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TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 24/00866


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00866
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
68f2aea3e97b8c1829979d05

Texte de la décision

5,562 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 24/00866 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVY5
Pôle Civil section 2

Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] ((25)), demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [U] [H]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Karine ESPOSITO
Juge unique

assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 15 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

FAITS & PROCÉDURE

Suivant convention de reconnaissance de dette, Madame [U] [H] s’est engagée à rembourser à Monsieur [P] [L] la somme de 42 240 € qu’il lui a prêtée en 48 mensualités de 704 € par virement bancaire.

Cette reconnaissance de dette a été valablement enregistrée auprès de l’administration fiscale le 31 janvier 2022.

Par courrier du 30 août 2023, Monsieur [P] [L], par l’intermédiaire de sa protection juridique, a mis en demeure Madame [U] [H] de lui régler la somme de 42 500 €.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 31 octobre et du 14 novembre 2023, une nouvelle mise en demeure était adressée à Madame [U] [H] pour une somme restant lui devoir de 37 200 €.

Madame [U] [H] n’a pas déféré aux mises en demeure précitées.

Monsieur [P] [L] s’est vu contraint d’engager la présente procédure pour obtenir un titre exécutoire.


Vu l’assignation délivrée le 15 février 2024 à la requête de Monsieur [P] [L] à Madame [U] [H] afin de voir, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à la date de l’assignation,la condamnation de Madame [U] [H] au paiement de la somme de 37 050 € au titre de la restitution des sommes prêtées par compensation,la condamnation de Madame [U] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 6 mai 2025, Madame [U] [H] n’ayant pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025. Monsieur [P] [L] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes figurant dans son assignation.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal exposera les moyens et prétentions des parties en se référant expressément aux ultimes écritures de chacune d’elles expressément reçues au débat.

MOTIFS

1°) Sur la demande en paiement :

En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
 
Selon les dispositions de l’article 1376 du Code civil, « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

Monsieur [P] [L] verse à l’appui de sa demande la copie de la reconnaissance de dette valablement enregistrée auprès de l’administration fiscale le 31 janvier 2022 et les courriers de mise en demeure des 30 août 2023, 31 octobre 2023 et 14 novembre 2023.

En conséquence la demande en paiement formulée par Monsieur [P] [L] est fondée

Il y a donc lieu de condamner Madame [U] [H] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 37 050 €.

2°) Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [P] [L] sollicite la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.

Compte tenu des circonstances, il convient de lui allouer la somme de 1 000 €.

3°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens :

Monsieur [P] [L] demande au tribunal de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.

Il y a lieu d’accueillir sa demande.

L’exécution provisoire est de droit.

Madame [U] [H] qui succombe supportera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe.

Condamne Madame [U] [H] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 37 050 € ;

Condamne Madame [U] [H] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne Madame [U] [H] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Karine ESPOSITO

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