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TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 24/01244


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Date
08/09/2025
Numéro
24/01244
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2aed1e97b8c182997a1ee

Texte de la décision

8,773 caractères

N°Minute:25/01857
N° RG 24/01244 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBZD

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Madame [L] [W] [D] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DEFENDEUR:

S.A.S. -BOULENC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Christophe BLONDEAUT
Copie certifiée delivrée à : Mme [L] [W] [D] [U]
Le 08 Septembre 2025

EXPOSE DES FAITS

Par contrat de bail à effet du 15 mai 2018, M. et Mme [I] en qualité de bailleurs ont loué à Mme [L] [U] un logement sis [Adresse 3], à [Localité 1].

Madame [U] a quitté le logement le 15 septembre 2023.

Par courrier en date du 10 octobre 2023, le mandataire des bailleurs a adressé à Mme [U] la régularisation des charges locatives et taxe d'ordures ménagères pour la période concernée.

Madame [U] conteste le montant retenu.

Par requête en date du 8 juillet 2024, Madame [U] a attrait la société BOULENC IMMOBILIER devant la Juridiction de céans aux fins de remboursement de certaines de ces sommes.

La concluante a saisi le conciliateur de justice qui en l’absence du défendeur a dressé un procès-verbal de non conciliation.

Par requête du 2 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 juillet 2024, Mme [L] [U] demeurant [Adresse 1] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS BOULENC IMMOBILIER sise [Adresse 2] à [Localité 1] à lui payer la somme de 1191,82 euros euros au titre du décompte erroné, 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts et 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire est appelée à l’audience du 25 février 2025, les parties sont présentes et sont envoyés en conciliation.

Une demande de renvoi est sollicitée par la requérante afin de faire assigner la SAS BOULENC IMMOBILIER ainsi que M. et Mme [I] en qualité de bailleurs. L’audience est renvoyée au 27 mai 2025 afin que la requérante puisse faire assigner la SAS BOULENC IMMOBILIER ainsi que M. et Mme [I] en qualité de bailleurs

A l’audience du 27 mai 2025, Mme [L] [U] est présente, elle a maintenu les termes de ses prétentions initiales, telles qu’exposées dans sa requête, à laquelle il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, la SAS BOULENC IMMOBILIER représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite reconventionnellement :

Vu la loi du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs,
Vu le décret n°87-713 du 26 août 1987
Vu l'article 1154 du Code civil,
Vu l'article 750-1 du Code de procédure civile,

CONSTATER que la société BOULENC IMMOBILIER n'est pas le bailleur ;
JUGER les demandes de Madame [U] à l'égard de la société BOULENC IMMOBILIER irrecevables ;

DEBOUTER en conséquence Madame [U] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société BOULENC IMMOBILIER ;

EN TOUTE HYPOTHESE

DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraire ;

DEBOUTER Madame [U] de ses demandes d'allocation de dommages et intérêts

CONDAMNER Madame [U] à verser à la société BOULENC IMMOBILIER la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.

Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, Mme [L] [U] sollicite de voir la SAS BOULENC IMMOBILIER condamnée à lui rembourser la somme totale de 3191,82 euros au principal soit une demande inférieure à 5000,00 euros.

Le requérant justifie avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal.

Dès lors, l’action apparaît recevable.

Sur la mise en cause de la SAS BOULENC IMMOBILIER :

L’article 1154 du code civil dispose que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.

En l’espèce, la société BOULENC IMMOBILIER est bien mandataire du bailleur dans le cadre de la gestion du bien immobilier en cause, elle n'a cependant pas vocation à être attraite en justice à sa place, ni à être condamnée à sa place.

Lors de l’audience du 25 février 2025 la requérante a sollicité un renvoi afin de pouvoir faire assigner M. et Mme [I] ainsi que la SAS BOULENC IMMOBILIER et lors de l’audience du 27 mai 2025, M. et Mme [I] n’ont pas été assignés.

Il convient en conséquence de rejeter la demande formée à l'encontre de la société BOULENC IMMOBILIER comme étant mal dirigée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [L] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, Mme [L] [U] sera condamnée à payer à la SAS BOULENC IMMOBILIER la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que la SAS BOULENC IMMOBILIER n’est pas le bailleur ;

DECLARE irrecevable les demandes de Mme [L] [U] à l’encontre de la SAS BOULENC IMMOBILIER ;

DEBOUTE Mme [L] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [L] [U] à verser à la SAS BOULENC IMMOBILIER la somme de 300,00 au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE Mme [L] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge

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