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TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 23/01890


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Date
11/09/2025
Numéro
23/01890
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2aed0e97b8c182997a186

Texte de la décision

5,025 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]

TOTAL copies
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formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

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N° Minute :25/00301

N° RG 23/01890 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUQR
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 11 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [T]
né le 10 Octobre 1978, demeurant [Localité 5]. [Adresse 1]
[Adresse 4]

comparant en personne assisté de Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [G] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Thomas BIBET
Gérard BARBAUD

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 1er Juillet 2025

MIS EN DELIBERE : au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 19 décembre 2023, Monsieur [Y] [T], a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre une décision de la [6] en date du 23 octobre 2023 qui a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente partielle dont 2% au titre du taux professionnel, au 7 mars 2023, date de consolidation des séquelles résultant de l'accident du travail du 28 janvier 2022.

Monsieur [Y] [T], assisté de son conseil Me GONZALES Thomas, comparait et soutient son recours.

La [7] comparait et conclut à la confirmation de la décision.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [M], expert assermenté.

Après exécution de cette mesure sur le champ, l'expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [Y] [T] et son conseil ont présenté leurs observations.

SUR CE

Aux termes des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de ces renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Monsieur [Y] [T] conteste le taux médical de 5% qui selon lui ne correspond pas à l’importance des séquelles.

Il résulte du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [T], a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2022 dont les séquelles ont été jugées consolidées au 7 mars 2023.

Le médecin conseil de la [8] dans son rapport décrit les séquelles : « lombalgie résiduelle avec gêne fonctionnelle minime secondaire à une hernie discale sur un état antérieur type discopathie dégénérative ».

Le médecin expert consultant relève une sciatique et hernie discale et évalue, en référence au barème [12], le taux d'incapacité médical à 5 %.

Au regard du rapport du médecin consultant et des pièces versées aux débats, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente partielle médical résultant de l’accident du travail du 28 janvier 2022 dont a été victime Monsieur [Y] [T] à 5%, compte tenu du barème indicatif d’invalidité, au 7 mars 2023, date de consolidation de l’accident.

Monsieur [Y] [T] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de l’accident du travail, cause de la cessation de son activité professionnelle dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude.

La [8] a fixé ce taux professionnel à 2%.

Monsieur [Y] [T] ne rapporte pas d’éléments supplémentaires permettant de juger que le taux professionnel fixé par la Caisse aurait été sous-évalué.

Il convient de confirmer la majoration de 2% en raison de la difficulté pour Monsieur [Y] [T] de reprendre son activité de maçon ou de se réinsérer sur le marché de l’emploi sans autre formation.

Il y a donc lieu de fixer à 7%, dont 2% au titre de l’incidence professionnelle, le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident du travail du 28 janvier 2022.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [Y] [T],

Au fond,

Confirme la décision de la [9],

Fixe à 7 % dont 2 % pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [T] à la date de consolidation des lésions, le 7 mars 2023, résultant de l'accident du travail du 28 janvier 2022,

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [T].

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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