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TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 24/00507


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Date
10/09/2025
Numéro
24/00507
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2aecce97b8c182997a0f3

Texte de la décision

6,935 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :25/00452

N° RG 24/00507 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O2YU
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme URSSAF DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [I] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR

Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2] -
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Agnès BOTELLA

Assesseurs : José THERON
Stéphane CERDAN

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025

MIS EN DELIBERE : au 20 Mai 2025 prorogé au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé daté du 3 avril 2024 et adressé le 5 avril suivant avec avis de réception, M. [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à une contrainte en date du 5 mars 2024 signifiée le 7 mars suivant par acte de commissaire de Justice à la demande du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du [Localité 1] (ci-après l’URSSAF), pour valoir paiement de la somme de 2 923 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2025, lors de laquelle, bien que régulièrement convoqué comme en atteste la signature de l’avis de réception, M. [M] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’URSSAF pour sa part a demandé au tribunal de « Débouter le demandeur de toutes ses fins, demandes et conclusions, rejeter la demande, à titre principal, pour forclusion, valider la contrainte du 05 mars 2024, à titre subsidiaire, dans son entier montant et condamner la société au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 pour procédure dilatoire ».

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [M] [U], demandeur à l’opposition mais ayant la qualité de défendeur dans la procédure, n’a pas comparu pas à l'audience.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion soulevée par l’URSSAF

En application des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ».

L’opposition à contrainte doit donc avoir été « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal ou déposée au greffe de la juridiction, avant le terme du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.

Ce délai impératif de quinze jours, ouvert au cotisant sous peine de forclusion, pour former opposition, court à compter du jour de la signification par huissier de ladite contrainte et est prorogé s'il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée à personne le jeudi 7 mars 2024 et, en application des principes de computation des délais ci-dessus rappelés, le délai de 15 jours de l’article R 133-3 applicable en l’espèce, a commencé à courir le lendemain de la signification de la contrainte, soit le vendredi 8 Mars 2024.

Il appartenait par conséquent à M. [M] [U] de former opposition à la contrainte avant le vendredi 22 mars 2024 minuit.

Il est constant que M. [M] [U] a formé son recours, par courrier recommandé daté du 3 avril 2024 et adressé le 5 avril suivant avec avis de réception, soit 14 jours après l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, l’opposition ainsi formalisée est irrecevable pour forclusion et, sans qu’il soit nécessaire de statuer au fond, le tribunal valide pour son entier montant la contrainte du 5 mars 2024 signifiée le 7 mars suivant.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :

Déclare l'opposition de M. [M] [U] irrecevable avec toutes les conséquences de droit quant à la contrainte qui produit tous les effets d’un jugement pour avoir été délivrée par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales du [Localité 1] le 5 mars 2024 et signifiée le 7 mars suivant par acte de commissaire de Justice pour valoir paiement de la somme de 2 923 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour le 2ème trimestre 2023 ;

Condamne M. [M] [U] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 1] les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

Condamne M. [M] [U] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de [Localité 1] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [U] aux dépens ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.

La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA

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