandeurs indiquant prendre à leur charge les frais de consignation y afférents.

Ils soutiennent que la conclusion de l’experte selon laquelle le testament olographe n’ a pas été rédigé par la défunte mais par une tierce personne qui a falsifié son propre graphisme en rédigeant de sa main non directrice leur laisse supposer que l’experte a identifié l’auteur de cette falsification, au regard des pièces communiquées au cours de l’expertise.

Ils estiment que ce complément d’expertise sera utile à la manifestation de la vérité et leur permettra le cas échéant de porter plainte.


Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 janvier 2025, madame [A] [P] [T], madame [S] [T] et madame [B] [T] ont acquiescé à la demande.


L’affaire a été retenue à l’audience d’incidents du 17 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025 prorogé au 20 juin 2025, notamment compte tenu de l’absence de la magistrate durant cette période.


MOTIVATION

L’article 778 du Code civil indique que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Aux termes de l'article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 suivant dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Compte tenu de l’accord des parties, il sera ordonné un complément d’expertise aux fins de déterminer qui peut être l’auteur du testament dont l’experte a conclu qu’il n’avait été ni rédigé ni signé par madame [P] [J] mais par une tierce personne ayant falsifié son propre graphisme en rédigeant de sa main non directrice.

L’experte devra convoquer les cinq parties et leur faire rédiger le texte du testament qu’elle comparera ensuite au testament déposé aux minutes du notaire et attribué initialement à la défunte.

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS

Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonne un complément de vérification d’écritures par voie d’expert de l’écriture et de la signature du testament en date du 11 mars 2020 de madame [P] [J] et commet pour y procéder madame [C] [O],1025 [Adresse 7], téléphone : [XXXXXXXX01], Mail: [Courriel 1], avec pour mission de :
procéder au contradictoire des parties, en faisant rédiger en sa présence aux parties de manière manuscrite le texte du testament litigieux,comparer les écrits réalisés devant elle par madame [H] [G] [T], monsieur [L] [T], madame [A] [P] [T], madame [S] [T] et madame [B] [T] avec le testament consulté par l’experte en l’étude notariale,3.faire toute observation utile à la manifestation de la vérité,
5. recueillir les observations des parties et y répondre,

Dit que l’experte se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la fin de ses opérations, l’experte rédigera un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en leur impartissant un délai qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations; qu’il établira ensuite son rapport définitif, après avoir répondu aux dires des parties, lequel sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 novembre 2025 ;

Dit que si les parties viennent à se concilier l’experte constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’experte commise, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

Dit que madame [H] [G] [T] et monsieur [L] [T] consigneront au greffe de ce tribunal, dans le mois de la présente décision, une somme de 1.200 euros ;

Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la troisième chambre civile de ce tribunal ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 3 février 2026, pour conclusions des parties après expertise ;

Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.

La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.