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TJ 34172, 21 août 2025, RG 24/01128


Vérifier : TJ 34172, 21 août 2025, RG 24/01128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2025
Numéro
24/01128
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
68f2aecde97b8c182997a137

Texte de la décision

8,983 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -

TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 24/01128 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OXWO

DATE : 21 Août 2025
ORDONNANCE

Après débats à l’audience du 10 juin 2025

Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Août 2025,

DEMANDEUR

Monsieur [G] [U]
né le 22 Novembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pascal FLOT de la SCP FLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Syndic. de copro. 033-160 [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic SAS JCD IMMOBILIER immatriculée au RCS de Nimes sous le n° 751790764, sise [Adresse 4] , elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice,

représenté par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [G] [U], héritier de Madame [I] [M] [W] [R], est propriétaire des lots 4,7, 8, 9, 10 et 11 dans la copropriété immeuble de [Localité 3] située [Adresse 5], à [Localité 3].

Par ordonnance du 30 novembre 2018, le Président du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER a désigné la SARL DE SAINT RAPT ET BERTHOLET en qualité d’administrateur provisoire de cette Copropriété 033-160 [Localité 2], alors dépourvue de syndic.

Suivant Assemblée générale du 23 juillet 2019, la société JCD IMMOBILIER, enseigne CENTURY 21, a été désignée en qualité de syndic de cette copropriété.

Le 17 octobre 2023, le syndic JCD IMMOBILIER a convoqué les copropriétaires en vue d’une assemblée générale devant se tenir le 14 novembre 2023 .

Par assemblée générale du 14 novembre 2023, ont notamment été adoptées les résolutions 4 relative à l’autorisation de réaliser l'intégralité des travaux projetés par le futur exploitant et 5 relative à l’autorisation d'exercer certaines activités.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 février 2024, Monsieur [G] [U]-[R] a assigné le syndicat des copropriétaires 033-160 [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir notamment :
- annuler purement et simplement l'Assemblée générale du 14 novembre 2003, en raison du non-respect des dispositions légales applicables et de l’absence de conformité avec le règlement de copropriété en convoquant et réunissant l’assemblée à [Localité 2] au lieu et place de [Localité 3],
Subsidiairement, annuler les résolutions numéro 4 et 5 de l'Assemblée générale du 14 novembre 2003, pour les motifs suivants :
. la contradiction avec l’article un du règlement de copropriété concernant l'usage de l’immeuble
. l'autorisation de travaux et d’aménagements non compatibles avec les activités d'habitation et commerciales prévues
. les constats d'insalubrité et de dangerosité qui rendent ces activités inappropriées
. compte tenu des problèmes structurels et de sécurité identifiés.

Par conclusions d’incident du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires 033-160 [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande d’annulation totale de l’assemblée générale du 14 novembre 2023. Monsieur [G] [U]
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [G] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juin 2025auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur [G] [U] demande au juge de la mise en état de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur une demande de débouté de toutes demandes, fins et prétentions de Monsieur [U],
Vu la demande d’annulation des résolutions 4 et 5,
Dire n’avoir lieu à statuer sur la demande portant sur l’ensemble de l’Assemblée générale,
Juger que Monsieur [U] est recevable à contester les résolutions 4 et 5 de l’Assemblée générale du 14 novembre 2023,
Rejeter l’incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A l'issue de l’audience d’incident du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ».

Il résulte de ce texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, un copropriétaire ne pouvant demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions.

Il convient de souligner que possèdent la qualité d’opposants, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires ayant voté pour une résolution non adoptée.

Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité faute de qualité à agir de Monsieur [G] [U] en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 14 novembre 2023 en son entier puisque ce dernier a voté en faveur de certaines de ses résolutions.

Monsieur [U] a modifié, le 2 juin 2025, sa demande au fond, renonçant à solliciter l’annulation de l’assemblée générale en son entier.

Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur la recevabilité de la demande d’annulation totale de l’AG et l’irrecevabilité soulevée est devenue sans objet.

Il n’est pas contesté que Monsieur [U] est recevable à solliciter l’annulation des résolutions 4 et 5 pour lesquelles il a la qualité d’opposant.

Enfin, il n’y a pas lieu de « DEBOUTER Monsieur [G] [U]-[R] de toutes ses demandes, fins et prétentions », demandes qui seront examinées par le tribunal au fond.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et les demandes relatives aux frais irrépétibles sera réservée.

Sur la mise en état du dossier

Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la demande d’annulation totale de l'assemblée générale du 14 novembre 2023 et constatons que l’irrecevabilité soulevée est devenue sans objet ;

DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [U] en annulation des résolutions 4 et 5 de l'assemblée générale du 14 novembre 2023 ;

DISONS que le surplus des demandes ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ;

RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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