Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 23/02926


Vérifier : TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 23/02926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/02926
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
68f2aecce97b8c182997a0fd

Texte de la décision

14,981 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat

1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 23/02926 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OK2L
Pôle Civil section 2

Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSES

S.A.S. EOS FRANCE, RCS de PARIS sous le n° 488 825 217, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 1], , dont le siège social est sis [Adresse 2]
Intervenant volontaire

FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son siège social situé [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Intervenant volontaire

S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552120222, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [W] [G], demeurant [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique

assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par convention signée le 28 avril 2017, Monsieur [W] [G] a contracté avec la S.A. SOCIETE GENERALE pour l’ouverture d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Il a également conclu le 29 janvier 2019, auprès de la même banque, une convention pour un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] et contracté un crédit RESERVEA n°[XXXXXXXXXX03] composé d’une autorisation de découvert de 500 euros et d’un crédit renouvelable d’un maximum de 15.000 euros au taux de 13,5% l’an pour une durée d’un an renouvelable.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 15 juin 2022, la S.A. SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [W] [G] de sa décision de clôturer ses comptes sous soixante jours et de mettre fin au concours offert par le crédit RESERVEA.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 06 septembre 2022, 04 mai 2023 et 1er juin 2023, la S.A. SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [W] [G] de la clôture effective des comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02], de la fin du concours offert par le crédit RESERVEA n°[XXXXXXXXXX03] et l’a mis en demeure de lui payer, sous huit jours, les sommes dues.

***

Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 05 juillet 2023, la S.A SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [W] [G] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement.

Selon acte de cession de créance du 19 novembre 2024, la S.A. SOCIETE GENERALE a cédé au Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III la créance de Monsieur [W] [G].

Par lettre de désignation du 21 novembre 2024, la société EOS FRANCE a été désignée en qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.

Selon courriers du 10 décembre 2024, Monsieur [W] [G] a été informé par la S.A. SOCIETE GENERALE et la société EOS FRANCE de la cession de créance intervenue en date du 19 novembre 2024.

Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, signifiées par acte de commissaire de justice délivré le 26 août 2025 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS EOS France, représentante du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, demande au tribunal de :
- la recevoir en son intervention volontaire,
- condamner Monsieur [W] [G] à lui payer les sommes suivantes, outre capitalisation des intérêts :
6.211,78 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01] et du solde débiteur,443,13 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX02] et du solde débiteur, 16.054,42 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’exigibilité du crédit RESERVA n°[XXXXXXXXXX03],2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens.

Monsieur [W] [G] n’a pas constitué avocat.

***

La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.

À l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire

Les articles 325 et suivants du Code de procédure civile définissent l’intervention volontaire et précisent qu’elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

La SAS EOS FRANCE produit l’acte de cession de créance entre la SA SOCIETE GENERALE et le FCT FEDINVEST III du 19 novembre 2024 ainsi que le courrier du 21 novembre 2024 la désignant comme la représentante de ce dernier. Elle justifie donc de son droit d’agir.

Son intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution. Il est précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Sur le principal

Concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01], la SAS EOS FRANCE produit la convention du 28 avril 2017 ainsi que les relevés de comptes à compter du 19 mars 2022 dont il ressort que le solde est négatif depuis le mois précédent jusqu’à la clôture du compte intervenue le 06 septembre 2022, à hauteur de 6.144,16 euros. Elle verse ensuite un décompte actualisé au 02 juin 2023 sur lequel la dette est de 6.211,78 euros, augmentée des intérêts post-clôture du compte, sans que le taux appliqué soit expliqué. Cependant, la convention de compte courant ne comprend pas de clause stipulant la poursuite du cours des intérêts contractuels après la clôture du compte. Monsieur [W] [G] ne sera donc condamné à payer à la SAS EOS FRANCE que la somme de 6.144,16 euros.

Concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la SAS EOS FRANCE verse aux débats la convention signée par Monsieur [W] [G] le 29 janvier 2019 ainsi que les relevés du compte démontrant un solde négatif à compter du 21 juin 2022 et jusqu’à sa clôture le 06 septembre 2022, à hauteur de 438,31 euros. Elle verse ensuite un décompte actualisé au 02 juin 2023 sur lequel la dette est de 443,13 euros, augmentée d’intérêts ayant couru après la clôture du compte, sans que le taux appliqué soit expliqué. Cependant, la convention de compte courant ne stipule pas, là non plus, de clause permettant la poursuite du cours des intérêts contractuels après la clôture du compte. Monsieur [W] [G] sera donc condamné, concernant ce compte, à payer à la société EOS le solde débiteur au jour de la clôture, soit 438,31 euros.

Concernant le crédit RESERVEA, la demanderesse produit l’offre de contrat signée le 29 janvier 2019 par Monsieur [W] [G] ainsi qu’un récapitulatif bancaire faisant état d'un solde dû de 13.373,1 euros au 06 septembre 2022, date de sa clôture. Elle verse ensuite un décompte actualisé au 02 juin 2023, pour un montant de 16.054,42 euros les intérêts ayant continué à augmenter la dette. Il résulte en effet du contrat de crédit, en sa page 6, dans son article relatif à la défaillance de l’emprunteur, que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du compte Réservéa et/ou du compte à vue, SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui applicable à chacun des crédits à la date d’effet de la résiliation ». S’agissant du crédit, Monsieur [W] [G] sera donc condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 16.054,42 euros.

Sur les intérêts

L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.

L’article suivant stipule quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.

S’agissant du point de départ des intérêts à taux légal, la société EOS FRANCE sollicite qu’il soit fixé au 02 juin 2023, date de l’arrêt des décomptes actualisés. Cependant, aucun courrier de mise en demeure ne correspond à cette date qui ne saurait donc être retenue à ce titre.

Par conséquent, il sera fait application de l’article suivant et les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.

Elle sera donc ordonnée.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, Monsieur [W] [G] partie perdante, sera donc condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et la société EOS France sera donc déboutée de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE, représentante du fonds commun de titrisation FEDINVEST III, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE,

CONDAMNE Monsieur [W] [G] à payer à la société EOS France, agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, lequel vient aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE les sommes de :
- 6.144,16 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01],
- 438,31 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02],
- 16.054,42 euros au titre du crédit RESERVEA n°[XXXXXXXXXX03],

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens,

DEBOUTE la société EOS France, agissant en qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, lequel vient aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.