Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 23/05736


Vérifier : TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 23/05736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/05736
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
68f2aea3e97b8c1829979d1c

Texte de la décision

11,753 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 23/05736 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTRK

DATE : 11 Septembre 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 12 juin 2025

Nous, Cécilia FINA-ARSON, Juge de la mise en état, assistée de Marjorie NEBOUT, greffier-cadre lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 11 Septembre 2025,

DEMANDERESSE

Madame [W] [D]
née le 10 Juillet 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

SAS RENAULT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le n° 780 129 987, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Y] [F]

représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Fanny GRAUBNER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. RENAULT RETAIL GROUP immatriculée sous le N° RCS de NANTERRE 312 212 301 , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par la SELARL GUEMARO ASSOCIES , avocat plaidant au barreau de PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2020, Madame [W] [D] a acquis auprès de Monsieur [Y] [F] un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 8.900 euros.

Le 07 décembre 2021, une panne est survenue sur le véhicule.

Une expertise amiable, mandatée par l’assureur protection juridique de Madame [W] [D], a eu lieu et le rapport a été déposé le 18 mai 2022. L’expert mandaté par l’assurance de Monsieur [Y] [F] a également rédigé un rapport daté du 15 juin 2022.

***

Par actes de commissaire de justice délivrés les 06 décembre 2023 et 09 janvier 2024, Madame [W] [D] a fait assigner Monsieur [Y] [F], la SAS RENAULT et la SA RENAULT RETAIL GROUP devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Madame [W] [D] sollicite notamment du juge de la mise en état qu’il :
- déboute Monsieur [Y] [F] et la SAS RENAULT de leurs demandes,
- désigne un expert avec pour mission :
* procéder à l’examen du véhicule,
* se faire communiquer toutes les pièces utiles et notamment celles détenues par la société RENAULT constructeur du véhicule dans le cadre de l’entretien,
* produire l’ensemble des rappels qui ont pu avoir lieu sur le véhicule objet du litige,
* entendre tout sachant,
* examiner l’état du véhicule ainsi que les désordres, défauts, avaries qui l’affectent,
* décrire les vices dénoncés par son propriétaire,
* dire s’il s’agit des vices connus, des vices cachés, des vices de défaut de conformité,
* préciser la date d’apparition,
* procéder à toutes investigations de nature à mettre en évidence les vices constatés, en décrire la teneur, en déterminer l’origine,
* donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés,
* se prononcer sur l’origine du vice en tant que de besoin, la connaissance du vice par la société RENAULT constructeur,
* évaluer le coût des réparations nécessaires, évaluer le coût de l’immobilisation du véhicule, la perte de valeur du véhicule depuis son immobilisation, la perte de valeur vénale du véhicule au regard des différentes immobilisations et travaux à réaliser,
* apporter au tribunal toutes informations nécessaires pour solutionner le litige et notamment, obtenir du constructeur les rappels adressés au client depuis la mise en circulation su modèle objet de la présente instance,
* donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer globalement les préjudices subis et préciser la date de l'expertise, le coût du stockage du véhicule chez le concessionnaire RENAULT.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2025, Monsieur [Y] [F] sollicite quant à lui du juge de la mise en état :
- à titre principal :
* le rejet des demandes de Madame [W] [D],
* sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, que la mission d’expertise soit la suivante, à charge pour la demanderesse d’avancer les frais de l’expertise qu’elle sollicite :
* Procéder à l’examen du véhicule ;
* Se faire communiquer toutes les pièces utiles ;
* Entendre tout sachant ;
* Examiner l’état du véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent ;
* Décrire les vices dénoncés par son propriétaire ;
* Dire s’il s’agit d’un vice caché ;
* Dire s’il s’agit d’un défaut de conformité ;
* Se prononcer sur la date d’apparition ;
* Procéder à toutes investigations de nature à mettre en évidence les vices constatés ;
* En décrire la teneur ;
* En déterminer l’origine ;
* Donner au tribunal tous éléments de nature à déterminer les travaux propres à remédier aux désordres constatés ;
* Se prononcer sur l’origine de tels vices ;
* Globalement, donner tous éléments au tribunal de nature à apprécier les vices dénoncés ;
* Évaluer le coût des réparations nécessaires ;
* Évaluer les préjudices subis par le propriétaire privé de la jouissance du véhicule ;
* Évaluer la perte de la valeur vénale du véhicule au regard des différentes immobilisations et des travaux à réaliser :
* Donner au tribunal tous éléments de nature à évaluer globalement les préjudices subis ;
- la condamnation de Madame [W] [D] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la SA RENAULT RETAIL GROUP sollicite quant à elle du juge de la mise en état qu’il la juge étrangère au présent contentieux et statue ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SAS RENAULT sollicite :
- le rejet de la demande d’expertise judiciaire,
- la condamnation de Madame [W] [D] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, le rejet de la mission d’expertise judiciaire proposée par elle qui, en l’état, est illégale et retienne la mission d’expertise suivante :
* convoquer les parties,
* se rendre en tout endroit où le véhicule se trouverait, à savoir, selon Madame [D], au sein des ateliers de la Société [Localité 1] EXPLOITATION AUTOMOBILES,
* entendre les parties présentes ou dûment appelées,
* se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tout document visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce, depuis sa première mise en circulation,
* procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises du désordre,
* dire s’il provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, - dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties,
* donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal judiciaire de MONTPELLIER de déterminer les responsabilités encourues,
* déposer un pré-rapport et répondre aux Dires des parties,
* mettre en œuvre et accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
- la prise en charge des frais de la mesure qu’elle sollicite par Madame [W] [D],
- en toute hypothèse, sa condamnation aux dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

A l’audience d’incidents du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.

Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

Cependant, l’article 146 précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que les deux rapports d’expertise amiable sont concordants et qu’il s’est écoulé un délai de dix-huit mois entre l’achat du véhicule par Madame [W] [D] à Monsieur [Y] [M] et la survenance de la panne, délai au cours duquel le véhicule a parcouru près de 16.000 kilomètres ; outre le fait que cette panne est survenue il y a quasiment cinq années.

Ainsi, il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui ne saurait palier la carence des parties dans l’administration de la preuve. En outre, elle pourrait se révéler inefficace au vu du délai écoulé, nécessairement à l’origine de dégradations supplémentaires, d’autant que les conditions d’immobilisation du véhicule sont inconnues. Enfin, une mesure d’expertise judiciaire est coûteuse et apparaît ainsi disproportionnée eu égard au prix d’achat du véhicule et à celui estimé de ses réparations.

Madame [W] [D] sera donc déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’article 790 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.

A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,

DEBOUTONS Madame [W] [D] de sa demande d’expertise judiciaire,

RESERVONS les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 mars 2026 à 9 heures avec injonction de conclure au fond à Madame [W] [D].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.