TJ 34172, 9 sept. 2025, RG 23/01302
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute:25/00457
N° RG 23/01302 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOZV
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 9 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS - [Adresse 1]
représentée par Mme [A] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant SARL [1] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseur : Serge FIGUEROA
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence d’un assesseur régulièrement convoqué, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 9 Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 11 Juin 2025 prorogé au 9 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 9 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 31 mai 2018, M. [K] [J] a été affilié auprès du Régime Social des travailleurs Indépendants des artisans et commerçants en qualité de gérant de la « SARL [1] ».
A défaut de règlement de cotisations sociales obligatoires à la date limite fixée, deux mises en demeure visant les périodes de la régularisation des années 2019, 2020 et 2021 lui ont été adressées par plis recommandés avec accusés de réception.
Le 18 août 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon (ci-après l'URSSAF) a émis une contrainte signifiée le 22 août suivant par acte de commissaire de justice, pour valoir paiement d’une somme totale de 14 855 euros au titre de « REGUL19, REGUL 20 et REGUL 21 ».
Par lettre recommandée en ligne adressée le 29 août 2023, M. [K] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à cette contrainte.
Par courriel adressé au greffe le 27 mars 2025, M. [K] [J] s’est désisté de son recours en précisant « En date du 29/08/2023, j’ai formé une opposition a contrainte a l’encontre de l’Urssaf. Dans ce cadre, nous sommes convoquées devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 09/04/2025. L’URSSAF s’est rapproché de moi pour que l’on règle ce dossier a l’amiable, chose que j’ai accepté ».
Cette affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2025, lors de laquelle l’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer recevable le recours de M. [K] [J], de valider la contrainte objet du recours d’un montant de 14 855 euros ramené à 3 341,10 euros, de condamner le cotisant au frais de signification de la contrainte ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué à cette audience comme en atteste la mention « pli avisé non réclamé » figurant sur l’avis de réception, M. [K] [J] n’y a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 Juin 2025 puis prorogée au 9 Septembre suivant en raison de l’indisponibilité du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Par courriel du 27 mars 2025, M. [K] [J] a manifesté, sans équivoque, sa volonté de se désister de son recours susvisé.
L’URSSAF de Languedoc-Roussillon n’a déposé des écritures que postérieurement à ce courriel, le 9 avril 2025, jour de l’audience.
Le désistement de M. [K] [J] est parfait depuis son expression le 27 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PREND ACTE du désistement de M. [K] [J] de son recours ;
CONDAMNE M. [K] [J] aux éventuels dépens.
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 9 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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