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TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 24/00796


Vérifier : TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 24/00796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/00796
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
68f2aed2e97b8c182997a246

Texte de la décision

10,363 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/00796 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OUFU
Pôle Civil section 2

Date : 11 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. LOXAM, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 450776968, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège,

représentée par Me Stéphanie CAVANNA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Annaig DONVAL avocat plaidant au barreau de LORIENT

DEFENDERESSE

Association EFFKT, SIRET n° 84419934900011, dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège,

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique

assisté de Philippe LE CORRE greffier , lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors prononcé.

DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LOXAM a pour activité la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.

Durant le mois de mai 2023, la SAS LOXAM a loué à l’association EFFKT divers matériels pour les besoins de son activité professionnelle pour un total de 23.742,92 euros.

Par courrier en date du 02 novembre 2023, la SAS LOXAM a mis en demeure l’association EFFKT d’avoir à lui payer cette somme. Elle a réglé la somme de 10.000 euros le 22 novembre 2023.

Selon un relevé de compte en date du 27 novembre 2023, le montant restant à devoir est d’un total de 13.742,92 euros.

***

Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 12 février 2024, la société LOXAM a fait assigner l’association EFFKT en paiement devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
Voir sa demande déclarée recevable et bien fondée,
Voir la société condamnée à lui payer la somme de 13.742,92 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures, soit 2.061,44 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 240 euros, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
La voir condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

L’association EFFKT n’a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.

***

La clôture a été prononcée le 03 juin 2025 par ordonnance du même jour.

À l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

En l’espèce, la société LOXAM produit :
- les devis acceptés par l’association,
- les contrats de location,
- la facture n°171240652-0001 du 15 mai 2023,
- les factures n°171240574-0002, 171240583-0001, 171240587-0001, 171240589-0001, 171240610-0001, 171240611-0001, 171240612-0003, 171240652-0002, 171240680-0002, 171240680-0001 du 31 mai 2023.

Ces factures représentent un total de 23.742,92 euros. D’après le relevé de compte établi par la société LOXAM le 27 novembre 2023, un règlement de 10.000 euros a été effectué par l’association le 22 novembre 2023, qu’il conviendra donc de déduire.

Par ailleurs, chacune des factures produites présente en bas de page la mention suivante : « Pour la location de véhicules, le délai de règlement est de 30 jours en application de l’article L 441-6 alinéa 11 du Code de commerce. Aucun escompte pour paiement anticipé – Le taux applicable aux pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10%. Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€ ».

Par conséquent, l’association EFFKT sera condamnée, au principal à payer à la SAS LOXAM la somme de 13.742,92 euros, avec intérêts au taux stipulé contractuellement à compter du 1er juillet 2023 (date d’échéance des factures émises au 31 mai 2023 après ajout du délai de 30 jours).

En outre, les conditions générales interprofessionnelles et particulières de location de matériel d’entreprise sans opérateur contiennent un article 16-2 relatif aux pénalités de retard et frais de recouvrement qui stipule :

« Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de %.

En cas de non-paiement du loyer à l'échéance ou de non-acceptation ou de non-paiement à leurs échéances des traites émises à cet effet ou de non-restitution du matériel au terme convenu, la totalité des sommes dues par le locataire au loueur devient immédiatement exigible et toutes les conditions particulières consenties sont annulées de plein droit, même en cas de poursuite de l'activité. Une indemnité forfaitaire de 40€ hors taxes est due pour frais de recouvrement. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le loueur peut demander une indemnité complémentaire sur justificatif. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15% du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires ».

En application de ces dispositions contractuelles, l’association sera ainsi également condamnée à régler les somme de 2.061,44 euros à titre de pénalité de retard et de 240 euros au titre des frais de recouvrement, selon les demandes de la SAS LOXAM.

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, l’association EFFKT partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, l’association EFFKT sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SAS LOXAM.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association EFFKT à payer à la SAS LOXAM la somme 13.742,92 euros avec intérêts au taux annuel appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10% à compter du 1er juillet 2023,

CONDAMNE l’association EFFKT à payer à la SAS LOXAM une indemnité de 2.061,44 euros et une de 240 euros,

CONDAMNE l’association EFFKT aux entiers dépens,

CONDAMNE l’association EFFKT à payer à la SAS LOXAM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 septembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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