TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 23/01893
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :25/00302
N° RG 23/01893 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUQU
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [M] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 1er Juillet 2025
MIS EN DELIBERE : au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 18 décembre 2023, Madame [Y] [C] a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester le rejet implicite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de sa demande de pension d’invalidité de 3ème catégorie (AR CMRA du 9 août 2023).
Madame [Y] [C] comparait et soutient son recours.
La CPAM de l’Hérault comparait et conclut à la confirmation de la décision.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [W] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [Y] [C] a fait des observations.
SUR CE
Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1er) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2ème) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3ème) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte du rapport de l’expert consultant que Madame [Y] [C], autrefois commerçante, présentait à la date de sa demande une myélite entrainant un déficit moteur et des douleurs neuropathiques mais demeure autonome dans la réalisation des actes de la vie courante.
L’expert en déduit une réduction de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain incompatible avec une activité professionnelle sans nécessité d’une aide extérieure dans la réalisation des actes de la vie courante.
Au vu du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de dire que Madame [Y] [C] présentait au jour de sa demande, une invalidité réduisant d’au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain sans possibilité d’exercer une activité quelconque. Elle pouvait cependant réaliser seule tous les actes de la vie courante et n’entrait donc pas dans la 3ème catégorie de pension d’invalidité.
Elle pouvait donc prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie au titre du régime général des salariés, à compter de cette même date.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [Y] [C],
Au fond,
Confirme la décision de la CPAM de l’Hérault,
Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Madame [Y] [C] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain sans capacité d’exercer une activité professionnelle adaptée et sans nécessité d’assistance d’une tierce personne,
Laisse les dépens à la charge de Madame [Y] [C].
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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