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TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 22/01015


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Date
11/09/2025
Numéro
22/01015
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2aea2e97b8c1829979cda

Texte de la décision

3,754 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :25/00304

N° RG 22/01015 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N3X4
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 11 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M]
né le 10 Novembre 1979, demeurant [Adresse 3] [Adresse 7]

comparant en personne assisté de Me Nathalie CANCEL BONNAURE, avocate au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Marie agnès JUNILLON, avocate au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [G] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 1er Juillet 2025

MIS EN DELIBERE : au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Le 31 août 2022, Monsieur [J] [M] a régulièrement formé un recours contre une décision de la [4] en date du 17 août 2022 qui a rejeté sa demande de prise en charge de la rechute du 29 mars 2022 résultant d’un accident de travail du 19 avril 2021 dont les séquelles ont été consolidées le 1er décembre 2021.

Monsieur [J] [M], assisté de son conseil, comparait et soutient son recours.

La [5] comparait et conclut à la confirmation de la décision.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [T], expert assermenté.

Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [J] [M] et son conseil ont présenté leurs observations.

SUR CE

Selon l’article L 443-1 du Code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime d'un accident du travail, dont la première constatation est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner droit à une nouvelle fixation des réparations.

L’appréciation d’une modification de l’état de la victime doit s’effectuer à la date de la demande de révision.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport de l’expert que Monsieur [J] [M], coffreur bancheur, a été victime le 19 avril 2021 d’une fracture ouverte de l’index droit à la suite d’un accident du travail.

Au jour de la consolidation des séquelles, une plaque verrouillée a été fixée sur son doigt.

L’assuré affirme que, lors du soulèvement d’une machine à laver à son domicile le 29 mars 2022, il aurait ressenti une douleur et un claquage de son index.

Dans son rapport, le médecin expert relève que Monsieur [J] [M] ne présentait pas, au 29 mars 2022, de rechute. Il précise que la rechute alléguée a eu lieu lors d’un accident domestique. Il ajoute que la plaque fixée sur le doigt n’a pas été endommagée de sorte qu’il n’existe pas de fait nouveau. Il indique un retour à l’état antérieur.

Il s'ensuit que la demande de prise en charge de la rechute de Monsieur [J] [M] doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [J] [M],

Au fond,

Confirme la décision de la [5],

Dit que les faits du 29 mars 2022 ne constituent pas une rechute,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur M [P] [M].

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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