TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 24/01781
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 24/01781 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OWGV
Pôle Civil section 2
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 01 Décembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame Madame [Q] [K] épouse [M] (en instance de divorce),
née le 23 Juin 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [U] [L]
née le 11 Juin 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [R] [T]
né le 25 Mars 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2022, Monsieur [S] [M] et Madame [Q] [K] ont conclu une promesse de vente avec Monsieur [R] [T] et Madame [U] [L], pour un bien immobilier situé à [Localité 5], moyennant un prix de 499.500 euros.
La vente n’a finalement pas été conclue.
***
Par actes de commissaires de justice délivrés les 03 et 08 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [M] et Madame [Q] [K] épouse [M] ont fait assigner en paiement de l’indemnité d’immobilisation Madame [U] [L] et Monsieur [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Monsieur [S] [M] et Madame [Q] [K] épouse [M] sollicitent notamment que :
- il soit donné force exécutoire à la transaction signée par les parties le 02 juillet 2024,
- par conséquent, qu’il soit jugé qu’ils se désistent leur action et qu’ils conserveront la charge de leurs dépens.
Monsieur [R] [T] et Madame [U] [L] n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des demandeurs déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la transaction
Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action notamment par l'effet de la transaction. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Conformément à l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Monsieur [S] [M] et Madame [Q] [K] épouse [M] d’une part, et Madame [U] [L] et Monsieur [R] [T] d’autre part, ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 02 juillet 2024, qui vaut transaction conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil et met fin au litige. Ils en demandent l'homologation et le constat du désistement d’instance et d’action à leur encontre.
En conséquence, il y a lieu de donner force exécutoire à l'accord des parties, ledit protocole étant annexé au présent jugement d'homologation, et de constater, sous réserve de sa parfaite exécution à bonne date et aux conditions convenues, l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Au regard de l’accord et des conclusions des demandeurs, chacun conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel signé le 02 juillet 2024 entre Monsieur [S] [M] et Madame [Q] [K] épouse [M] d’une part, et Madame [U] [L] et Monsieur [R] [T] d’autre part, annexé au présent jugement,
PREND acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] [M] et Madame [Q] [K] épouse [M] à l’encontre de Madame [U] [L] et de Monsieur [R] [T],
CONSTATE en conséquence l’extinction d'instance et d’action par l’effet de cette transaction,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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