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TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 25/01033


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Date
10/09/2025
Numéro
25/01033
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
68f2aecce97b8c182997a10b

Texte de la décision

7,659 caractères

N°Minute:25/01114
DOSSIER : N° RG 25/01033 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4OG

Copie exécutoire à
JURICAP
expédition à

le 10 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 10 Septembre 2025

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocats au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDEURS

Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [V] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 12 Août 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 12 juillet 2018, Monsieur [W] [B] a donné à bail à Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 180 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [B] a fait signifier à Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, un commandement de payer la somme principale de 472,35 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 18 janvier 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 5 mai 2025, Monsieur [W] [B] a fait assigner Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] pour l'audience du 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- la condamnation solidaire de Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] à payer la somme de 3 943,11 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation in solidum de Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***

À l'audience du 12 août 2025, Monsieur [W] [B] était représenté par son conseil. Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.

Monsieur [W] [B] a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux. Il a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la situation d’impayés des loyers au titre du contrat de bail constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] se trouvent redevables de la somme de 3 943,11 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 24 mai 2024, mensualité du mois de mai comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.

Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] seront donc condamnés solidairement à payer la somme provisionnelle de 3 943,11 euros à Monsieur [W] [B].

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum, à ce titre, Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort

DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] la somme provisionnelle de 3 943,11 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 24 mai 2024, mensualité du mois de mai comprise,

DÉBOUTONS Monsieur [W] [B] de ses autres demandes,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] aux dépens,

DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z],

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [F] [V] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONSTATONS l'exécution provisoire,

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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