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TJ 34172, 3 juill. 2025, RG 24/00921


Vérifier : TJ 34172, 3 juill. 2025, RG 24/00921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2025
Numéro
24/00921
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
68f2aea4e97b8c1829979d62

Texte de la décision

5,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 2 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/00921 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXTC

DATE : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 22 mai 2025

Nous, Magali ESTEVE, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, greffier lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 03 Juillet 2025,

DEMANDEUR à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer

Monsieur [E] [W]
né le 16 Septembre 1953 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer

Monsieur [B] [T]
né le 24 Août 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Madame [Z] [T] intervenante
née le 1er septembre 1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Selon ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 11 novembre 2023 (n°23/65), Monsieur [E] [W] a été enjoint à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 1258,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

Par courier du 13 février 2024, Monsieur [W] [E] a formé opposition à l’injonction de payer.

L’affaire a été enrolée sous le numéro RG 24/921.

Prétentions et moyens:

Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [W] sollicite du tribunal de
Juger que Monsieur [B] [T] ne justifie d’aucune qualité et intérêt à agir
Condamner Monsieur [B] [T] à 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
****

Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] sollicitent du tribunal de
DEBOUTER Monsieur [E] [W] de sa demande de fin de non-recevoir. CONDAMNER Monsieur [E] [W] à payer aux époux [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience d’incident du 22 mai 2025, les parties ont déposé leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] justifient de leur titre de propriété du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 4] (34) donné à bail commercial à Monsieur [W] [E].

L’exception tirée de l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront réservés

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais engagés pour la procédure d’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile  ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Monsieur [W] [E] de son exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir

RESERVONS les dépens de l’incident,

DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 3 février 2026 avec
Injonction de conclure à Monsieur [B] [T] et Madame [Z] [T] (demandeurs au principal)Réponse éventuelle de Monsieur [W] [E]
LE GREFFIER LE PRESIDENT

Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE

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