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TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 23/01203


Vérifier : TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 23/01203 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/01203
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
68f2aea1e97b8c1829979cc5

Texte de la décision

18,672 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
DEMANDEURS
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 23/01203 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OFA4
Pôle Civil section 1

Date : 11 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [Q]
né le 15 Septembre 1973 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 1]

Madame [T] [W] épouse [Q]
née le 24 Août 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. N.ATP, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 800627127 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Emmanuelle VEY et Romain LABERNEDE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Christine CASTAING leur délibéré,

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

[R] [Q] et son épouse [T] [W] ont confié à la SARL N.ATP des travaux consistant notamment en la réalisation d’un béton désactivé en entrée de garage et cheminement piétonnier, la réfection de la plage de la piscine, et l’édification d’un pool house.

Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2021, [R] [Q] et son épouse [T] [W] ont fait assigner la SARL NATP devant le juge des référés sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile afin qu’il désigne un expert et la condamne sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance garantie décennale au jour du commencement des travaux.
Ils ont notamment exposé que :
- les ouvrages ne sont pas réceptionnés, et le marché non soldé ;
- le portail a été endommagé lors de la livraison du béton par la société Inter service pompe, les travaux de reprise étant chiffrés à la somme de 2113,13 €;
- la superficie du pool house ne correspond pas à celle contractuellement prévue;
- les verres de piscine déposés n’ont pas été reposés, alors que cela était contractuellement prévu
- des luminaires ont été facturés mais ne convenaient pas,
- le béton désactivé a été mal réalisé, raison pour laquelle aucune réception n’est intervenue.

Par ordonnance du 28 avril 2022, une expertise a été ordonnée, Monsieur [A] [J] étant désigné en qualité d’expert judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 11 janvier 2023.

Par exploit du 10 mars 2023, les époux [Q] ont assigné au fond la société N.ATP demandant au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de :
CONDAMNER la société N.ATP à leur payer la somme de 26.481,13 € se décomposant comme suit :
- 2.113,13 € au titre du portail endommagé
- 3.200 € au titre des barrières en verre endommagées
- 635 € en remboursement des luminaires
- 19.000 € en paiement des travaux de réfection du béton désactivé
- 1.533 € en remboursement du montant surfacturé pour le pool house
CONDAMNER au paiement de ces sommes à actualiser sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé de la décision à intervenir, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société N.ATP à devoir aux consorts [Q] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
ORDONNER au besoin la compensation entre les dettes respectives.
CONDMANER la société N.ATP à devoir aux consorts [Q] la somme de 4 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société N.ATP demande au tribunal de :
DEBOUTER les consorts [Q] de leurs demandes indemnitaires au titre de l’endommagement du portail, la restitution de l’acompte de 635€ et le préjudice de jouissance.
Pour le surplus,
DONNER ACTE à la société N.ATP qu’elle s’en rapporte à justice pour le surplus des demandes sauf à tenir compte et imputer sur la réclamation globale, le solde du marché de 2.832,01€ TTC non réglé à ce jour.
DEBOUTER les consorts [Q] de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires comme injustes et, en toutes hypothèses, mal fondées.
CONDAMNER les consorts [Q] au paiement de la somme de 2.500€ au titre de l’art 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 10 janvier 2025. Après déprogrammation, à l’issue de l’audience collégiale du 2 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la responsabilité contractuelle

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.

En cas de désordres ou de défaut de conformité de l'ouvrage par rapport aux stipulations contractuelles, la responsabilité est en principe présumée, l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, étant tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux stipulations contractuelles.

Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve que le dommage invoqué a pour origine un manquement du professionnel à son obligation de résultat.

Sur les désordres

L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.

Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.

Il est renvoyé pour le détail des constatations de l’expert en pages 19 et 20 de son rapport.

Aux termes de ses investigations, l’expert note les désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction suivants :
- béton désactivé réalisé par NATP sur les voies d'accès véhicules et piétonnes : fissuré, descellements, décollements, différences de hauteurs finies dues aux mouvements des dalles à leurs jonctions avec les pierres
- la surface du pool house initialement prévue au devis est finalement inférieure à la réalisation,
- clôture déposée et non reposée, prévue au devis 548 du 14.01.2022
- absence de réalisation de l’éclairage.

Il en impute la responsabilité à 100% à la société N.ATP.

Il retient :
- La surface du pool house initialement prévue au devis est finalement inferieure à la réalisation :
Réclamé par les époux [Q] : 1.533 €,
Solde restant dû à NATP : 2.832,01 € (2465.20 € (devis) + 376.80 € (20 ml de pavés sup.)
- Les Spots non installés pour lesquels 635 euros ont été réglés ;
Il note que du fait d’un « produit inadapté proposé par N.A TP, même partiellement, l'ouvrage initial n 'a pas pu être réalisé avec éclairage en sol, faute de confiance suffisante. Les spots commandés non installés ne sont pas dus par les [Q] ».

Quant aux coûts de reprise, en page 44 et 45, s’agissant du Béton désactivé réalisé sur les voies d'accès véhicules et piétonnes, l’expert propose de retenir un coût de travaux de 19.000€.
Quant à la clôture posée et non reposée, prévue au devis 548 du 14.01.2022, l’expert chiffre le coût de reprise à 3.200 €.

En l’état de ces éléments, il est démontré l’inexécution de ses obligations contractuelles de la société N.ATP et sa responsabilité contractuelle sera retenue.

Sur la réparation des préjudices

Sur les préjudices matériels 
Les requérants sollicitent les sommes suivantes :
- 2.113,13 € au titre du portail endommagé
- 3.200 € au titre des barrières en verre endommagées
- 635 € en remboursement des luminaires
- 19.000 € en paiement des travaux de réfection du béton désactivé
- 1.533 € en remboursement du montant surfacturé pour le pool house

La société défenderesse sollicite le débouté des demandes des consorts [Q] au titre de l’endommagement du portail, de la restitution de l’acompte de 635€ et du préjudice de jouissance.

En l’état, les demandes relatives aux barrières en verre endommagées, aux travaux de réfection du béton désactivé et au remboursement du montant surfacturé pour le pool house, non contestées, seront accueillies.

La société N.ATP sera condamnée au paiement de la somme de 3.200 € au titre des barrières en verre endommagées, de celle de 19.000 € au titre du coût de reprise du béton désactivé.
Le bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 1.533 €, montant surfacturé pour le pool house, sera également retenu.

Sur le portail endommagé
La somme de 2.113,13 € est sollicitée au titre du portail endommagé par la société INTER SERVICE POMPE, qui aurait effectué une livraison de béton.

Au titre de cette demande, sont produits des courriers adressés à SMACL ASSURANCES, assureur de cette société et 2 devis de reprises (ponçage et thermolaquage).
La société N.ATP s’oppose à cette demande, la société INTER SERVICE POMPE, qui a endommagé le portail d'entrée, étant uniquement intervenue pour une livraison de béton, et n’a pas de ce fait la qualité de sous-traitante.

Concernant ce portail endommagé, l’expert retient en page 40 « résolu en direct, ce point n'est pas pris en compte par l'expert. »

L’article 1er de la loi du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Le contrat de sous-traitance est un contrat de louage d’ouvrage, tandis que le contrat de fourniture de matériaux est un contrat de vente.

La démonstration de la qualité de sous-traitant de la société INTER SERVICE POMPE n'est pas apportée, dans la mesure où il doit être considéré comme un simple fournisseur de béton non lié par un contrat de prestation de service avec la société N.ATP.

En l’état, à défaut de relation de sous-traitance avec la société INTER SERVICE POMPE, alors qu’aucune faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ne peut être retenue à la charge de N.ATP relativement au portail, celle-ci n’a pas à répondre d'un dommage imputable à la société INTER SERVICE POMPE.

La responsabilité contractuelle de N.ATP ne pouvant pas être retenue, la demande au titre du portail sera rejetée.

Sur les luminaires
Les époux [Q] sollicitent le remboursement de la somme de 635 € versée à titre d'acompte, sur le devis accepté n° DE700000749 du 13 janvier 2021, prévoyant la commande et la pose de balisage solaire, 20 luminaires, commandés spécifiquement pour ce chantier.

La société N.ATP indique s’être retrouvée avec ce stock de luminaires sans pouvoir l’installer, du fait du refus des consorts [Q] qui ont refusé d’exécuter le contrat signé.

L’expert retient à ce titre :
« - sur les luminaires : prise en considération du fait que les spots ronds fonctionnaient parfaitement et que seuls les spots carrés ne donnaient pas satisfaction.
Nous proposons de considérer que la démarche amiable de NATP sur le remboursement des 635 € aux [Q] est correcte et que la non installation décidée des spots initialement prévus car ils ne présentaient pas toutes les garanties par les [Q] eux-mêmes leur est préjudiciable.
C'est dans ces conditions induites par un produit inadapté proposé par N.ATP, même partiellement, que l'ouvrage initial n'a pas pu être réalisé avec éclairage en sol, faute de confiance suffisante.
Les spots commandés non installés ne sont pas dus par les [Q].
- le matériel électrique a été refusé car il ne fonctionnait pas, il n 'a donc pas été installé.
Notre point de vue est que si précisément il n 'a pas été installé par NATP c'est que NATP a aussi estimé ne pas à avoir à prendre de risques, à juste titre ».

Dans ces conditions, la demande de restitution de l’acompte sera accueillie.

La société N.ATP sera condamnée au remboursement de la somme de 635 € au titre de l'acompte versé pour les luminaires.

Sur la compensation

Il n’est pas contesté que le solde du marché de 2.832,01 € TTC n’a pas été réglé.

Compte tenu des sommes retenues ci-dessus à restituer, de 1.533 € (surfacturation pool house) et de 635 € (acompte luminaires), après compensation, le solde du marché dû par les époux [Q] s’élève à la somme de 664 €.

La compensation avec les sommes dues à titre des indemnisations pour les reprises des désordres ne sera pas opérée, ces sommes étant réindexée sur le fondement de l’indice BT01 au jour du prononcé de la décision à intervenir, par référence de cet indice au 11 janvier 2023, date du dépôt du rapport d’expertise.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6, n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.

En application de l'article 1343-2 du même code civil, (anciennement 1154), les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.

Sur le préjudice de jouissance
S’agissant du préjudice de jouissance, les époux [Q] sollicitent la somme de 5.000 € invoquant la perte d'usage des extérieurs et les difficultés d'accès, et ce pendant une durée de 2 mois, retenue par l’expert pour l’exécution des travaux.
Ils évoquent également le problème relatif aux barrières en verre devant sécuriser l'accès piscine, a généré des contraintes nécessitant l'achat d'une bâche et la manipulation de celle-ci à chaque utilisation, outre la vision de travaux non terminés ou mal exécutés pendant le temps de l'expertise alors que ceux-ci auraient dû être terminés depuis près de deux ans.

La société N.ATP s’oppose à cette demande au motif que le préjudice de jouissance n’est pas caractérisé et ne découle que de l’attitude intransigeante des consorts [Q] qui ont refusé la proposition de la société N.ATP qui avait proposé de reprendre, à ses frais, l’intégralité des travaux faisant l’objet de désordres, dont elle n’a jamais contesté la réalité.

Indépendamment de ce refus, la confiance ayant été rompue, les requérants subissent indéniablement un préjudice de jouissance du fait des désordres et reprises à intervenir qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2.000 €.

SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément à l’article 696 du même code, la société N.ATP qui succombe au principal sera condamné aux dépens de la présente instance.

Elle sera condamnée en outre à verser aux époux [Q] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l'écarter en l'espèce.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DIT que la société N.ATP est redevable des sommes suivantes :
. 3.200 € au titre des barrières en verre endommagées,
. 19.000 € au titre du coût de reprise du béton désactivé.
. 1.533 € au titre du montant surfacturé pour le pool house,
. 635 € au titre de l'acompte versé pour les luminaires ;

CONDAMNE la société N.ATP à verser à Monsieur [R] [Q] et son épouse Madame [T] [W] les sommes de :
. 3.200 € au titre des barrières en verre endommagées,
. 19.000 € au titre du coût de reprise du béton désactivé ;
. 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;

DIT que ces sommes octroyées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, sur la base de l’évolution de l’indice en vigueur au 11 janvier 2023 et celui en vigueur à la date de la présente décision ;

DEBOUTE les époux [Q] de leur demande relative au portail ;

DIT que les époux [Q] sont redevables de solde du marché de la somme de 2.832,01€;

CONDAMNE, après compensation avec les sommes à restituer, les époux [Q] à payer à la société N.ATP la somme de 664 € ;

DIT que les indemnités dues produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts s’ils sont dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE la société N.ATP aux dépens ;

CONDAMNE la société N.ATP à verser à Monsieur [R] [Q] et son épouse Madame [T] [W] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSDENTE

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